Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02953
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU6F
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 13 Novembre 2020 - RG n° 19/00370
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [6] d'un jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Mme [P] [O], salariée de la [6] (la société [5]) depuis le 30 octobre 2000 en qualité d'opératrice de conditionnement, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 juillet 2018, accompagnée d'un certificat médical initial du 25 janvier 2018 mentionnant 'tendinite de la coiffe côté gauche avec rupture supra épineux tendinite bicipitale IRM le 2.2.2018"
Le 19 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a informé la société [5] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier 19 décembre 2018, la caisse a invité la société [5] à consulter les pièces du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n° 57A n'étant pas remplie.
Le 3 avril 2019 , la caisse a informé la société [5] de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [O] , après avis du CRRMP : rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 28 mai 2019 , la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Le 10 juillet 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours.
Le 2 août 2019, la société [5] a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 novembre 2020, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire d'Alençon, a :
- confirmé la décision de rejet du 10 juillet 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne,
En conséquence,
- déclaré opposables à la société [5] la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par Mme [O] selon certificat médical initial du 25 janvier 2018 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la salariée au titre de sa pathologie,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 décembre 2020, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
Vu les articles L 461-1, R 441-10 et suivants, D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige,
- déclarer recevable et bien fondée la société [5] en son appel,
Y faisant droit,
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 25 janvier 2018,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité le médecin du travail ni la société [5] pour qu'elle complète le rapport circonstancié de l'employeur prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 25 janvier 2018 de Mme [O],
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par écritures déposées le 27 novembre 2023, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater que la caisse a transmis au CRRMP un dossier le plus complet possible, dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [O], si par extraordinaire, la cour considère que l'avis du CRRMP est nul , elle devra désigner un second CRRMP, autrement composé,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [O] au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L'article D.461-29 de ce code, dans sa version applicable, mentionne que le dossier examiné par le comité régional comprend notamment :
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises
Il est constant que le CRRMP peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
La société fait valoir que l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP, qu'en ne communiquant cet avis au CRRMP, la caisse a manqué à son obligation d'information.
La caisse rétorque avoir sollicité le médecin du travail mais que celui -ci n'a pas répondu à ses sollicitations.
Il n'est pas contesté que le CRRMP a rendu son avis en l'absence de celui du médecin du travail.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve des démarches accomplies pour l'obtenir.
La caisse ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de recueillir cet avis dès lors qu'elle se contente de produire une copie d'écran issue d'un logiciel interne de gestion mentionnant :
' 01/08/18 : Informer Emp. Réception DMP Vic + Avis MED Trav. D'
La production de cette copie écran de son logiciel ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception par le médecin du travail de la demande d'avis.
La caisse ne justifie donc pas avoir effectué de démarches en vue d'obtenir l'avis du médecin du travail.
La saisine d'un second CRRMP demandée par la caisse aux fins de régularisation ne peut être accueillie, cette saisine ne pouvant couvrir le manquement de la caisse à son obligation d'information, constitué par la communication d'un dossier incomplet à l'employeur, avant saisine du CRRMP.
En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 25 janvier 2018 de Mme [O] ,sera déclarée inopposable à la société [5].
Le jugement déféré sera infirmé.
Succombant en ses demandes, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et , par voie d'infirmation, aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du 3 avril 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 janvier 2018 de Mme [O],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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