Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWVF
N° de Minute : 167
Ordonnance du vendredi 27 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [N]
né le 03 Novembre 1990 à [Localité 2] - BELGE
de nationalité Belge
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne, n'ayant pas souhaité comparaître
représenté par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la plaidoirie de Maître Théodora BUCUR ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [N], de nationalité belge a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 23 janvier 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant deux années délivrée le même jour par l'autorité préfectorale et motivée par le comportement de l'intéressé.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 janvier 2023 (15h46) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 26 janvier 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [N] expose être toxicomane, souffrir d'addiction. Il ne reprend pas le moyen de première instance et soutient en appel les moyens nouveaux suivants :
Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement le plus rapidement possible
Absence d'examen médical ordonné par le juge des libertés et de la détention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ( Floriane DELPINO ) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les moyen tiré des diligences de l'autorité préfectorale
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
La demande de laissez-passer consulaire a été réalisée le 24/01/2023 à 10h22.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur l'absence d'examen médical ordonné par le juge des libertés et de la détention
Aucune pièce médicale produite aux débats n'est de nature à justifier que la toxicomanie de M. [W] [N] serait incompatible avec le placement en rétention administrative.
Le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] dispose d'un dispensaire médical avec présence permanente d'infirmiers et visite hebdomadaire d'un médecin.
M. [W] [N] dispose donc de toute latitude pour solliciter ce dispensaire et bénéficier, le cas échéant d'un examen médical pour lui prescrire au besoin le traitement de substitution en rapport avec sa toxicomanie.
En l'état il n'y a pas lieu d'enjoindre l'administration à faire procéder d'office à un examen médical de M. [W] [N].
Sur la notification de la décision à M. [W] [N]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWVF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 167 DU 27 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 janvier 2023 :
- M. [W] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [N] le vendredi 27 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [S] [U] le vendredi 27 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 janvier 2023
N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWVF
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