Texte intégral
FH/AF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 26/01/2026
N° RG 24/02744 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUF7 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [F] [U]
CONTRE
M. [Q] [V]
Grosses : 2
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copie : 1
Dossier
Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Madame [F] [U],
née le 24 Mai 1989 à Casablanca (MAROC)
21 Boulevard Winston Churchill
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO - MOREL - MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Q] [V],
né le 11 Avril 1981 à LE PUY-EN-VELAY (43009)
Résidence Pascaline
18 Rue des Goulettes
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Aux termes d'un jugement en date du 4 septembre 2020 rendu par le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand, le divorce d'entre les époux [F] [U] et [Q] [V] a été prononcé et les parties étant renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Par acte enregistré le 11 juillet 2024, [F] [U] a assigné [Q] [V] en partage.
Elle demande qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires avec désignation d’un notaire pour y procéder. Elle sollicite le paiement de la somme de 2000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées, [F] [U] indique que la loi française est applicable concernant la liquidation de leur régime matrimonial et maintient le surplus de ses demandes.
Par conclusions signifiées, [Q] [V] conclut à l’application de la loi marocaine concernant les régimes matrimoniaux. Il demande qu’il soit constaté l’absence d’écrit sur les biens acquis pendant le mariage et subsidiairement, en cas de désignation d’un notaire liquidateur, lui confier la mission d’appliquer la loi marocaine. Il conclut au débouté de la demanderesse.
Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 15 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que [F] [U] et [Q] [V] se sont mariés le 19 avril 2012 à Casablanca (Maroc) ; qu’aux termes de l’acte de mariage traduit, [F] [U] apparaît comme étant de nationalité marocaine et [Q] [V] de nationalité française ;
Attendu que la décision de divorce a été rendue selon la loi française en application des dispositions légales puisque l'époux est de nationalité française et que le dernier domicile des époux était situé en France ;
Attendu que la loi applicable pour les opérations de liquidation des régimes matrimoniaux peut être différente de celle applicable au divorce car répondant à des critères différents ;
Attendu que la convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose en son article 2 que : « la Convention s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d’un Etat contractant ;
Que l’article 3 dispose : « Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage.
Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes :
1. la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation » ;
Qu’enfin l’article 4 précise que « Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits » ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les époux n’avaient pas désigné avant leur mariage la loi applicable à leur régime matrimonial ni établi de contrat de mariage ; que se pose donc la question du lieu de la 1ère résidence habituelle du couple marié ou de son existence après le mariage ;
Attendu que le mariage a eu lieu le 19 avril 2012 ; que [Q] [V] justifie être retourné en France le 21 avril 2012 par la production du tampon de sortie de son passeport français tandis que l’épouse restait au Maroc chez ses parents dans l’attente de l’obtention de son visa ; qu’il ajoute être revenu au Maroc en juillet 2012 pour une période de deux mois et avoir vécu chez son père dans le Rif avec son épouse avant un retour en France le 27 août 2012 avec son épouse ; que pour [Q] [V], ces deux mois correspondent à leur 1ère résidence habituelle ;
Attendu cependant que [Q] [V] ne justifie pas de la durée de son retour au Maroc puisqu’aucun tampon d’entrée au Maroc ne figure sur son passeport ; qu’il est cependant peu crédible qu’il ait eu deux mois de vacances, n’étant pas enseignant ; que [F] [U] verse aux débats une attestation de son frère qui indique que cette période correspondait à une période de vacances durant laquelle le jeune couple est allé dans la résidence secondaire des parents de l’époux accompagné des frères de l’épouse puis avait loué un logement pour quelques jours avant un retour chez les parents d’[F] [U] pour préparer le voyage pour la France ; que [F] [U] et [Q] [V] ont été ensuite hébergés chez les parents de celui-ci en Haute-Loire quelques jours avant de s’établir dans le logement que l’époux louait depuis 2011 ; que ces éléments sont confirmés par le rapport d’enquête sociale diligentée durant la procédure de divorce et versé par la demanderesse ; que la notion de résidence habituelle se définit par la CJUE par deux éléments : d’une part la volonté de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’Etat membre concerné ; que par conséquent, la première résidence habituelle de [F] [U] et [Q] [V] était donc située en France, la période entre le mariage et l’arrivée en France ne correspondant qu’à des périodes de vacances ou d’attente d’obtention du visa pour l’épouse ; qu’ainsi, la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial de [F] [U] et [Q] [V] ; qu’en l’absence de contrat de mariage, les ex-époux sont donc soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts ;
Attendu que le Juge aux Affaires Familiales est saisi d’une demande en partage judiciaire soumis aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ; que conformément aux mentions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation contient bien en l’espèce un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à la saisine du juge aux fins de partage judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des débats que n’ont pu en effet aboutir les démarches amiables entreprises aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des époux en suite du divorce, notamment par l’intermédiaire du notaire qu’ils avaient initialement chargé de la liquidation, des désaccords persistant manifestement ; que l’action initiée par [F] [U] tend donc au partage judiciaire après échec des pourparlers amiables ;
Attendu que cependant, en l’absence de tout bien immobilier, les opérations de liquidation et partage de l’espèce ne peuvent être considérées comme complexe et ne nécessitent pas la désignation d’un notaire ; qu’il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que chacune des parties présente ses demandes au fond ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la loi française est applicable ;
Ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [F] [U] et [Q] [V] conformément aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;
Ordonne la réouverture des débats afin que chacune des parties présente ses demandes au fond ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 9 mars 2026 à 9 heures salle 285 Pôle famille ;
Réserve les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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