Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[D]
C/
[M]
S.A.R.L. [M]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 21/05404 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIVO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [D]
né le 04 Octobre 1977
à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [E] [M]
né le 20 Février 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. [M] RCS COMPIEGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 25 mai 2022 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 22 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
- mis à néant les ordonnances en date du 12 avril 2018 et le 28 octobre 2018 portant injonction de payer prises à l'égard de M. [D] ;
- condamné M. [D] à payer à la SARL [M] la somme de 12.123,47 euros ;
- condamné M. [D] à payer à M. [M] la somme de 14.684 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 10 mars 2018 ;
- débouté M. [D] de sa demande tendant au paiement de la somme de 51.630 euros correspondant au manque à gagner résultant de l'inexécution de leurs obligations contractuelles et de désignation d'un expert afin d'évaluer le surplus du préjudice subi ;
- débouté M. [D] de sa demande tendant au paiement de la somme de 16.500 euros correspondant au prix du foin brouté par le bétail appartenant à la SARL [M] ;
- condamné M. [D] à payer à la SARL [M] et à M. [M] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 novembre 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de son complet désistement d'instance,
- le dire parfait,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- lui laisser la charge des dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2022, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de déclarer M. [D] irrecevable en sa demande de désistement présenté devant la cour d'appel, de l'en débouter et de le condamner aux dépens ainsi qu' à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 11 mars 2022, la SARL [M] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de l'appel de M. [D] ;
- déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes,
- condamner M. [D] aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 641 de ce code dispose : 'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.'
L'article 642 du même code précise que ' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'
En l'espèce la déclaration d'appel a été effectuée le 19 novembre 2021.
Le conseil de l'appelant disposait dès lors d'un délai de trois mois expirant le 21 février 2022 à 24 heures pour déposer ses conclusions au greffe dès lors que le 19 février 2022 était un samedi.
La consultation du RPVA permet de constater que le conseil de M. [D] a remis ses conclusions de désistement au greffe le 21 février 2022 à 18 h42 soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire.
Dès lors aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue et les intimés doivent être déboutés de leur demande d'incident.
En revanche il y a lieu de donner acte à M. [D] de son désistement d'appel lequel est parfait en l'absence d'appel incident des intimés.
En application de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier les intimés des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande faite à ce titre.
Ainsi qu'il est dit à l'article 399 du code de procédure civile les dépens de l'instance éteinte doivent rester à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [M] et de la SARL [M] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Constate le désistement d'instance par M. [D] et le dessaisissement de la cour qui emporte acquiescement à l'ordonnance de référé entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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