Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/02/2024
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2024
N° : 52 - 23
N° RG 22/01554
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTH6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282185513577
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284734986693
Société FINANCO
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et piur avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 11 JANVIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 3 décembre 2015, la société Financo a consenti à la société [H] distribution et M. [Z] [H], colocataires solidaires, une location avec option d'achat portant sur un véhicule utilitaire d'occasion de marque Fiat, d'une valeur TTC de 34'876,40 euros.
Le contrat prévoyait le paiement d'un premier loyer mensuel d'un montant TTC de 5'231,81 euros, suivi de 60 loyers de 583,83'euros TTC, et un prix d'achat final, au terme de la location, de 3 487,64 euros (10'% du prix d'achat comptant).
La société [H] distribution a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 3 mars 2020.
Par courrier du 12 juin 2020, adressé sous pli recommandé réceptionné le 18 juin suivant, la société Financo a informé M. [H] qu'à raison des loyers restés impayés, la déchéance du terme lui était acquise au 29 août 2019, et l'a mis en demeure de lui régler la somme totale de 14'564,93 euros.
Par acte du 18 août 2021, la société Financo a fait assigner M. [H] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 3 juin 2022, a':
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
- débouté M. [Z] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [Z] [H] à payer à la société Financo la somme de 14'660,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, date de la mise en demeure, au titre du contrat de prêt,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- débouté la société Financo de ses autres demandes,
- condamné M. [Z] [H] à payer à la société Financo la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [Z] [H] de sa demande à ce titre,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que M. [H] n'établissait pas qu'il aurait été convenu avec la société Financo que le contrat litigieux ne s'exécuterait qu'avec la seule société [H] distribution, dont il était l'associé unique et le dirigeant et dont il avait cédé les titres à une société Global [H], dont il n'est ni associé, ni dirigeant.
M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2022 par voie électronique, M. [H] demande à la cour de':
- dire recevable et fondé l'appel formé par M. [H] du jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Tours (RG : 2021004722),
- infirmer en conséquence ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société Financo la somme de 14 660,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020 et de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter la société Financo de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la société Financo à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022 par voie électronique, la société Financo demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants (nouveaux) du code civil et 2288 et suivants du code civil, de':
- déclarer M. [Z] [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- déclarer la SA Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [Z] [H] à payer à la SA Financo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande principale en paiement :
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L'offre de contrat de location avec option d'achat litigieuse a été faite par la société Financo à la SARL [H] distribution, en qualité de locataire, et à M. [Z]-[H], en qualité de colocataire solidaire.
Le 3 décembre 2015, cette offre a été acceptée à la fois par la société [H] distribution, représentée par son représentant légal, M. [Z] [H], et par M. [Z] [H], personnellement, en qualité de colocataire solidaire.
M. [H] a apposé deux fois sa signature, sans confusion possible, dans la case dédiée à recevoir la signature du locataire ou de son représentant d'une part'; dans la case destinée à recevoir la signature du colocataire d'autre part.
M. [H] ne conteste d'ailleurs pas avoir consenti, personnellement, à s'engager comme colocataire solidaire, mais soutient qu'il aurait ensuite été convenu avec la société Financo que le contrat s'exécuterait avec la seule société [H] distribution, dont il avait cédé tous ses titres le 23 mars 2016 à une société holding dénommée Global [H] qui, concomitamment, avait été transformée en une SAS présidée par la société holding Global [H].
M. [H] ne produit aucun avenant au contrat de location, aucun courrier de la société Financo acceptant de le libérer ou de n'exécuter le contrat en cause qu'avec la seule société [H] distribution, ni même d'ailleurs aucun justificatif de ce qu'il aurait informé la société de crédit des modifications intervenues dans le capital et la direction de la société [H] distribution.
S'il est exact qu'en matière commerciale, la preuve peut se faire par tous moyens, le fait que le certificat de livraison valant demande de financement ait été rédigé au seul nom de la société [H] distribution et signé uniquement par celle-ci ne démontre pas que la société Financo aurait accepté une modification du contrat initial en libérant M. [Z] [H], dès lors qu'il est expressément fait référence, sur cette demande de financement, à l'offre qui avait été acceptée le 3 décembre 2015, c'est-à-dire à l'offre qui avait été acceptée à la fois par la société [H] distribution et par M. [Z] [H], personnellement, en qualité de colocataire solidaire.
La circonstance que la facture émise le 30 mars 2016 par le vendeur ait été établie au nom de la société Financo avec l'indication, comme locataire, de la seule société [H] distribution, à laquelle la facture comprenant l'échéancier des paiements des loyers a été adressée le 11 avril 2016, n'est pas plus probante de la renonciation de la société Financo à ses droits à l'égard de M. [Z] [H].
Faute d'apporter la preuve de ce que la société Financo aurait accepté de le libérer ou de le de-solidariser du contrat auquel il avait librement consenti le 3 décembre 2015, M. [Z] [H] reste tenu des obligations qu'il a personnellement contractées envers cette société.
Dès lors qu'il ne fait que regretter, sans en tirer aucune conséquence, que la société Financo ne fournisse aucune indication sur le sort du véhicule qui lui appartenait encore au jour de la liquidation judiciaire de la société [H] distribution, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que M. [H] restait personnellement obligé à l'égard de la société de crédit.
A l'article I-1, e) des conditions générales du contrat de location litigieux, intitulé résiliation du contrat, il est prévu que «'la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l'une des conditions du présent contrat, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer'».
A l'article I-2 intitulé «'exécution du contrat-défaillance du locataire et conséquences'», il est prévu que «'en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La société Financo ne fournit aucun justificatif de la manière dont elle a calculé l'indemnité de résiliation qu'elle demande de voir fixer à 11'645,78 euros, sans indiquer le taux d'actualisation qu'elle a retenu pour calculer, conformément aux stipulations du contrat, la valeur actualisée des loyers non encore échus, et sans indiquer non plus si le bien loué lui a été restitué par la société [H] distribution ou par le liquidateur judiciaire après l'ouverture de la procédure collective.
Dans ces circonstances et compte tenu de la faible durée du contrat restant à courir au jour de sa résiliation, l'indemnité de résiliation, qui constitue une clause pénale (v. par ex. Com. 5 juillet 1994, n° 92-19.106'; 18 avril 2000, n° 96-22.319'; 20 janvier 2009, n° 08-11.190, 30 novembre 2010, n° 09-15.980) et qui apparaît manifestement excessive, sera réduite d'office, en application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à une somme qui, pour conserver à cette indemnité son caractère comminatoire, sera fixée à 8'000 euros.
Au vu des productions, notamment du décompte arrêté au 21 janvier 2021, la créance de la société Financo, qui ne justifie pas des frais taxables dont elle réclame paiement à hauteur de 84,65 euros, sera arrêtée comme suit':
- loyers impayés': 2'919,15 euros
- indemnité de résiliation réduite d'office': 8'000 euros
- intérêts échus au 21 janvier 2021': 11,10 euros
- règlements à déduire': néant
Soit un solde de 10'930,25 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 sur la somme de 10'919,15 euros
En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 19 août 2021, date de la demande.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [H], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du 2e alinéa de l'article 1315 ancien du code civil, sera condamné à payer à la société Financo, pour solde du contrat de location litigieux, la somme sus-énoncée de 10'930,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 sur la somme de 10'919,15 euros, capitalisés annuellement à compter du 19 août 2021.
Sur les demandes accessoires :
M. [H], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Financo la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
La société intimée sera dès lors elle aussi déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. [Z] [H] à payer à la société Financo la somme de 14'660,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Condamne M. [Z] [H] à payer à la société Financo la somme de 10'930,25'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 sur la somme de 10'919,15 euros,
Précise que les intérêts ne seront capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil qu'à compter du 19 août 2021,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [H] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Financo formée sur le même fondement,
Condamne M. [Z] [H] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT