Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01639 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSBA
[N]
C/
SASU NeonNickel France
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Février 2018
RG : F 13/03886
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
[C] [N]
née le 11 Juillet 1957 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006935 du 15/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SASU Neonickel France
SIRET 353 520 208 00029
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Antoine DE RANCOURT, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et Ludovic ROUQUET greffier par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Neonickel France est spécialisée dans le négoce d'alliages de nickel et de titane.
Elle applique la convention collective de la Métallurgie.
Mme [N] a été embauchée par la société Rolled Alloys devenue Neonickel France dans un premier temps dans le cadre de contrats de mission (du 2 février au 10 juin 2011), puis sous contrat à durée indéterminée, temps plein, en qualité'd'assistante logistique niveau 4, à compter du 13 juin 2011.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 704 euros.
Du 22 février au 13 mars 2013, elle a été placée en arrêt de travail.
Par lettre remise en main propre le 25 mars 2013, l'employeur a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 5 avril 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2013, Mme [N] a été licenciée pour insuffisance professionnelle en ces termes:
«'En date du 25/03/2013, nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien fixé le 05/04/2013, concernant la mesure que nous envisagions de prononcer à votre encontre, pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement.
Vous vous êtes présentée à l'entretien, accompagnée de Monsieur [I], conseiller du salarié. En dépit des explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle pour les raisons qui vous ont été exposées et que nous vous rappelons.
Vous avez été embauchée par la société ROLLED ALLOYS (aujourd'hui NEONICKEL) le 13 juin 2011, en qualité d'Assistante Logistique, niveau IV.
Dans le cadre de vos fonctions, vous étiez notamment chargée de planifier l'activité des équipes intervenant dans notre circuit de distribution (transporteurs, commerciaux, service des ventes ...) afin d'assurer l'effectivité des livraisons aux clients dans le respect des engagements souscrits et des delais impartis.
Plus précisément, vous avez notamment été affectée à des taches de suivi et de traçabilité des commandes passées afin d'assurer le bon déroulement des livraisons et d'identifier les éventuels retards dans un délai suffisant pour permettre à notre Service de Vente d'en informer les clients à temps.
Nous vous rappelons en effet que nous sommes fournisseurs de matières premières (alliages spéciaux). Nos clients, intervenant pour la plupart dans les secteurs aéronautique, pétrochimie ou automobile doivent eux-mêmes organiser leurs calendriers de commandes et sont en droit d'attendre des livraisons dans les délais impartis ou, a tout le moins, des explications sur les éventuels retards ou difficultés pour s'organiser en conséquence.
Il en va de la fidélisation et du maintien de notre clientèle.
Or, nous avons pu constater, à de multiples reprises, que vous avez fait preuve de graves négligences dans le suivi des incidents et retards de livraisons, ce qui a eu des répercussions notables pour la société.
A titre illustratif, en raison d'un défaut d'alerte de votre part, nous n'avons pas été en mesure de livrer dans les délais impartis la société FLEXIDER, qui avait passé commande de 8 pièces auprès de notre structure, et qui nous a informés, en septembre 2012, avoir fait appel à un autre fournisseur pour les mêmes pièces.
De même et alors que vous m'aviez certifié l'absence de toute alerte en la matière, nous avons été avertis par le biais de [K] [J], commerciale sédentaire, en octobre 2012, du mécontentement de l'un de nos clients (JOHNSON SCREENS) n'ayant pas été informé de notre retard de livraison et qui nous a reproché, pour reprendre ses termes :
'Comment se fait-il que c'est à moi, le client final, de vous alerter du retard ' Je peux comprendre certaines choses, mais nous nous organisons en conséquence. Donc c'est à vous, ROLLED ALLOYS, de prendre contact avec moi-même pour me donner les informations pour tout report. (....).Tout retard est possible, mais un manque de communication, NON!'
J'ai porté ces différents évènements à votre attention et vous ai expliqué, à différentes reprises, les conséquences de telles irrégularités dans nos relations avec la clientèle.
Le 20 novembre 2012, vous avez même bénéficié d'une formation spécifique avec [Y] [M], Responsable Formation Logistique du Groupe, au cours de laquelle il vous a été rappelé l'importance d'une telle mesure de suivi des commandes et livraisons et de tenir à jour les fichiers de livraison via le logiciel OPEN ORDER ALERT qui a été créé afin de faciliter le travail de tous et votre travail.
Il vous a été expressément demandé :
- D'assurer la mise à jour quotidienne des commandes enregistrant un retard et d'apposer tout commentaire utile en la matière (suivi, nouveaux délais, difficultés rencontrées...) pour informer notamment les équipes de vente ;
- D'anticiper les éventuels problèmes de livraison touchant les commandes à venir à J +7 en apposant, là encore tout commentaire utile sur les fichiers de liaison.
Vous n'avez pourtant pas été en mesure de pouvoir réaliser les tâches qui sont les vôtres de façon satisfaisante.
J'ai mené un audit en la matière début janvier au cours duquel j'ai à nouveau constaté que le fichier de liaison «'OPEN ORDER ALERT'» n'était pas complété dans les délais requis et que le fichier de liaison avec la société HEPPNER n'était également pas renseigné, nous privant ainsi de la possibilité de contrôler la traçabilité des enlèvements de marchandises.
Je vous ai alors rappelé une nouvelle fois les obligations qui étaient les vôtres et l'importance de respecter la procédure.
Or, nous constations toujours, au 15 janvier 2013 par exemple, que :
- 22 commandes étaient répertoriées avec un important retard sans pour autant aucun commentaire de votre part sur le suivi de ces dernières ;
- 42 commandes prévues pour la semaine suivante n'enregistraient également aucun commentaire de votre part sur les modalités de livraison et les éventuelles difficultés rencontrées.
La persistance de vos négligences et votre manque d'anticipation apparaissent difficilement compréhensibles puisque vous avez fait l'objet de plusieurs rappels, pendant plus de 6 mois, de ma part comme de celle de [Y] [M] (26 septembre 2012, 10 octobre 2012, 30 novembre 2012, 4 janvier 2013, 23 janvier 2013, 13 février 2013...).
Votre attention a d'ailleurs été porté par [Y] [M], sur la désorganisation du service de ventes qui, ne possédant pas les informations nécessaires sur le suivi des commandos, s'avérait incapable de répondre aux nombreux appels de la clientèle.
Vous n'avez pourtant jamais daigné répondre à ce dernier qui vous a invité, à plusieurs occasions (novembre 2012, début janvier 2013), à actualiser les fichiers de livraison pour une visibilité à J+ 7.
Pour toute réponse, vous m'avez informé, par courrier en date du 14 février 2013, que vous deviez conjuguer avec plusieurs problèmes, notamment des problèmes de transports ou d'erreurs de dépôt des marchandises et deviez, à ce titre, «'gérer de l'urgence indépendante de (votre) volonté'».
Vous imputiez ainsi votre manque de suivi et de traçabilité sur les fichiers à des problèmes extérieurs devant être gérés rapidement.
Or, et comme indiqué lors de l'entretien préalable, cela ne justifie en rien votre manque de communication récurrent et votre incapacité à renseigner les fichiers de suivi.
Je vous rappelle d'ailleurs que durant votre absence début février, j'ai été en mesure d'assurer moi-même l'actualisation des différents fichiers liaison et de rattraper votre retard, malgré, là aussi, des contraintes extérieures avec lesquels il faut nécessairement composer dans le cadre de notre activité, c'est d'ailleurs l'objet même de vos fonctions...
Les différents problèmes que vous avez mis en avant pour tenter d'expliquer vos manquements traduisent, d'ailleurs, votre manque d'anticipation ; point sur lequel nous vous avons alerté ponctuellement.
Votre travail de suivi, inhérent à vos fonctions, n'a pas été réalisé correctement. Vous avez fait preuve de négligence pendant plusieurs mois, désorganisant les services de notre société et nous plaçant dans une situation délicate vis-à-vis de la clientèle alors même que nous avons échangé plusieurs fois sur le sujet et que vous disposiez de tous les moyens nécessaires.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu vos erreurs et retards dans le cadre de votre activité mais avez expliqué qu'ils étaient liés à une surcharge de travail et au fait que les commerciaux annoncent aux clients des délais de livraisons irréalisables.
Ces explications ne sauraient justifier vos carences.
En effet, le volume de travail qui est le vôtre est similaire à celui de vos collègues du groupe qui le réalisent pourtant sans difficulté, dans le cadre de leur horaire normal.
Par ailleurs, les délais de livraisons annoncés par les commerciaux, qui tiennent naturellement compte des types de livraisons et de la localisation géographique des clients, sont en adéquation avec les pratiques de notre secteur d'activité.
Finalement, vos explications ne font que démontrer votre incapacité à vous organiser et à assurer correctement vos taches dans des délais normaux.
Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle (...)'».
C'est dans ce contexte que le 30 juillet 2013, Mme [N] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 13 février 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser à Mme [N] :
* outre intérêts légaux à compter du 28 novembre 2014, date à laquelle le conseil de l'employeur a été destinataire de conclusions mentionnant pour la première fois la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, ces intérêts étant capitalisés par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil :
- 1 704, 25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice d'un troisième mois de préavis, outre 170,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* outre intérêts légaux à compter de la présente décision
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné la délivrance par la société, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à l'expiration d'un mois à compter de la notification de la décision, d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformément aux condamnations prononcées ;
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé à 1 704,25 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [N] ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2018, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 4 juin 2018, Mme [N] demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sauf dans leur quantum ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer les chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes :
- de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'indemnisation au titre du travail dissimulé ;
- de dommages et intérêts pour non prise de la contrepartie obligatoire en repos ;
- de rappel d'indemnité de licenciement';
- déclarer nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) ;
- 8 865,96 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et 886,59 euros à titre de congés payés afférents ;
- subsidiairement, 2 159,86 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et 215,98 euros à titre de congés payés afférents ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise de la contrepartie obligatoire en repos ;
- 20 639,35 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2 504,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 250,41 euros au titre des congés payés afférents ;
- 480,71 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse';
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision, sans caution ni restriction, sur les dispositions du jugement n'en étant pas assorties de plein droit ;
- fixer le salaire de référence à 1 929 euros bruts.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 aout 2018, la société demande à la cour de :
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner Mme [N] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 10 mars 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, Mme [N] produit des décomptes hebdomadaires des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées en raison d'une surcharge chronique de travail, ainsi que les relevés de pointage des années 2011 et 2013 et d'une partie de l'année 2012. Elle précise que la société s'est refusée à communiquer les mois manquants. Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société réplique à l'appelante en affirmant aucune heure supplémentaire n'a jamais été effectuée ni sur sa demande ni avec son accord implicite, qu'elle n'a pas déduit les pauses méridiennes de ses décomptes, et que son temps de travail contractuel était suffisant pour lui permettre d'accomplir ses missions. L'employeur rappelle que sa salariée n'a jamais sollicité le paiement d'aucune heure supplémentaire pendant toute la durée de la relation de travail et qu'un horaire collectif de travail était fixé au sein de la société, affiché et rappelé dans son contrat de travail.
La société fait valoir en outre que le successeur de Mme [N], Mme [R], atteste avoir le temps de prendre sa pause déjeuner de 12h15 à 13h30.
Elle expose également que contrairement ses allégations, la salariée n'a pas été remplacée par deux salariés concomitamment, mais par deux salariés qui se sont succédés. Elle en justifie par la production d'un organigramme.
Cependant, contrairement à ce qu'indique la société, Mme [N] a déduit des temps de pause méridienne pour les années 2011 et 2013 ainsi que pour une partie de l'année 2012.
Les éléments apportés par l'employeur ne suffisent pas à contredire efficacement les décomptes établis par Mme [N]. En particulier, il ne peut soutenir qu'il n'a pas autorisé au moins tacitement sa salariée à accomplir des heures supplémentaires, alors qu'elles ressortent sans équivoque des relevés de pointage.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera fait droit intégralement à la demande présentée par Mme [N].
2-Sur la contrepartie obligatoire en repos
L'article L3121-11 du code du travail applicable à l'espèce disposait': «'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.'»
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l'employeur doit lui verser une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
La convention collective fixe le contingent annuel à 220 heures, lequel n'a été atteint que sur l'année 2012, comme le fait remarquer la société. La cour ayant retenu que Mme [N] a effectué 237,50 heures supplémentaires en 2012, dans la mesure où la société ne conteste pas que son effectif était supérieur à 20 salariés, elle a droit à une indemnité de 194,60 euros, outre 19,46 euros de congés payés afférents.
En revanche, en l'absence de préjudice démontré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
La quotité d'heures supplémentaires non payées sur la totalité de la période de travail ne permet pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande d'indemnité sur ce fondement.
4-Sur le licenciement
4-1-Sur la cause du licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur indique avoir constaté à de multiples reprises de graves négligences dans le suivi des incidents et retards de livraison, entraînant des répercussions notables pour la société.
Il cite l'exemple de la société Flexider, qui, n'ayant pu être livrée des pièces commandées, a dû faire appel à un autre fournisseur, ainsi que l'exemple de la société Johnson Screens, qui a fait part de son mécontentement pour ne pas avoir été informée du retard apporté à la livraison.
L'employeur rappelle en outre avoir expliqué à plusieurs reprises à sa salariée les conséquences de telles irrégularités dans les relations avec la clientèle et lui avoir fait bénéficier d'une formation spécifique le 20 novembre 2012, sans que celle-ci n'ait été suivie d'effets.
La société déplore par ailleurs un manque d'anticipation et un défaut de mise à jour des fichiers placés sous sa responsabilité et ce malgré plusieurs rappels du directeur général et de M. [M], les 26 septembre 2012, 10 octobre 2012, 30 novembre 2012, 4 janvier 2013, 23 janvier 2013 et 13 février 2013.
Mme [N] conteste toute insuffisance professionnelle et soutient avoir dû faire face à une surcharge de travail permanente, un défaut de formation et une désorganisation de la société, laquelle aurait été corrigée après son départ, ce qui expliquerait les meilleurs résultats de ses successeurs.
Elle communique les attestations de M. [E] et de M. [F]. Comme le souligne la société, les signatures apposées au bas des attestations imputées à M. [E] ne correspondent absolument pas à celles qui figurent sur la carte d'identité jointe. Ces attestations seront donc écartées des débats.
Quant à M. [F], ancien commercial pour les zones sud et Est de la France puis responsable export, il atteste d'une charge de travail exceptionnelle, d'une absence de formation et une grande solitude sur le poste. Ses déclarations doivent être considérées avec prudence, la société communiquant pour sa part les attestations de 2 salariées, Mmes [W] et [J], qui affirment que M. [F] n'était que très rarement présent au bureau, la première précisant même qu'il ne s'y trouvait que 2 semaines par an.
Mme [W], qui a occupé le poste de commerciale sédentaire de mars 2009 à septembre 2012, atteste en outre qu'il était difficile d'avoir des informations fiables et correctes de la part de Mme [N] sur l'état de livraison des commandes, que les retards de livraison ne donnaient lieu à informations qu'à la dernière minute, ce qui rendait la communication avec les clients difficile. Elle évoque de vives tensions avec un client dont la machine dû être arrêtée faute de matière. Elle ajoute que la situation s'est nettement améliorée à la grande satisfaction des clients alors que l'environnement professionnel et les tâches demandées sont exactement les mêmes que lorsque Mme [N] occupait le poste.
Mme [J] fait également état des difficultés de suivi et de traçabilité des expéditions organisées par Mme [N] et des plaintes des clients en raison du manque de suivi et d'information sur les dates de livraison. Elle confirme l'amélioration constatée après la reprise du poste d'assistant logistique par M. [U].
Mme [N] conteste la valeur probante de ces 2 attestations au motif qu'elles émanent de salariées qui ont été promues après son départ. Elle n'explique pas s'il existe un lien entre son départ et leur promotion et, s'ils doivent toujours être examinés avec précaution, les témoignages des salariés ne peuvent être écartés systématiquement pour la seule raison qu'ils sont sous lien de subordination avec la société.
La société justifie de deux formations suivies par Mme [N] le 20 novembre 2012, puis le 31 janvier 2013. Elle produit également des échanges de courriels qui démontrent non seulement les insuffisances professionnelles de la salariée dans le suivi des livraisons et l'information donnée à ses partenaires, mais aussi la tenue erratique des fichiers, alors même qu'il arrivait que le directeur général lui-même les mette à jour pendant son absence, et le mécontentement des clients.
Elle justifie également avoir alerté sa salariée sur ces manquements par courriels du 30 novembre 2012, du 4 janvier 2013 et du 13 février 2013. Contrairement à ce que soutient Mme [N] dans ses conclusions, ce dernier courriel constituait une demande d'explication et aucunement une sanction.
Mme [N] s'étonne du courriel du 30 novembre 2012 au motif qu'elle était en congé les 29 et 30 novembre. Il s'avère cependant que ce courriel ne se réfère pas un manquement constaté le 30 novembre, mais plutôt à une situation récurrente, à savoir le défaut d'actualisation au quotidien du «'tableau de suivi enlèvements USA'».
Il ressort également des pièces communiquées par la société que les indicateurs de performance des ventes se sont nettement améliorés après le départ de Mme [N].
La cour a considéré que Mme [N] avait accompli des heures supplémentaires sur la totalité de la relation de travail. Ce surcroît de présence dans les locaux de la société ne peut cependant suffire à expliquer les insuffisances démontrées par la société dans la mesure où d'autres salariés placés dans la même situation ont fourni une prestation de travail nettement plus satisfaisante.
De même, si l'absence d'entretien annuel d'évaluation est regrettable, la cour ne peut considérer que sa mise en place aurait permis à la salariée d'être plus performante, les courriels produits montrant une réelle prise en compte de ses difficultés.
Enfin, aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposait à l'employeur d'adresser préalablement à sa salariée une lettre d'avertissement ou de mise en garde l'invitant à améliorer la qualité de son travail, les courriels étant suffisants en l'espèce.
L'insuffisance professionnelle étant démontrée par la société, le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes à ce titre.
4-2-Sur l'indemnité de licenciement
Mme [N] fait valoir qu'en raison des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées et du défaut de reprise de son ancienneté, le montant de l'indemnité de licenciement qui était due doit être revu.
La société ne conteste pas avoir omis de prendre en compte la durée des missions accomplies au cours des 3 mois précédant le recrutement de sa salariée, si bien que l'ancienneté de Mme [N] doit être reprise à la date du 13 mars 2011 comme elle le sollicite. La société ne conteste pas davantage le calcul du salaire de référence fait par la salariée hors heures supplémentaires.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 480,71 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
4-3-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
De même, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit prendre en compte les heures supplémentaires.
Mme [N] soutient en outre qu'elle avait droit à un 3e mois de préavis en raison de sa qualité de travailleur handicapé. Elle communique la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 16 février 2011.
L'article L5213-9 du code du travail prévoit en effet le doublement de la durée du préavis du travailleur handicapé dans la limite de 3 mois au total et cette disposition est applicable même si l'employeur n'avait pas connaissance du handicap lorsqu'il a engagé la procédure, le salarié n'étant pas tenu de révéler son état de santé.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de cette indemnité et la société sera condamnée à verser à Mme [N] la somme demandée.
5-Sur les documents de fin de contrat
La cour enjoindra à la société à remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat dûment rectifiés. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la condition qu'elle justifie avoir renoncé à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 13 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon sauf en ses dispositions relatives à la demande de rappel d'heures supplémentaires, à la demande d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis';
Statuant à nouveau,
Fixe le salaire de référence à la somme de 1'929 euros bruts';
Condamne la société Néonickel France à verser à Mme [C] [N] la somme de
8 865,96 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 886,59 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société Néonickel France à verser à Mme [C] [N] la somme de 194,60 euros à titre d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos, outre 19,46 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
Condamne la société Néonickel France à verser à Mme [C] [N] la somme de 480,71 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
Condamne la société Néonickel France à verser à Mme [C] [N] la somme de
2 504,11 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 250,41 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
Enjoint à la société Néonickel France de remettre à Mme [C] [N] les documents de fin de contrat rectifié conformément à la présente décision';
Dit n'y avoir lieu assortir cette injonction d'une astreinte ;
Condamne la société Néonickel France aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la société Néonickel France à verser à Mme [C] [N] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'pour la procédure d'appel, à la condition qu'elle justifie avoir renoncé à l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE