Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°144/2023
N° RG 21/03334 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJRW
CB/AR
Décision déférée du 21 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00913)
[M]
[C] [B]
C/
SAS FACEO FM SUD OUEST
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 17 03 2023
à Me LANGLOIS Frédéric
Me SOREL
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS FACEO FM SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [B] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 avril 2015 par la SAS Faceo FM Sud-Ouest en qualité de responsable building sur le site Thales Avionics, statut cadre.
La société Faceo FM Sud-Ouest est spécialisée dans la maintenance des bâtiments. Elle emploie plus de 11 salariés. La relation de travail est soumise à l'accord Faceo Fr.
Selon lettre du 30 novembre 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2018.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle selon lettre du 21 décembre 2018.
Le 11 juin 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil a :
- jugé que le licenciement de M. [C] [B] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le licenciement,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Le 22 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [C] [B] par la société Faceo Sud-Ouest FM et l'a débouté de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement notifié à M. [B] par courrier du 21 décembre 2018 par la société Faceo FM Sud-Ouest est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société Faceo FM Sud-Ouest à verser à M. [B] la somme de 24 482 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi des suites du licenciement abusif qui lui a été infligé,
La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens des dites instances.
Il fait valoir qu'il bénéficiait d'évaluations élogieuses avant l'embauche de la nouvelle responsable. Il conteste les griefs énoncés à la lettre de licenciement et s'explique sur ceux-ci. Il en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 5 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Faceo FM Sud-Ouest demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en toutes ses dispositions,
- Juger que la société Faceo FM Sud-Ouest rapporte la preuve de l'insuffisance professionnelle de M. [B],
- Juger que le licenciement de M. [B], repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- Rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de M. [B],
- Condamner M. [B] à verser à la société Faceo FM Sud-Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient que l'insuffisance professionnelle est caractérisée par les nombreux exemples donnés. Elle s'explique sur les griefs et en déduit un licenciement fondé. Subsidiairement, elle discute le montant des indemnités.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [B] a été licencié dans les termes suivants :
Tout d'abord, lors d'une panne d'un groupe froid sur votre site, Thales Avionics, le 3 octobre 2018, vous n'intervenez pas sur la panne et n'appelez pas le sous-traitant pour une intervention de leur part en urgence. Votre responsable d'affaires palie alors à votre manque de réaction et se charge de contacter le sous-traitant, et d'aller en toiture avec un technicien pour remettre le groupe froid en route. Or, c'est au responsable technique du site non seulement de prendre la main sur des interventions techniques, mais de surcroît de mobiliser les équipes lors d'une panne sur son site.
Le lendemain de cette panne, vous partez à 16h, sans même prévenir votre responsable d'affaires que vous quittez le site, alors que le technicien Sogequip (sous-traitant du groupe froid) venait débriefer de la panne technique de la veille. A aucun moment, vous n'êtes revenu vers votre responsable d'affaires pour prendre le relais sur la rédaction du rapport d'intervention technique, ou le débrief du technicien. Si vous aviez prévenu de votre départ à 16h du site, votre responsable d'affaires aurait pu avancer le débrief avec ce technicien. Une fois de plus, nous ne pouvons que noter votre manque de réaction ou d'anticipation dans votre mission de responsable technique du site.
Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, le client vous relance pour obtenir un rapport sur l'état des canalisations d'eau glacée (la dernière relance remonte au mois de septembre). C'est votre responsable d'affaires qui à nouveau, a du palier à ce dysfonctionnement en rédigeant le rapport et réalisant le chiffrage pour le client.
Le 22 octobre 2018, vous êtes reçu par votre manager et par moi-même pour faire un point sur les derniers dysfonctionnements constatés sur le site, ainsi que sur le retour du client lors de la dernière QBR qui note le manque de maîtrise technique de votre part, ainsi qu'un défaut important dans votre communication. L'objectif de cette réunion était de vous faire prendre conscience de l'importance de réagir face au client et de mettre en place des actions :
Il est acté lors de cette réunion que vous deviez vous rendre plus régulièrement sur les autres sites de Thales pour prendre en main les sujets techniques (être le leader technique) et accompagner les techniciens dans leur travail. Or à fin novembre, vous n'avez mis aucun planning de visite de sites en place.
Vous deviez participer aux réunions mensuelles. Or lors de la dernière réunion client du 19 novembre, vous avez fait part à votre responsable d'affaires que vous n'aviez pas pu vous préparer sur ce sujet.
Enfin, lors de cet échange, il a été acté que vous deviez, comme les autres responsables techniques au sein de l'entreprise, effectuer des chiffrages / devis sur des travaux en lien avec la maintenance du site (ex : remplacement d'un équipement HS / étude technique). Or à fin novembre, vous n'aviez réalisé aucun chiffrage sur l'ensemble de votre périmètre.
Le 14 décembre 2018, a lieu un audit technique sur les fluides frigorigènes. Le jour de l'audit, vous avez du vous absenter pour motif personnel. L'audit a été réalisé par votre responsable accompagnée par le responsable travaux du site. La préparation de l'audit a encore mis en évidence un manque certain de maîtrise du sujet de votre part : la responsable QSSE a du venir en renfort les jours précédents l'audit pour remettre à jour les documents et mettre en place des actions rapides pour que l'audit se déroule correctement., et corriger les défauts de suivi réglementaire, Des actions à mener qui avaient déjà été détectées en juillet lors d'un audit interne et qui n'avaient toujours pas été traitées à quelques jours de l'audit client. La préparation de cet audit a mobilisé plusieurs personnes pendant plusieurs jours pour tout remettre à jour et pallier à votre manque de suivi et de maîtrise sur le sujet des fluides et de rigueur sur la partie réglementaire, ce qui incombe pourtant aux missions normales d'un responsable technique.
Le 17 novembre 2018, un audit est programmé sur le site de Thales [Localité 4]. Le responsable d'affaires en charge du site constate, préalablement à cet audit, de nombreux manquements. Il doit s'investir plusieurs jours sur le sujet et doit mobiliser le préventeur de l'entreprise ainsi qu'un technicien, pour procéder aux vérifications, mise en conformité et lancer quelques contrôles réglementaires qui n'avaient pas été réalisés (ex: pas de ramonage en 2017 : prise d'un RDV en urgence avec un prestataire, pas de contrôle chaudière en 2017, pas de contrôles des fluides et groupes froids en 2017). Au niveau du contrôle réglementaire, les saisies sont faites mais les levées de réserve ne sont pas forcément suivies ou analysées.
Votre manager a également pu constater que des bons préventifs et de demandes d'intervention n'étaient pas systématiquement analysés et pouvaient avoir des clôtures antidatées.
Or ces nombreux dysfonctionnements, font suite à d'autres incidents pour lesquels vous n'avez pas su réagir comme attendu par votre statut et vos missions (exemple : la coupure électrique au mois d'août, laissant le site sans alimentation électrique pendant plusieurs heures : compte tenu de la nature du site, cette coupure électrique était critique pour le site et impactait directement le process de notre client. Or, vous n'avez pas su mesurer les conséquences pour le site, et vos réactions n'étaient pas en adéquation avec les attendus du client : équipes non mobilisées sur l'incident, sous-traitant HT non immédiatement contacté pour résoudre le problème au plus vite, et aucune communication vis-à-vis du client de votre part).
Lors de l'entretien, vous nous avez principalement indiqué ne pas avoir le temps d'effectuer toutes vos missions de responsable technique compte tenu notamment des missions de BEM lié à la mise à jour du contrat Thales.. Or, compte tenu de vos difficultés sur le poste de responsable technique et de nombreux dysfonctionnements constatés ces derniers mois, nous vous avons demandé de vous consacrer dans un premier temps uniquement sur votre poste de responsable technique des sites. Malgré cela, et les points faits avec vous, vous n'avez pas su réagir et mettre en place des actions pour améliorer le suivi technique.
Par conséquent, au vu des différents éléments ci-dessus mentionnés nous ne pouvons envisager de continuer notre collaboration dans ces conditions. Aussi, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Malgré votre statut de cadre, votre expérience professionnelle et ancienneté sur le site, votre manque de maîtrise technique, d'anticipation, de réaction, de rigueur et de communication avec le client, nuisent à l'image et au sérieux de notre entreprise et ne permettent pas d'avoir un fonctionnement normal des sites dont vous avez la responsabilité technique.
Il convient tout d'abord de reprendre chacun des exemples donnés par l'employeur dans la lettre de licenciement et dont il soutient qu'ils caractérisent l'insuffisance alléguée.
1) la panne du groupe froid du 3 octobre 2018
L'employeur considère que le salarié n'a pas pris les initiatives nécessaires pour y remédier de sorte que sa responsable a dû pallier à sa carence. Il ne produit toutefois que fort peu d'éléments démonstratifs en ce sens, les pièces visées justifiant certes du mécontentement de la responsable de site mais sans qu'il en résulte d'élément concret matériellement vérifiable. Or, dans le cadre de la preuve partagée applicable en l'espèce, le salarié produit des attestations d'où il résulte qu'il était présent sur le toit du bâtiment pour déployer des unités mobiles devant pallier à la panne. Il est en outre fait état d'un départ du site le lendemain à 16h. La supérieure de M. [B] faisait valoir qu'il était parti sans lui dire au revoir, ce qui ne relève pas d'une insuffisance professionnelle mais d'un possible manque de courtoisie. Sur le terrain de l'insuffisance, elle indiquait qu'elle rédigeait un rapport qu'elle était en droit d'attendre du salarié mais sans qu'il soit établi ou même invoqué une consigne donnée en ce sens au salarié. Ce grief est donc insuffisamment établi.
2) le rapport sur les canalisations d'eau glacée,
De ce chef, M. [B] s'explique sur l'état des canalisations et sur les mesures techniques qu'il avait mises en 'uvre, ce qui ne constitue pas le véritable grief puisqu'il lui est reproché l'absence de rédaction d'un rapport que le client aurait attendu depuis des semaines. Toutefois, l'employeur ne justifie pas davantage d'une date prévue pour ce rapport et de la nature de sa demande. Ce grief est donc insuffisamment établi.
3) les suites de la réunion du 22 octobre 2018,
L'employeur invoque de ce chef un constat partagé sur un manque de connaissances techniques. Ceci ne procède toutefois que des seules affirmations de sa supérieure, Mme [N], qui ne pouvait affirmer un constat partagé en dehors de tout caractère contradictoire. L'insatisfaction du client sur le site résulte certes de la pièce 15 mais il y est mentionné montée en compétence des équipes nouvelles, ce qui ne peut s'appliquer au salarié présent sur le site depuis 2015.
Les conséquences de cette réunion ne peuvent davantage être retenues puisqu'aucun document ou élément matériellement vérifiable ne vient étayer les actions à venir dont l'employeur se prévaut. Ce grief est donc insuffisamment établi.
4) la réunion du 14 décembre 2018,
La date correspond à une erreur matérielle chacune des parties faisant état d'un audit le 14 novembre 2018. Il ne peut être reproché à M. [B] son absence puisqu'il produit un justificatif d'absence pour enfant malade. Pour le surplus, il est reproché au salarié un manque de préparation de l'audit et la révélation de son manque de compétence. Toutefois, il subsiste à tout le moins un doute sur ce qui matériellement relevait du salarié et pour lequel il aurait défaillant. La notion de manque de compétence apparaît en effet par trop générale pour constituer un élément vérifiable.
5) l'audit du site de [Localité 4],
Il est effectivement justifié que la préparation de cet audit avait donné lieu à un courrier électronique, pour le moins agacé, du responsable d'affaires faisant état de carences dans la maîtrise de ce site. Ce courrier n'était pas adressé à M. [B] mais à Mme [N] sa supérieure ainsi qu'à M. [L] son N+2. Toutefois, au regard des fonctions de M. [B], l'insuffisance de maîtrise sur le site lui était à tout le moins partiellement imputable de sorte que le grief peut être considéré comme établi.
6) synthèse,
Plus généralement l'employeur reproche in fine au salarié un manque de réactivité et d'anticipation sur le site associé à une faible maîtrise technique. S'il donne d'autres exemples tous s'inscrivent dans le même contexte. Il a été vu ci-dessus que certains des griefs plus développés demeuraient insuffisamment établis, le 5ème étant lui retenu par la cour.
Mais il n'en demeure pas moins que le salarié qui disposait d'une ancienneté de trois ans avait préalablement été évalué de manière très élogieuse, par son supérieur. Ainsi dans l'entretien d'évaluation du 30 mai 2017, il est encore noté qu'il est un élément moteur ; qu'il allait au delà de ses fonctions et qu'il était le responsable technique que l'on rêve. Ce n'est qu'avec l'arrivée de sa nouvelle responsable que la situation va se dégrader de manière au demeurant peu objectivée. L'employeur fait certes valoir que le précédent évaluateur avait une difficulté à déléguer de sorte qu'il déchargeait le salarié d'une partie de ses missions. Ceci est peu établi matériellement surtout quant aux missions concrètes dont le salarié aurait été déchargé. Mais même en envisageant que M. [B] ait été évalué de manière trop élogieuse, il ne pouvait brusquement être considéré comme insuffisant, au vu d'éléments aussi peu matériellement vérifiables, sans à tout le moins une évaluation contradictoire lui permettant de se reprendre ou de mettre en place des actions correctrices. Ceci pouvait procéder d'une nouvelle évaluation, d'un entretien contradictoire formalisé ou d'un plan d'action. Mais en l'espèce il est uniquement invoqué une réunion dite de recadrage, relevant donc plus de la sphère disciplinaire, et qui n'a donné lieu à aucun constat contradictoire qui aurait permis de constater une absence de progrès.
Dans de telles conditions, la cour ne peut retenir une insuffisance professionnelle cause de licenciement lequel est ainsi sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences, il convient de tenir compte d'une ancienneté de trois années complètes, d'un salaire moyen de 3 518,41 euros, de l'âge du salarié à la date de la rupture (58 ans), des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail mais également de l'absence d'éléments sur la situation postérieure au licenciement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 14 000 euros.
Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
L'appel étant bien fondé, la société Faceo sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 21 juin 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Faceo FM Sud-Ouest à payer à M. [B] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi dans la limite de six mois,
Condamne la SAS Faceo FM Sud-Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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