Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/1576
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 10/05/2024
Dossier : N° RG 23/01475 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRD2
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
[Z] [W]
C/
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (40), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
prise en la personne de son mandataire la SELARL GUERIN ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 4],
suite à la décision de redressement judiciaire rendue par le Tribunal de commerce de Dax le 31 mai 2023
Représentée par Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 352 862 346
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG : 23/21
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La société CM-CIC Leasing solutions (SAS) et Madame [Z] [W], architecte, installée à [Localité 6], ont conclu deux contrats de location longue durée visant du matériel informatique.
Le premier contrat n°DO5282600, en date du 13 mai 2020, portait sur la location d'un copieur multifonction de type IM 3000A+4CC et un REX back Up 6 To de marque Rex rotary.
Il a été conclu pour une durée de 65 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2.214 euros TTC (1.845 euros HT).
Le second contrat n°DQ7940600, en date du 6 août 2020, concernait la location de matériel informatique de type Precision 5820 de marque DELL.
Il a été conclu pour une durée de 63 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1399,20 euros TTC (1166 euros HT) chacun.
Suite à des impayés, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 8 novembre et 7 décembre 2022, la SAS CM-CIC Leasing solutions a mis en demeure [Z] [W] de régulariser les loyers échus impayés.
Ces mises en demeure préalables restant infructueuses, la société CM-CIC Leasing solutions a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 7 décembre 2022 et 13 janvier 2023, informé Madame [W] qu'elle procédait à la résiliation des contrats de plein droit, et lui a vainement réclamé diverses sommes en application des conditions générales du contrat.
Par acte du 25 janvier 2023, la SAS CM-CIC Leasing solutions a assigné [Z] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, :
- constater la résiliation des contrats de location n°DO5282600 et DQ7940600 aux torts et griefs de Madame [W] à la date du 7 décembre 2022 et 13 janvier 2023,
- condamner Madame [W] à restituer les matériels objets des conventions résiliées dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
- ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 des conditions générales de location,
- condamner Madame [W] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
x pour le contrat de location n°DO5282600 : 8.886,86 euros TTC au titre des loyers impayés, 48 euros TTC de pénalités, 24.461,47 euros TTC de loyers à échoir, 2.446,l5 euros TTC au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés (article 4.5) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 8 novembre 2022,
x pour le contrat de location n° DQ7940600 : 1.402,74 euros TTC au titre des loyers impayés, 48 euros TTC de pénalités, 15.430,14 euros TTC de loyers à échoir, 1.543,01 euros TTC au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés (article 4.5) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 7 décembre 2022,
- condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Assignée à personne, Madame [W] n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 mars 2023 à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a :
- constaté la résiliation des contrats de location n°DO5282600 et DQ7940600 à la date des 7 décembre 2022 et 13 janvier 2023,
- ordonné à Madame [Z] [W] de restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, pendant 4 mois, passé ce délai,
- dit que cette restitution s'effectuera aux frais de Madame [W],
- condamné Madame [Z] [W] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions SAS, à titre provisionnel, les sommes de 35.842,48 euros pour le contrat de location n°DO5282600 et de 18.423,89 euros pour le contrat de location n°DQ7940600, soit la somme totale de 54.266,37 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 25 janvier 2023. date de l'assignation,
- débouté la société CM-CIC Leasing solutions SAS du surplus de ses demandes,
- condamné Madame [Z] [W] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions SAS la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] [W] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 mai 2023, [Z] [W], à qui l'ordonnance a été signifiée le 12 mai 2023, en a formé appel.
Par jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Dax a prononcé le redressement judiciaire d'[Z] [W] et la Selas Guerin et associés a été désignée comme mandataire judiciaire à la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 13 décembre 2023.
**
Par conclusions en date du 28 juillet 2023, [Z] [W], prise en la personne de son mandataire au redressement judiciaire, la SELARL Guerin et associés, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L 221-1 du code de la consommation,
- réformer la décision rendue le 7 mars 2023 en ce qu'il a été constaté la résiliation des contrats de location qu'elle a souscrits et en ce qu'elle a été condamnée au paiement de 54.266,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 et au paiement de 600 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses,
- à titre tout à fait subsidiaire, réformer la décision concernant les condamnations, les sommes éventuellement dues ne pouvant qu'être inscrites au passif de l'entreprise,
- condamner la Société CM-CIC Leasing solutions au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
**
Par conclusions en date du 25 août 2023, la société CM-CIC Leasing solutions demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article l'article L 221-1 et suivants du code de la consommation, de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [Z] [W] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
- Sur l'appel :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation [...] Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [...]
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...].
En l'espèce, au dispositif de ses uniques conclusions, [Z] [W] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée mais ne formule pas de prétention visant à voir écarter les demandes formées à son encontre par la SAS CM-CIC Leasing solutions.
La société CM-CIC Leasing solutions demande la confirmation de la décision entreprise outre le bénéfice, à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors la cour, non saisie de prétentions de l'appelante, ne peut que confirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée.
La solution du litige commande de mettre à la charge de Madame [Z] [W] les dépens d'appel de telle sorte que la créance de dépens sera fixée au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
S'agissant de la demande de la société CM-CIC Leasing solutions fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent [...].
Il en résulte que la cour ne peut statuer sur cette demande, la présente instance étant interrompue en corollaire du principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée
Y ajoutant,
Met les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de [Z] [W] ;
Déboute [Z] [W] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à statuer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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