Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD2P
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2021.1555 , en date du 19 décembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [Z] [N], demeurant précèdement [Adresse 4], actuellement chez Mme [F] [S] demeurant [Adresse 3]
régulièrement saisi par exploit d'huissier du 18/03/23( procès verbal de recherches infructueuses en vertu de l'article 659 du code de procédure civile ) à l'adresse du [Adresse 4] et n'ayant pas constitué avocat
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5]/FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport, président d'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13mars 2024 , en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le13 Mars 2024, par Monsieur Ali Adjal , Greffier , conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [R] et Mme [Z] [N], co-gérants de la société 'les [6]', établissement de restauration à [Localité 7] se sont, le 2 mars 2017, portés caution solidaire vis-à-vis de la société Banque Cic Est en garantie de toute somme due par leur société dans la limite de 300 000 euros.
Le 13 mars 2017, la société Banque Cic Est a consenti à la société Les [6] un prêt de 400 000 euros, également garanti par le cautionnement solidaire de M. [C] [R] et Mme [Z] [N], dans la limite de 120 000 euros et de 25 % de l'encours.
Le 31 janvier 2018, la société Banque Cic Est a enfin accordé à la société 'les [6]' un prêt de 20 000 euros.
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société 'les [6]' laquelle a été convertie en liquidation judiciaire.
La société Banque Cic Est a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur au titre des deux prêts consentis à la société 'les [6]', en liquidation judiciaire, et a mis en demeure M. [C] [R] et Mme [Z] [N] de lui payer chacun les sommes de 8 226,82 euros et 87 017,94 euros.
Par actes en date des 23 février et 8 mars 2021, la société Banque Cic Est a fait assigner M. [C] [R] et Mme [Z] [N] devant le tribunal de commerce de Nancy afin qu'ils sont condamnés au paiement des sommes susvisées en leur qualité de caution des prêts consentis à la société 'les [6]'.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- condamné M. [C] [R], pris en sa qualité de caution solidaire de la société 'les [6]', à payer à la société Banque CIC Est la somme de 87 017,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020,
- déclaré M. [C] [R] mal fondé en sa demande de dommages intérêts pour manquement de la société Banque CIC Est à son devoir de mise en garde,
- l'en a débouté,
- déclaré M. [C] [R] mal fondé en sa demande de délai de paiement,
- l''en a débouté,
- déclaré M. [C] [R] mal fondé en sa demande déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration en date du 6 février 2023, M. [C] [R] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 19 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 septembre 2023, M. [C] [R] demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [C] [R] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a :
* condamné M [C] [R], pris en sa qualité de caution solidaire de la société 'les [6]' à payer à la société Banque Cic Est la somme de 87 017,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020,
* déclaré M [C] [R] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Banque Cic Est à son devoir de mise en garde, et l'en a débouté,
* déclaré M [C] [R] mal fondé en sa demande de délai de paiement et l'en a débouté,
* déclaré M [C] [R] mal fondé en sa demande de déchéance du droit aux intérêts et l'en a débouté,
* condamné M [C] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- débouter la société Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes,
- constater le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par M. [C] [R] et déclarer que la société Banque Cic Est ne peut se prévaloir de ces cautionnements,
- subsidiairement déclarer Monsieur [C] [R] bien fondé en sa demande de dommages et intérêts et condamner la société Banque Cic Est au paiement de la somme de 95 244,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil,
- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
- constater que la société Banque Cic Est ne justifie pas de l'information annuelle des cautions et par conséquent lui ordonner de produire un décompte rectifié de sa créance conforme aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
- accorder à Monsieur [C] [R] un différé de paiement de deux ans,
- condamner la société Banque Cic Est à payer à M. [C] [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Banque Cic Est aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2023, la société Banque Cic Est demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 19 décembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [C] [R] au paiement de la somme de 87 017,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de condamnation de M. [C] [R] au paiement de la somme de 8 426,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020,
- condamner M. [C] [R] à payer à la société Banque Cic Est la somme de 8 426,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020,
- débouter M. [C] [R] de ses demandes tendant à voir constater que les engagements de caution souscrits seraient manifestement disproportionnés à ses ressources et patrimoine,
- débouter M. [C] [R] de ses demandes tendant à voir constater que la société banque Cic Est aurait failli à son obligation de mise en garde,
- débouter M. [C] [R] de sa demande tendant à voir condamner la société banque Cic Est au paiement de la somme de 95 244,76 euros à titre de dommages intérêts,
- débouter M. [C] [R] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de ses demandes de délais de paiement et de différé,
- débouter M. [C] [R] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023 ;
MOTIFS
- Sur la disproportion du cautionnement donné par M. [C] [R] :
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au soutien de son appel, M. [C] [R] prétend que le cautionnement en date du le 2 mars 2017 donné à concurrence de la somme de 300 000 euros, en garantie des la société 'les [6]' est manifestement disproportionné à ses revenus et biens et qu'il doit en conséquence être déchargé de cet engagement. Il prétend que le tribunal a retenu à tort qu'il détenait 50% des parts de la société Merfils valorisées à 400 000 euros. Il affirme en effet que la valeur du fonds de commerce concerné n'est que de 237 080 euros, somme à laquelle il convient de déduire celle de 111 839 euros au titre des emprunts. Il conclut que la valeur du fonds de commerce doit au vu de ces éléments être ramenée à 125 241 euros, si bien que la valeur réelle de ses droits n'est plus que de 125 241 euros.
Il ressort cependant de la fiche patrimoniale signée le 8 décembre 2016 par M. [C] [R] que celui-ci a déclaré percevoir des revenus annuels, à hauteur de 24 000 euros, et détenir par ailleurs la moitié des parts sociales de la société Merfils, valorisées en l'espèce à 400 000 euros. Il a également déclaré être propriétaire d'un bien immobilier financé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société Banque Cic Est, dont le remboursement cumulé des échéances mensuelles s'élèvent à 15 000 euros par an.
Au vu de ces informations dont M. [C] [R] a certifié l'exactitude, le tribunal a justement retenu que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste du cautionnement donné le 2 mars 2017 à la société Banque Cic Est, dans la limite de 300 000 euros, dès lors que son patrimoine déclaré d'un montant supérieur à celui de son engagement lui permet de faire face à ce dernier en cas défaillance du débiteur principal.
Par ailleurs, M. [C] [R] ne peut contester aujourd'hui la valorisation de la société Merfils à la somme de 400 000 euros, telle que portée sur la fiche patrimoniale susvisée, dans la mesure où celle-ci résulte de sa propre estimation, comme le souligne le tribunal pour écarter la disproportion de son engagement.
Contrairement à ce que soutient M. [C] [R], la société Banque Cic Est n'était pas tenue enfin de procéder à une expertise ou à de plus amples vérifications, s'agissant en particulier de l'estimation de la valorisation de société Merfils, celle-ci faite par la caution dans le cadre de l'évaluation de son patrimoine n'étant pas en effet incohérente ou exagérée. En l'absence d'anomalies flagrantes de résultant de la lecture de la fiche patrimoniale complétée par M. [C] [R], la banque n'était pas ainsi tenue d'interpeller son client ou de procéder à des investigations complémentaires sur cette valorisation.
Il convient par conséquent, en l'absence de preuve d'une disproportion manifeste, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé du cautionnement en date du 2 mars 2017.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, la société Banque Cic Est verse aux débats la copie des lettres recommandées avec accusé de réception informant M. [C] [R], en sa qualité de caution qui contiennent les informations sur le montant du principal, des intérêts et des accessoires dus par la société 'Les [6]' au 31 décembre de l'année précédente. Il est justifié en outre de l'envoi des lettres susvisées à la caution au moyen de la copie des bordereaux de dépôt de celles-ci à la poste. La déchéance du droit aux intérêts soulevée par l'appelant n'est dans ces conditions pas fondée.
- Sur les créances de la société Banque Cic Est :
Conformément au décompte produit, lequel n'est pas contesté, M. [C] [R] est en conséquence condamné à payer à la société Banque Cic Est la somme de 87 017,94 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 mars 2020, date de la mise en demeure, au titre du solde du prêt souscrit le 13 mars 2017 par la société 'Les [6]'.
En application de l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient se statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Il est constant en l'espèce que le tribunal de commerce de Nancy a omis de statuer sur la demande formée par la société Banque, au titre du solde du prêt de trésorerie consenti à la société 'Les [6]' le 31 janvier 2018. Il est établi que cette créance est également garanti par le cautionnement 'tous engagements' en date du 2 mars 2017.
Sur la base du décompte produit, en l'absence de contestations émises par la caution, M. [C] [R] est condamné à payer à la société Banque Cic Est la somme principale de 8 426,25 euros au taux légal à compter du 19 mars 2020.
- Sur le devoir de mise en garde :
Il résulte de l'article 1231-1 du code civile que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution non avertie à raison des capacités financières de cette dernière et du risque d'un endettement né de son engagement.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce de Nancy, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [C] [R] justifie préliminairement de sa qualité de caution non avertie. Sa seule qualité d'associé ou de gérant des sociétés 'les [6]' et Merfils est en effet à elle seule insuffisante pour démonter qu'il disposerait de compétences particulières, ainsi que d'une expérience en matière financière, sachant qu'il exerce la profession de restaurateur.
Il résulte cependant de ce qui précède que la société Banque Cic Est s'est assurée au préalable des capacités financière de M. [C] [R] au moyen notamment de la fiche patrimoniale que ce dernier a complété avant de donner son engagement de caution à hauteur de la somme de 300 000 euros.
Au vu des renseignements fournis personnellement par M. [C] [R], Il n'est démontré au cas d'espèce aucun risque particulier d'endettement excessif né de ce cautionnement au regard du montant déclaré des parts sociales détenues par ce dernier et son épouse au sein de la société Merfils, celui-ci étant supérieur à la limite de ce dernier.
Il est établi ainsi que le cautionnement en date du 2 mars 2017 ne présentait au jour de sa souscription aucun risque d'endettement excessif pour M. [C] [R], de sorte que la société Banque Cic Est, en sa qualité de professionnel du crédit, n'était pas tenue de le mettre en garde d'un tel risque.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du devoir de mise en garde de la banque.
- Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [C] [R] ne justifie pas qu'il serait en mesure financièrement d'apurer sa dette, dans le délai de deux années maximum pouvant lui être imparti, compte tenu de ses ressources et de ses charges dont il a justifié en première instance.
Compte tenu également de l'ancienneté de la créance, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son appel, M. [C] [R] est condamné par ailleurs aux entiers frais et dépens de l'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.
M. [C] [R] est enfin condamné à payer à la société Banque Cic Est la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [R] à payer à la société Banque Cic Est la somme principale de 8 426,25 euros au taux légal à compter du 19 mars 2020 ;
Déboute M. [C] [R] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [R] à payer à la société Banque Cic Est la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [K] aux entiers frais et dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de Président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.