Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03029 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLDV
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2022, à 10h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [V]
né le 28 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 16 septembre 2022 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil choisi, Me Vincent Thalinger, avocat au barreau de Strasbourg
Informé le 16 septembre 2022 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA MEUSE
Informé le 16 septembre 2022 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 16 octobre 2022 à 08h51 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2022, à 13h59, par M. [T] [V] ;
- Vu le retour d'observations de M. [T] [V] le 16 septembre 2022 à 17h03 ;
- Vu les observations du conseil de M. [T] [V] reçues le 16 septembre 2022 à 17h27 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, eu égard aux moyens développés dans la déclaration d'appel formée par l'avocat de M. [T] [V], que le premier moyen tiré de l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, que celui-ci est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article R. 743-2 du code précité dès lors que les pièces relatives aux diligences ne sont pas des pièces justificatives utiles au sens de l'article précité mais des pièces de fond qui permettent d'apprécier le bien fondé de la prolongation de la rétention sollicitée par le préfet.
Pour ce qui est de l'absence de perspectives d'éloignement, il s'avère que le moyen tiré de l'impossible renvoi vers la Turquie est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux du pays de renvoi, sachant qu'en tout état de cause que si le renvoi vers la Turquie ne pouvait aboutir faute d'accord de ce pays, cela ne saurait remettre en cause le bien fondé du placement en rétention et il appartiendrait à l'autorité administrative de fixer un autre pays.
En tout état de cause, il convient de constater que l'administration a effectué des démarches effectives auprès des autorités turques et que, contrairement à ce qui est soutenu, à la suite d'échanges, le 13 septembre 2022 à 16h56, elle a complété le dossier de M. [T] [V] en adressant des documents concernant les membres de la famille de l'intéressé qui demeurent actuellement en Turquie, ce qui démontre qu'à ce stade de la procédure aucun élément matériel probant n'établit une impossibilité de renvoi en Turquie.
Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, le non-respect des dispositions de l'accord UE-Turquie est inopérant devant le juge judiciaire.
Au vu des observations adressées par l'avocat de M. [T] [V], il convient d'indiquer pour ce qui est du moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, que si en l'espèce, dans la demande d'observations il est fait par erreur mention des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ce sont celles de l'article L. 742-6 qui s'appliquent, il n'en demeure pas moins qu'au regard de ces dispositions, le moyen est tout aussi irrecevable comme insusceptible de prospérer dès lors qu'à ce stade de la procédure l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de l'intéressé, d'autant que celui-ci ne disposant pas de passeport, il est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 à former une demande d'assignation à résidence judiciaire, ce texte étant applicable quelle que soit la situation de la personne concernée par rapport à sa capacité d'obtenir un passeport.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 septembre 2022 à 10h45
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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