Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00615 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6ZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 21/00010
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane LEMOINE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R158
INTIMEE
S.A.S. DS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société DS services a pour activité, la prestation de services spécialisées dans la vente, la maintenance des rayons en grandes distributions et le merchandising.
La société DS services a engagé M. [I] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (32,5 heures par semaine) en date du 30 décembre 2019 en qualité d'auditeur- contrôleur, moyennant une rémunération mensuelle de 1.421 euros brut.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
M. [I] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2020.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 12 janvier 2021, aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution de son contrat de travail et à sa rupture.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a dit que la prise d'acte de son contrat de travail par M. [I] [J] produisait les effets d'une démission et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Les dépens ont été laissés à sa charge. La société a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code du procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 6 janvier 2022, M. [I] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, M. [I] [J] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré , sauf en ce qu'il a débouté la société DS services de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que la prise d'acte de M. [J], en date du 18 décembre 2020, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société DS services à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 7.957,60 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020 au 18 décembre 2020 (soit 6 mois et 18 jours), outre 795,76 euros de congés payés afférents,
* 2.000 euros net de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi du fait du non-règlement des salaires,
* 696,39 euros au titre du rappel de la prime COVID 19 non réglée,
* 294,12 euros net au titre du rappel des primes de paniers non réglées depuis janvier 2020 (représentant 57 jours),
* 800 euros net de dommages-intérêts pour non-remboursement des frais de transports,
* 2.842 euros net (2 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.421 euros (1 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 142,10 euros de congés payés afférents au préavis,
* 355,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause,
- ordonner à la société DS services de remettre à M. [J] :
* les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
* les bulletins de paie des mois de décembre 2019, janvier 2020, juin 2020, juillet 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- condamner la société DS services à verser à M. [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DS services aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2022, la société DS services demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance et de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
La société DS services prie en outre la cour de condamner M. [J] à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Au cas d'espèce, le salarié fait valoir les manquements suivants :
- l' absence de fourniture de travail et le non-paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2020,
-l'absence de paiement de la prime COVID 19 suite au 1er confinement alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier,
-l'absence de paiement de l'intégralité des primes de paniers, de janvier à juin 2020 inclus correspondant à 57 primes de panier,
Le salarié explique que son employeur ne lui a pas fourni de travail sur la période de juillet 2020 jusqu'à sa prise d'acte alors qu'il se tenait à sa disposition et lui a fait parvenir par sms ses disponibilités comme il le faisait auparavant.
L'employeur soutient que depuis le début de la relation contractuelle, le salarié a toujours eu des heures d'absences injustifiées et a estimé pouvoir s'affranchir de ses jours et son temps de travail comme il le souhaitait. L'employeur indique que, sur l'engagement de M. [I] [J] de se conformer rapidement à son contrat de travail, il a été provisoirement conciliant et a adapté le planning des autres salariés en fonction des disponibilités de l'intéressé. L'employeur indique qu'en juin 2020, la responsable des ressources humaines a convoqué le salarié pour lui demander de se conformer à son contrat de travail et qu'en juillet 2020, il n'a plus eu de ses nouvelles.
L'employeur expose encore que courant août 2020, il a été décidé de trouver un arrangement et a proposé à M. [I] [J] d'être postionné uniquement sur le magasin d'[Localité 5], du vendredi au dimanche inclus mais que le salarié a persisté à choisir ses jours, en adressant dorénavant ses disponibilités à la RH. L'employeur souligne que M. [I] [J] avait un autre travail à temps plein, ce qu'il la découvert et explique ses indisponibiltés.
En l'état des éléments soumis à son appréciation, notamment les échanges de sms versés aux débats, la cour constate que depuis le début de la relation contractuelle, M. [I] [J] a informé, mois par mois, son employeur de ses disponibilités et a reçu son planning en retour, parfois du jour au lendemain et sans que les jours et les heures de travail prévus au contrat de travail ne soient forcément respectés. L'employeur ne produit aucune pièce établissant qu'il a subi cette situation, ni qu'il a été convenu d'une autre organisation à compter d'août 2020 que le salarié n'aurait pas respectée finalement.
Le salarié justifie qu'il a continué de juillet à novembre 2020 à envoyer à son employeur ses disponibilités sans que celui-ci n'établisse de planning. Si par courrier en date du 8 août 2020 l'employeur a indiqué à son salarié qu'il est sans nouvelles de sa part depuis le 6 juillet 2020 et lui demande de l'informer de ses intentions, M. [I] [J] a répondu en soulignant qu'il n'était pas planifié et qu'il était disposé à travailler.
Par courrier du 14 septembre 2020, l'employeur a de nouveau demandé à son salarié ' de bien vouloir nous informer de vos intention au plus vite', le salarié répondant le 22 septembre 2020 qu'il a toujours envoyé ses disponibilités et veux continuer à travailler.
Il est remarqué que l'employeur a cessé de donner signe de vie après ce courrier et n'a pas mis son salarié en demeure de reprendre son travail, selon les modalités prévues au contrat de travail.
Ainsi, la société DS Services a bien cessé de fournir du travail à son salarié et en contrepartie de le payer. Elle a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles. Ce seul élément justifie de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [I] [J] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1421 euros.
2-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à un mois de préavis en application de l'article L 1234-1 2° du code du travail.
Il lui est dû de ce chef la somme de 1421 euros, outre la somme de 142,10 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-2-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à la somme de 355,25 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] [J] de son âge au jour de son licenciement (45 ans), de son ancienneté à cette même date (une année), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 1421 euros (un mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié demande les salaires dont il a été privé de juillet au 18 décembre 2020. Compte tenu de ce qui prècéde, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 7514,71 euros, déduction faite de la somme de 300,19 euros touchée en juillet 2020, outre la somme de 751,47 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du non paiement des salaires
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par le cours des intérêts au taux légal.
Le jugement est confirmé en ce qu'ila débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5-Sur la demande de rappel de la prime Covid 19
Le salarié indique que la direction a annoncé une prime de 750 euro pour un temps plein et prorata temporis pour les temps partiels et qu'il n'en pas bénéficié.
L'employeur s'oppose à cette demande en soulignant que le salarié a été absent une partie de temps sur la période concernée.
Par note interne, la société a effectivement annoncé le versement d'une prime dite de covid 19, à la condition d'avoir travaillé sans discontinuité du 17 mars 2020 au 11 juin 2020. Or tel n'a pas été le cas pour M. [I] [J] lequel a été absent plusieurs jours sur la période.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef..
Le jugement est confirmé.
6-Sur la demande de rappel de prime dites 'de panier'
Le salarié soutient qu'il a droit à une somme de 5,16 euros par journée complète travaillée et qu'il n'a pas perçu cette prime sur 57 jours travaillés. Il sollicite la somme de 294,12 euros nette de ce chef.
L'employeur s'y oppose, soulignant que le salarié ne démontre pas le nombre de jours travaillés en journées complètes et qu'il en a bénéficié lorsque c'était le cas.
Le contrat de travail prévoit effectivement le versement d'une prime de panier d'un montant net de 5,16 euros par journée complète travaillée.
L'analyse des bulletins de paie montre le versement régulier de prime de panier avec un rattrapage pour 37 journées en juin 2020.
La cour estime que le salarié a été rempli de ses droits de ce chef.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
7-Sur la demande de dommages et intérêts pour non remboursement des frais de transport
La société démontre qu'elle a régularisé la situation par un versement global en juin 2020, sans que le salarié ne rapporte la preuve d'un préjudice né de ce retard de versement.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
8- Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
9-Sur la remise des bulletins de salaire de décembre 2019, janvier, juin et juillet 2020
Le salarié assure qu'il ne les a pas reçu tandis que l'employeur souligne que tous ses bulletins de paie ont été remis au salarié.
Faute de pouvoir en justifier, l'employeur devra remettre ses bulletins de salaire à M. [I] [J], le cas écheant sous la mention 'duplicata', sans qu'une astreinte ne soit ordonnée.
10-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
11-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS DS Services de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] [J].
Partie perdante, la SAS DS Services est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [I] [J] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS DS Services est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [J] de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licencciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause relle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, de celle au titre du rappel de salaire de juillet au 18 décembre 2020, de sa demande de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [I] [J] en date du18 décembre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS DS Services à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
- 1421 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 142,10 euros pour les congés payés afférents,
- 1421 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-355,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7514,71 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 751,47 au titre des congés payés afférents,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SAS DS Services de remettre à M. [I] [J] une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, un certificat de travail un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte
ORDONNE à la SAS DS Services de remettre à M. [I] [J] ses bulletins de salaire pour décembre 2019 et janvier, juin et juillet 2020, sans astreinte,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SAS DS Services à payer à S M. [I] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS DS Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE S la SAS DS Services aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président de chambre