Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74D
DU 21 MARS 2023
N° RG 15/07288
N° Portalis DBV3-V-B67-QFJU
AFFAIRE :
[YE], [UH], [E] [ST] veuve [FN] et autres ...
C/
ASL LES BOURDINES,
[OW] [X] et autres ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/02661
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Sophie JULIENNE,
-la SELARL CAP TOUT DROIT,
-Me Fanny LE BUZULIER,
-la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [YE], [UH], [E] [ST] veuve [FN]
née le 02 Mars 1950 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 26]
Monsieur [GN], [L], [S] [FN]
né le 10 Mars 1969 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [FZ], [KK], [S] [FN]
né le 10 Mars 1980 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Madame [BA], [G] [FN]
née le 26 Novembre 1975 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Me Sophie JULIENNE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704
APPELANTS
****************
ASL LES BOURDINES
représentée par son président, M.[OH] [F], domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Robert DUPAQUIER, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier B1.00068
INTIMÉE
****************
Monsieur [OW] [X]
ès qualités d'héritier de Mme [W] [RH] épouse [X]
né le 14 Février 1977
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [WE] [X]
ès qualités d'héritier de Mme [W] [RH] épouse [X]
né le 14 Février 1979
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Madame [T] [X] épouse [EN]
ès qualités d'héritière de Mme [W] [RH] épouse [X]
née le 16 Avril 1981
de nationalité Française
Lieu dit [Adresse 24]
[Adresse 24]
Madame [D] [JZ]
ès qualités d'héritière de Mme [HZ] [JZ]
née le 21 Avril 1957
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [LW] [I]
né le 15 Mars 1958
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 26]
Monsieur [LW] [PH]
née le 27 Juillet 1961
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 26]
Madame [KW] [TT] épouse [PH]
née le 03 Juillet 1964
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 26]
Monsieur [LW] [X]
né le 10 Mai 1948
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 26]
Madame [EC] [K] épouse [I]
née le 10 Avril 1959
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 26]
Monsieur [NH] [Y]
né le 11 Octobre 1968
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 26]
Madame [A] [ZP] épouse [Y]
née le 24 Septembre 1971
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 26]
Monsieur [P] [JZ]
[Adresse 11]
[Localité 26]
Monsieur [BV] [F]
né le 31 Août 1982
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 26]
Madame [H] [YP]
née le 24 Février 1985
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentés par Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier B1.00068
Madame [DN] [XE] épouse [V]
née le 01 Septembre 1970
et
Monsieur [UT] [V]
né le 28 Janvier 1965
demeurant tous deux [Adresse 14]
[Localité 26]
représentés par Me Fanny LE BUZULIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 - N° du dossier 19050
Monsieur [N], [U], [B] [SH]
né le 06 Juillet 1962 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [IZ], [KK], [O] [SH]
né le 29 Décembre 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 26]
Monsieur [GZ], [HZ], [R] [SH]
né le 27 Août 1959 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Madame [NW] [MW] veuve [SH]
née le 23 Avril 1932 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentés par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19184
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
********************
FAITS ET PROCÉDURE
L'association syndicale libre Les Bourdines (ci-après, autrement nommée, 'l'ASL') a pour objet la gestion du lotissement situé dans l'[Adresse 2] à [Localité 26] composé de six pavillons, cadastrés section [Cadastre 21] à [Cadastre 15]. Elle gère également la parcelle [Cadastre 30], propriété indivise des colotis.
Mme [YE] [FN] est propriétaire avec ses trois enfants, [GN], [BA] et [FZ], d'un ensemble immobilier bâti situé [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 29] et [Cadastre 28], à raison de 5/8èmes pour Mme [FN] et 1/8èmes pour chacun des trois enfants.
La résidence principale de Mme [FN] se situe sur la parcelle [Cadastre 28] qui donne directement sur la [Adresse 14] et à l'arrière sur la parcelle [Cadastre 29].
Prétendant que la parcelle [Cadastre 28] ne peut servir au désenclavement de la parcelle [Cadastre 29] au motif qu'un bâtiment se situe sur la totalité de celle-ci, Mme [YE] [FN] et ses enfants (ci-après, autrement désignés, 'les consorts [FN]') désireux de construire sur la parcelle [Cadastre 29], ont cherché à obtenir de l'ASL le désenclavement de leur parcelle.
Le 30 septembre 2010, les colotis ont refusé.
Le 18 avril 2011, les consorts [FN] ont fait assigner l'ASL Les Bourdines devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- Débouté les consorts [FN] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamné les consorts [FN] à payer à l'ASL Les Bourdines la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les consorts [FN] aux dépens,
Les consorts [FN] ont interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2013 à l'encontre de l'association ASL Les Bourdines (RG n° 13/00296).
Le 11 juillet 2013, les consorts [FN] ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'ASL Les Bourdines.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- Déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée (l'ASL) le 14 juin 2013,
- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Par arrêt du 26 juin 2014, cette cour a ordonné la médiation entre les parties qui n'a pas abouti.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a, au visa des articles 381, 383, 781 du code de procédure civile :
- Ordonné la radiation de l'affaire, au motif que les parties ne se sont pas présentées à l'audience et ne requièrent pas jugement,
- Ordonné sa suppression du rang des affaires en cours,
- Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs
représentants.
L'affaire a été rétablie au rôle des affaires de la cour sous le numéro de répertoire général 15/7288.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2016, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre
civile, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles a :
- Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l'ASL Les Bourdines le 10 novembre
2015,
- Condamné l'ASL Les Bourdines à verser à Mme [YE] [ST], veuve [FN], MM. [GN] et [FZ] [FN] et Mme [BA] [FN] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Le déféré contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 octobre 2016, qui a en outre condamné l'ASL Les Bourdines à payer aux consorts [FN] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Par un arrêt rendu le 2 février 2017, la cour d'appel de Versailles a :
- Constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section [Cadastre 29],
- Dit que les consorts [FN] doivent bénéficier d'une servitude de passage,
Avant-dire droit sur son assiette et ses modalités,
- Ordonné une expertise confiée à M. [JK] [Z] avec la mission précisée au dispositif de l'arrêt.
Par ordonnance du 24 mars 2017, M. [LK] a été désigné en remplacement de M. [JK].
Il a déposé son rapport d'expertise le 13 juin 2018.
Le 24 janvier 2019, les consorts [FN] ont demandé que soit ordonnée, en application de l'article 552 du code de procédure civile, la mise en cause de tous les co-intéressés.
Le 11 avril 2019, la cour d'appel de Versailles a ordonné la mise en cause des propriétaires des parcelles et des membres de l'ASL Les Bourdines.
Par une ordonnance rendue le 4 juillet 2019, le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles a :
- Ordonné la mise en cause par les consorts [FN] des propriétaires des parcelles situées à [Localité 26] et cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 30],
- Renvoyé la procédure à l'audience de mise en état du 26 septembre 2019 à 9 heures
- Dit que les dépens suivront ceux du principal.
Par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2019, les consorts [FN] ont fait assigner aux fins de mise en cause : M. [V], Mme [XE], M. [TT], Mme [PH], M. [LW] [X], M. [OW] [X], M. [WE] [X], Mme [T] [X], M. [I], Mme [K], M. [Y], Mme [ZP], M. [JZ], Mme [D] [JZ], M. [F] et Mme [YP].
Par conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2019, les consorts [FN] ont demandé au conseiller de la mise en état de désigner un autre expert judiciaire afin de rendre la procédure opposable à ces nouvelles parties, propriétaires des parcelles concernées par les tracés de la servitude de passage sollicitée par les concluants.
Par une ordonnance du 21 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles a :
- Ordonné une expertise,
- Désigné pour y procéder : M. [GN] [M]
Avec pour mission de :
' décrire les lieux
' donner tous éléments de fait permettant de fixer conformément à l'article 683 du code civil la servitude de passage
' donner tous éléments de fait permettant de fixer conformément à l'article 682 du code civil l'indemnité due
' donner tous éléments de fait de nature à éclairer la solution du litige,
- Dit que le contrôle de l'expertise sera exercé par tout magistrat membre de cette chambre,
- Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de
carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par
ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
- Dit que les consorts [FN] devront consigner au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la présente décision la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités imparties, la désignation de l'expert
deviendra caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevéde caducité,
- Rappelé qu'à défaut de consignation, l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
- Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
- Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Par acte d'huissier de justice du 18 octobre 2022, les consorts [FN] ont fait assigner aux fins de mise en cause Mme [MW], veuve [SH], M. [GZ] [SH], M. [IZ] [SH], M. [N] [SH], en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 20].
Par conclusions d'incident notifiées le 30 décembre 2020, les consorts [FN] ont demandé au conseiller de la mise en état de rendre communes les opérations d'expertise en cours suivant l'ordonnance d'incident du 21 janvier 2020 aux consorts [SH].
Par ordonnance d'incident rendue le 22 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la
cour d'appel de Versailles a :
- Constaté que les conclusions n° 1 des consorts [SH], notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2021, ne saisissent pas le conseiller de la mise en état, dans le cadre de cet incident.
- Etendu les opérations de l'expertise ordonnée le 21 janvier 2020 et confiées à M. [M] à Mme [NW] [MW] veuve [SH], M. [GZ] [SH], M. [IZ] [SH] et M. [N] [SH],
- Dit que les opérations d'expertise devront avoir lieu en leur présence ou ceux-ci et leur
conseil dûment appelés,
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, Mme [DN] [XE], épouse [V], et M. [UT] [V] (propriétaires du fonds cadastré section [Cadastre 19]) demandent à la cour, au fondement du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] du 30 novembre 2021 et des articles 682 et 683 du code civil, de :
- Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
- Infirmer le jugement du 26 novembre 2021 du tribunal de grande instance de Pontoise
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Débouter toute partie d'une demande de voir établir une servitude de passage sur leur fonds situé [Adresse 14], parcelle cadastrée section [Cadastre 19],
- Entériner et homologuer les termes du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] du 30 novembre 2021,
- Ordonner que la servitude de passage des consorts [FN] soit exercée conformément à la proposition de desserte n° 3 de l'expert judiciaire, par un passage par la parcelle de l'ASL Les Bourdines cadastrée [Cadastre 30],
-Apprécier les conséquences pécuniaires de l'instauration d'une telle servitude de passage ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Si une servitude de passage devait être ordonnée sur leur fonds (parcelle cadastrée section [Cadastre 19]), condamner les consorts [FN] solidairement, à les indemniser à hauteur de 200 000 euros,
En tout état de cause :
- Condamner les consorts [FN] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les consorts [FN] aux entiers dépens incluant les frais des deux expertises judiciaires,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, Mme [MW], veuve [SH], et MM. [GZ], [IZ] et [N] [SH] (propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 20]) demandent à la cour, au visa de l'article 684 du code civil, de :
Au principal,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 26 novembre 2012 en ce qu'il a :
* Débouté les consorts [FN] de leur demande de désenclavement comme étant non fondée,
À titre subsidiaire,
- Entériner le rapport de l'expert judiciaire M. [M]
- Instituer au bénéfice de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 26] section [Cadastre 29] des consorts [ST] [FN] une servitude de passage au titre des réseaux et de la circulation piétonne, cyclable et motorisée grevant le fonds cadastré section [Cadastre 30], passage en surface d'une largeur de 3,50 mètres à 5 mètres conformément au tracé 3b figurant sur le plan masse dressé le 28 septembre 2021 annexé au rapport de l'expert judiciaire du 30 novembre 2021.
- Condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, Mme [KW] [TT], épouse [PH], M. [LW] [PH], MM. [LW], [OW] et [J] [X], Mme [T] [X], épouse [C], M. [LW] [I], Mme [EC] [K], épouse [I], M. [NH] [Y], Mme [A] [ZP], épouse [Y], M. [P] [JZ], Mme [D] [JZ], ès qualités d'héritier de feue [HZ] [JZ], M. [BV] [F] et Mme [H] [YP] (ci-après, autrement désignés, 'les colotis, membres de l'ASL') demandent à la cour, au visa des articles 637 et suivants du code civil, 682 et 684 du code civil, de :
- Déclarer nul le rapport d'expertise de M. [M].
- Débouter les consorts [FN] de l'ensemble de leurs demandes,
- Débouter les époux [V] et les consorts [SH] de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre les concluants,
- Condamner in solidum les consorts [FN] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes à :
* l'ASL Les Bourdines 5 000 euros,
* M. et Mme [PH] 5 000 euros,
* MM. [OW], [WE] et à Mme [T] [X] 5 000 euros,
* M. et Mme [I] 5 000 euros,
* M. et Mme [Y] 5 000 euros,
* M. [P] [JZ] et Mme [D] [JZ] 5 000 euros,
* M. [F] et Mme [YP] 5 000 euros,
- Condamner les consorts [FN] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2022.
Le 18 novembre 2022, les consorts [FN] ont informé la cour qu'à la suite d'une panne informatique du RPVA, les conclusions envoyées le 10 novembre 2022 n'ont pas pu être réceptionnées par leurs destinataires et sollicitent la réouverture de l'instruction.
La clôture a été révoquée par ordonnance du 22 novembre 2022
Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, Mme [YE] [FN], M. [GN] [FN], Mme [BA] [FN] et M. [FZ] [FN] invitent cette cour, au fondement des articles 682 et suivants du code civil, 699, 700 du code de procédure civile, à :
- Les recevoir en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les déclarer fondés ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris rendu le 26 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Statuant à nouveau ;
A titre principal,
- Homologuer le rapport d'expertise du 30 novembre 2021 de M. [M] et le plan de masse dressé le 28 septembre 2021 annexé au rapport,
En conséquence,
- Instituer au bénéfice de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 26] section [Cadastre 29] leur appartenant une servitude de passage au titre des réseaux et de la circulation piétonne, cyclable et motorisée grevant le fonds cadastré section [Cadastre 30], passage en surface d'une largeur de 3,50 mètres à 5 mètres conformément au tracé 3b figurant sur le plan de masse dressé le 28 septembre 2021 annexé au rapport de l'expert judiciaire du 30 novembre 2021,
- Fixer le montant de l'indemnité à devoir par eux aux propriétaires indivis de la parcelle section [Cadastre 30] à concurrence de 11 978,15 euros,
- Condamner l'ASL Les Bourdines à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner l'ASL Les Bourdines aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire menés par M. [LK], de ceux menés par M. [M], les frais de constats d'huissier de justice, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Cette cour a jugé, par arrêt rendu le 2 février 2017, que la parcelle cadastrée section [Cadastre 29] était enclavée et que les consorts [FN] devaient bénéficier d'une servitude de passage. Avant dire droit sur l'assiette et les modalités d'exercice de la servitude de passage réclamée par les consorts [FN], elle a désigné un expert judiciaire.
Il s'ensuit que les demandes des colotis, membres de l'ASL, et des consorts [SH] qui invitent cette cour à dire que le fonds cadastré section [Cadastre 29] n'est pas enclavé et qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une servitude de passages sont irrecevables.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a jugé l'inverse.
Reste à déterminer l'assiette et les modalités d'exercice de la servitude de passage réclamée par les consorts [FN] après avoir répondu à la demande des colotis, membres de l'ASL, tendant à l'annulation du rapport d'expertise de M. [M].
Il sera rappelé en outre que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne peut pas statuer au-delà des prétentions énoncées au dispositif.
Sur l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [M]
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 682, 683 du code civil, les colotis, membres de l'ASL, invitent cette cour à annuler le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] aux motifs que :
* l'expert n'a pas répondu à sa mission puisque, au lieu de retenir le passage du côté du trajet le plus court du fonds entravé à la voie publique, comme l'exigent les dispositions susvisées, il a d'emblée écarté le passage 1 (essentiellement sur le fonds [FN] et partiellement sur le fonds [V]) pour des raisons techniques ;
* il a ainsi fait preuve de partialité en ne recherchant pas le passage le plus court ni le moins dommageable pour le fonds servant comme l'y invitait pourtant la mission qui lui avait été confiée,
* l'expert a, de plus fort, fait preuve de partialité en écartant de manière péremptoire et non motivée les objections des colotis qui évoquaient :
- la dégradation de la voirie de l'ASL dans l'hypothèse d'un passage sur celle-ci alors que la circulation d'engins de chantier occasionnerait nécessairement des désordres évidents sur cette chaussée,
- le préjudice causé aux espaces verts aux motifs purement péremptoires selon lesquels le maire de la commune avait imposé le respect d'un pourcentage d'espace vert alors que ces assertions ne sont étayées par aucun élément objectif ; de même, l'expert a affirmé de manière péremptoire que si l'agrément d'un espace vert est indéniable, pour autant la majorité de l'espace subsisterait et que l'impact d'une voirie qui peut être aménagée 'verte' n'est pas un immeuble de cinq étages,
- le préjudice financier en raison de la dévaluation de leurs biens privatifs, en particulier parce que l'aire de jeux utilisée par les enfants des colotis se trouverait supprimée, écarté ici encore de manière totalement injustifiée (l'expert affirmant que les parents de jeunes enfants préféreraient certainement assurer la sécurité de ceux-ci dans un espace clos plutôt que de se risquer à les laisser jouer sur la voie, serait-elle privée) alors que les photographies du rapport d'expertise judiciaire illustrent que l'espace sert entre autres à y installer des jeux d'enfants.
Selon les colotis, ces énonciations de la part de M. [M] sont sans fondement et finalement, ils lui reprochent de dénier sans fondement la réalité des préjudices subis et de l'impact du passage n° 3 via l'ASL Les Bourdines.
Ils observent que le rapport d'expertise de M. [LK] est toujours valable et d'actualité. Or, ils rappellent que cet expert avait estimé que la dépréciation de la valeur des propriétés privées s'élevait à 448 274 euros pour l'ensemble des indivisaires.
Ils soulignent que M. [M] estime cependant qu'il n'y aura aucune dépréciation parce que, selon lui, le passage découlant du passage sur la voirie de l'ASL sera modéré, le passage de véhicules légers en moyenne 2 fois par jour seulement et au plus 6 à 9 véhicules. De même, selon lui, l'impact sur l'agrément de l'espace sera modéré alors que ces énonciations sont, selon eux, purement péremptoires voire dénuées de tout sérieux. Les colotis déplorent encore le manque de sérieux de l'expert judiciaire [M] au sujet des nuisances causés par les containers poubelles sur la chaussée dont il nie l'existence aux motifs parfaitement faux que le camion de ramassage peut remonter l'[Adresse 2] pour procéder à la collecte des ordures.
Les colotis critiquent donc l'évaluation du préjudice faite par M. [M], à savoir la somme de 43 877,43 euros sans cependant le détailler alors que M. [LK] l'évalue à 100 fois plus.
Les consorts [FN] rétorquent que les griefs élevés contre le rapport de M. [M] manquent en fait parce que cet expert a accompli avec sérieux et impartialité sa mission. Ils soutiennent qu'en réalité leurs adversaires se plaignent de ce que l'expert ne partage pas leur argumentaire.
En outre, ils prétendent, en particulier, que M. [LK], expert judiciaire, avait procédé à des investigations sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 19] en l'absence de ses propriétaires, les époux [V], qu'il n'avait pas favorisé le tracé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il était accordé, qu'il avait commis de graves erreurs de chiffrage des préjudices, qu'il s'était complètement mépris sur les conditions d'application de l'article 682 du code civil qui exige que l'indemnité due à ce titre soit calculée par rapport au dommage causé au fonds servant et qu'il n'y a pas lieu d'indemniser les dommages occasionnés aux avoisinants donc aux fonds qui ne sont pas servants. Ainsi, selon eux, pour toutes ces raisons, le rapport de M. [LK] est inopérant.
' Appréciation de la cour
L'article 233 du code de procédure civile dispose que 'le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.'
L'article 276 du même code précise, en particulier, que ' L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
...
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.'
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Il revient ainsi au demandeur à la nullité de démontrer non seulement la réalité des irrégularités dénoncées, mais également le grief que lui causent celles-ci (par exemple, 3e civ. 17 nov. 2016, n° 15-22.585).
L'article 276 du code de procédure civile ne prévoit pas de forme particulière pour la prise en considération par l'expert des observations ou réclamations des parties.
Contrairement aux griefs du moyen, l'expert [M] a bien répondu à la mission confiée par cette cour qui consistait précisément à lui fournir les éléments techniques de nature à lui permettre de fixer l'assiette et les modalités d'exercice de la servitude de passage au profit du fonds dont elle avait retenu l'état d'enclave par arrêt du 2 février 2017.
A l'issue d'un rapport très complet, documenté et contradictoire de soixante-dix-neuf pages, auquel ont été jointes seize annexes, après avoir répondu aux dires des parties et avoir annexé le tout au rapport, il a conclu en proposant en pages soixante- dix-huit et soixante-dix-neuf, trois solutions dont une qui tenait compte du trajet le plus court (projet 2). Il a analysé les avantages et les inconvénients des trois projets et a donné son avis qui, en tout état de cause, ne s'impose pas à la cour. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les colotis, il a parfaitement rempli sa mission et si son avis n'est pas conforme à leur voeu, cette divergence d'avis ne suffit pas à caractériser son absence de respect de la mission confiée, ni sa partialité.
De même, le fait qu'il n'émette pas la même opinion que l'expert M. [LK] sur les préjudices qui découleraient de la solution 3, ne suffit pas à caractériser l'absence de sérieux des opérations qu'il a menées à bien et sa partialité.
Au surplus, ce grief apparaît d'autant moins opérant que les colotis ne sollicitent pas, au dispositif de leurs dernières conclusions qui, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, seul lie la cour, la réparation du préjudice découlant, selon eux, de la solution 3, préconisée par l'expert judiciaire, dans l'hypothèse où cette cour suivrait son avis.
Ainsi, non seulement ils ne démontrent pas la réalité des manquements de l'expert aux devoirs de sa fonction, mais de surcroît ils ne justifient pas en quoi ces éventuels manquements leur auraient causé un grief.
La demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [M] sera dès lors rejetée.
Sur l'assiette et les modalités d'exercice de la servitude de passage à accorder aux consorts [FN]
' Moyens des parties
Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [M], rappelant les trois solutions, ainsi que les variantes aux solutions 1 et 3, les consorts [FN] sollicitent de la cour qu'elle fixe l'assiette de la servitude de passage dont leur parcelle cadastrée section [Cadastre 29] doit bénéficier conformément à la solution 3b préconisée par l'expert judiciaire qui éviterait la suppression d'un candélabre de la voie commune du lotissement.
Ils rappellent que l'expert judiciaire a expressément relevé que si les trois projets proposés avaient tous des contraintes, au final, après étude des avantages et des inconvénients de chaque projet, le projet 3b se détachait très nettement comme étant la solution la moins dommageable et la moins impactante pour le fonds qui devrait servir à l'exercice de la servitude de passage. Le tracé du passage pour désenclaver le fonds dominant litigieux devrait donc, selon lui, suivre, la voie privée du lotissement des Bourdines, cadastrée [Cadastre 31], appartenant aux membres du lotissement vers l'avenue du Général Leclerc.
Ils demandent en outre à la cour de fixer l'indemnité qu'ils admettent devoir aux colotis à la somme de 11 978,15 euros par application du coefficient pondérateur d'usage en matière de voie de circulation de 0,2 à appliquer sur la valeur foncière retenue par l'expert judiciaire de 136,50 euros /m², soit (36,50 euros/m² x 0,2) x 438,76 m² = 11 978,15 euros.
Les consorts [SH] et M. et Mme [V] forment la même demande s'agissant du tracé de la servitude de passage à accorder au fonds cadastré section [Cadastre 29].
Les colotis, membres de l'ASL, s'y opposent et relèvent que le passage sollicité sur leur propriété n'est pas le plus court, qu'il est dommageable puisqu'il suppose l'emploi de la chaussée et donc son usure prématurée, la suppression des parkings visiteurs, la contribution à son entretien. Ils évoquent d'autres incidences et rappellent les différents préjudices aux avoisinants retenus par l'expert, M. [LK].
' Appréciation de la cour
L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Selon l'article 683 du même code, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Il s'ensuit que le tracé de la servitude de passage qui bénéficiera aux propriétaires du fonds enclavé, fonds dominant, doit effectivement être le plus court, mais doit également tenir compte des dommages qui pourraient être occasionnés au fonds servant par ce choix.
En l'espèce, de manière évidente, les tracés 1 et 2 suggérés par l'expert seraient bien plus dommageables à ceux sur les fonds desquels ils seraient accordés dans la mesure où ils supposeraient de pénétrer et de s'exercer sur les propriétés privatives de Monsieur et Mme [V] ou des consorts [SH].
Il s'ensuit que le tracé 3b sera retenu par cette cour et la servitude de passage sollicitée par les consorts [FN] au dispositif de leurs dernières écritures, telle que proposée par l'expert [M], validée. Le rapport d'expertise du 30 novembre 2021 de M. [M] et le plan de masse dressé le 28 septembre 2021 annexé au rapport, sera dès lors homologué par cette cour.
Par voie de conséquence, il sera institué au bénéfice de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 26] section [Cadastre 29] leur appartenant une servitude de passage au titre des réseaux et de la circulation piétonne, cyclable et motorisée grevant le fonds cadastré section [Cadastre 30], passage en surface d'une largeur de 3,50 mètres à 5 mètres conformément au tracé 3b figurant sur le plan de masse dressé le 28 septembre 2021 annexé au rapport de l'expert judiciaire du 30 novembre 2021.
Comme indiqué précédemment, les colotis n'ont formalisé aucune demande, subsidiaire, d'indemnisation au dispositif de leurs dernières conclusions. Cependant, les consorts [FN] reconnaissent devoir une indemnité aux propriétaires du fonds servant et sollicitent que celle-ci soit fixée à la somme de 11 978,15 euros. La cour fixera donc cette indemnité conformément à cette offre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'ASL, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, hors frais d'expertises judiciaires, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes des colotis, membres de l'ASL, fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront, par voie de conséquence, rejetées.
L'équité commande d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [FN], aux consorts [SH] et à M. et Mme [V].
Les demandes des consorts [FN] au titre des constats d'huissier de justice qui ne sont pas détaillées et dont la finalité n'est pas précisée seront rejetées. Il sera en effet rappelé que les frais engagés pour permettre à une partie d'assurer sa défense relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, pas des dépens. Or, en l'espèce, faute de précision tant sur les frais dont il s'agit que sur leur finalité, la cour ne saurait y faire droit.
S'agissant des frais d'expertises judiciaires, il conviendra de les répartir entre les consorts [FN] et l'ASL à parts égales (50% à la charge des consorts [FN] et 50% à la charge de l'ASL).
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, l'ASL sera condamnée à verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros à Mme [MW], veuve [SH], M. [GZ] [SH], M. [IZ] [SH], M. [N] [SH],
* 5 000 euros à Monsieur et Mme [V],
* 10 000 euros aux consorts [FN].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, mis à disposition,
Vu l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (RG 15/07288, arrêt numéro 50) ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
REJETTE la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] formée par Mme [KW] [TT], épouse [PH], M. [LW] [PH], MM. [LW], [OW] et [J] [X], Mme [T] [X], épouse [C], M. [LW] [I], Mme [EC] [K], épouse [I], M. [NH] [Y], Mme [A] [ZP], épouse [Y], M. [P] [JZ], Mme [D] [JZ], ès qualités d'héritier de feue [HZ] [JZ], M. [BV] [F] et Mme [H] [YP] ;
DÉCLARE irrecevables Mme [KW] [TT], épouse [PH], M. [LW] [PH], MM. [LW], [OW] et [J] [X], Mme [T] [X], épouse [C], M. [LW] [I], Mme [EC] [K], épouse [I], M. [NH] [Y], Mme [A] [ZP], épouse [Y], M. [P] [JZ], Mme [D] [JZ], ès qualités d'héritier de feue [HZ] [JZ], M. [BV] [F], Mme [H] [YP], Mme [MW], veuve [SH], d'une part et MM. [GZ], [IZ] et [N] [SH], d'autre part, en leurs demandes tendant à rejeter les prétentions formées par Mme [YE] [ST], veuve [FN], M. [GN] [FN] M. [FZ] [FN] et Mme [BA] [FN] aux fins de déclarer l'état d'enclavement de la parcelle section [Cadastre 29] et de faire bénéficier ce fonds d'une servitude de passage ;
HOMOLOGUE le rapport d'expertise du 30 novembre 2021 de M. [M] et le plan de masse dressé le 28 septembre 2021 annexé audit rapport ;
En conséquence,
INSTITUE au bénéfice de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 26] cadastrée section [Cadastre 29] appartenant à Mme [YE] [ST], veuve [FN], M. [GN] [FN] M. [FZ] [FN] et Mme [BA] [FN] une servitude de passage au titre des réseaux et de la circulation piétonne, cyclable et motorisée grevant le fonds cadastré section [Cadastre 30], passage en surface d'une largeur de 3,50 mètres à 5 mètres conformément au tracé 3b figurant sur le plan de masse dressé le 28 septembre 2021 annexé au rapport de l'expert judiciaire M. [M] du 30 novembre 2021 ;
FIXE le montant de l'indemnité à devoir par Mme [YE] [ST], veuve [FN], M. [GN] [FN] M. [FZ] [FN] et Mme [BA] [FN] aux propriétaires indivis de la parcelle section [Cadastre 30] à concurrence de la somme de 11 978,15 euros ;
REJETTE les demandes de Mme [YE] [ST], veuve [FN], M. [GN] [FN] M. [FZ] [FN] et Mme [BA] [FN] au titre des constats d'huissiers de justice ;
CONDAMNE l'association syndicale libre (ASL) Les Bourdines aux dépens de première instance et d'appel, hors frais d'expertises judiciaires ;
CONDAMNE Mme [YE] [ST], veuve [FN], M. [GN] [FN] M. [FZ] [FN] et Mme [BA] [FN] ainsi que l'ASL Les Bourdines, à parts égales (50% pour les consorts [FN] et 50% pour l'ASL) aux frais d'expertises judiciaires ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'ASL Les Bourdines à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 5 000 euros aux consorts [SH],
* 5 000 euros à Monsieur et Mme [V],
* 10 000 euros à Mme [YE] [FN], M. [GN] [FN], Mme [BA] [FN] et M. [FZ] [FN] ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,