Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Mars 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/16218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNBB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Septembre 2022 par Mme [U] [R] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (TUNISIE), élisant domicile au cabinet de Me [C] - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Janvier 2024 ;
Entendu Me [E] [C] représentant Mme [U] [R],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil de la requérante ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [U] [R], née le [Date naissance 1] 1992, de nationalité tunisienne, a été traduite devant le tribunal correctionnel de Bobigny selon la procédure de comparution immédiate des chefs de vente à la sauvette en bande organisée, exercice illégal de la profession de pharmacien et d'infractions à la loi sur les psychotropes, puis placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte le 18 février 2022 et ce, jusqu'au 19 mars 20220, date à laquelle elle a été libérée.
Par jugement du 18 mars 2022, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé Mme [R] des fins de la poursuite. Cette décision est aujourd'hui définitive comme en atteste un certificat de non appel du 17 novembre 2023.
Le 11 octobre 2022, Mme [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Elle sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable en la forme,
- le paiement des sommes suivantes :
* 7 500 euros au titre de la détention provisoire subie et 5 000 euros de préjudice personnel en réparation de son préjudice moral,
* 1 623,13 euros pour la perte de revenus et 1 000 euros pour les frais exposés pour sa défenses au titre de son préjudice matériel,
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 13 juin 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de juger la requête irrecevable faute de démonstration du caractère définitif de la décision de relaxe, et à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 4 000 euros, la demande formulée au titre de son préjudice moral, de rejeter ses demandes au titre du préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2023, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation faute de justifier du caractère définitif du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny, et à titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une détention de 31 jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées, et , en l'état, au rejet de la demande au titre du préjudice matériel, et s'en rapporte sur le montant dû au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
Mme [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 11 octobre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par le dépôt au greffe le 16 janvier 2024 de conclusions et du certificat de non appel du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny délivré le 17 novembre 2023.
Sa requête est donc recevable pour une détention provisoire indemnisable de 31 jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
Mme [R] considère qu'elle a un préjudice moral au titre de la détention subie par cette première et unique incarcération, par ailleurs injustifiée, alors qu'elle présente un casier judiciaire vierge, que son état de santé s'est altéré en détention car elle était claustrophobe, qu'elle a été privée de la possibilité de recevoir le soutien de sa famille et a subi une surpopulation carcérale et un traitement inhumain et dégradant en détention. Par ailleurs, elle se plaint également d'une atteinte liée à la privation de liberté alors qu'elle a toujours clamé son innocence et que cette situation a terni l'image de sa famille.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte de l'âge de Mme [R], de son absence de passé carcéral, du fait que la requérante ne parlait pas français et de sa situation personnelle (célibataire et sans enfant). C'est pourquoi, il propose une somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
Le procureur général considère que la détention subie pendant 31 jours a incontestablement occasionné un préjudice moral à la requérante qui était âgée de 29 ans, éloignée de sa famille et qui n'a jamais été condamnée ni incarcérée auparavant. Par contre, elle n'indique pas en quoi elle a personnellement souffert des conditions de détention dégradées.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [R] était âgé de 29 ans au moment de son incarcération et était célibataire, sans enfant. Elle était par ailleurs éloignée de sa famille qui était en Tunisie, à l'exception de son père et de l'une de ses soeurs, qui n'a pu obtenir de permis de visite et lui rendre visite en détention. Son isolement a été renforcé par le fait que Mme [R] maîtrisait mal la langue française. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et la requérante n'avait jamais été incarcérée auparavant. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été important.
S'agissant de ses conditions de détention et de la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 3], Mme [R] se contente de citer le rapport du comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe qui s'est inquiété des conditions de santé dans les prisons françaises et de la surpopulation carcérale en général sans préciser en quoi la maison d'arrêt de [Localité 3] était concernée par cette situation et en quoi la requérante avait eu des conditions de détention difficiles qui lui étaient propres. C'est ainsi que Mme [R] échoue à démontrer l'existence de conditions particulières de détention qui lui sont propres.
Dans ces conditions, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à Mme [R] une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
Mme [R] considère que, même si elle n'était pas salariée au jour de son incarcération, elle a un préjudice lié à la perte de revenus sur la base d'un salaire équivalent au SMIC pour un temps complet, soit 1 623,13 euros qu'elle sollicite.
Par ailleurs, elle estime qu'elle a perdu une chance d'obtenir des points de retraite qu'elle était en droit d'escompter si elle avait pu travailler pendant la durée de son placement en détention provisoire.
Selon l'agent judiciaire de l'Etat, dès lors que la requérante ne travailler pas au moment de son placement en détention provisoire elle ne peut prétendre à une indemnisation, même au titre de la perte de chance qui doit être sérieuse, ce qui n'est ps le cas en l'espèce. En effet, Mme [R] est en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2017 et n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation, de sorte qu'elle ne peut travailler.
Le ministère public conclut également au rejet de la demande aussi bien au titre de la perte de revenus qu'au titre de la perte de chance d'effectuer un travail rémunéré car la requérante n'exerçait aucune activité professionnelle et sa perte de chance ne peut être considérée comme sérieuse au sens de la jurisprudence.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [R] n'exerçait aucune activité professionnelle lors de son placement en détention provisoire, ce que cette dernière ne conteste pas d'ailleurs. Elle ne produit par ailleurs aucune promesse d'embauche qui pourrait laisser à penser qu'elle avait des chances sérieuses de pouvoir trouver un emploi salarié. De plus, Mme [R] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2017 et n'a effectué à ce jour aucune démarche pour régulariser sa situation. Bien au contraire, elle a fait l'objet d'un arrêté l'enjoignant à quitter le territoire national, ce qu'elle n'a pas fait. Sa situation irrégulière empêchait Mme [R] d'avoir un travail déclaré en France et donc d'avoir perdu une chance sérieuse d'exercer une activité professionnelle si elle n'avait pas été placée en détention provisoire. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Enfin, s'agissant des frais de défense, Mme [R] sollicite l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre des frais qu'elle a engagés, corrélatifs à sa défense et exclusivement liés à son incarcération .
Selon l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public, la facture produite aux débats n'est pas relative au contentieux de la détention provisoire et il y a lieu de rejeter la demande.
Selon la jurisprudence de la CNRD, les frais d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention qu si ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la note d'honoraires du 17 mars 2022 que cette dernière indique : 'honoraires HT 833,33 euros, visite en maison d'arrêt, préparation de l'audience 2h20, consultation du dossier 1h, total TTC 1 000 euros'. Or, force est de constater que la facture d'honoraires de son conseil produite n'est pas relative au contentieux de la détention provisoire mais à la préparation de l'audience au fond devant le tribunal correctionnel siégeant en comparution immédiate du 18 mars 2022. La demande en ce sens sera également rejetée.
C'est ainsi qu'aucune somme ne sera allouée à Mme [R] en réparation d'un préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de Mme [U] [R] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [R] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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