Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05248 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMWN
Du 21 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de
Charlène TIMODENT, Greffière d'audience, et de Maëva VEFOUR, Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [Z]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, choisi, présent, et de
Monsieur [V] [I], interprète en langue arabe, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405, non présent,
et par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire 347, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Essonne pris à l'encontre de M. [F] [U] identifié comme étant ensuite M. [R] [Z], notifié le 19 mars 2025'à l'intéressé';
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Essonne à l'encontre de M. [Z] notifiée le 23 juillet 2025 à 10h57';
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 26 juillet 2025 ordonnant notamment la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours';
Vu l'ordonnance du 4 août 2025 du Premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant l'ordonnance du 1er août précédent du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de remise en liberté de M. [Z]'formée le 30 juillet ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne enregistrée le 19 août 2025 à 14h33 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours, résultant de l'impossibilité de son éloignement immédiat faute de document transfrontière, l'autorité administrative restant, selon elle, dans l'attente de sa reconnaissance consulaire ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 20 août 2025 à 14h12, prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une période de 30 jours'dès le 21 août 2025';
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] le 20 août 2025 à 15h56'tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise, au constat de l'irrecevabilité de la requête sinon au rejet de la demande adverse';
Vu l'extrait individualisé et actualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé';
Vu la convocation régulière des parties à l'audience';
Vu le procès-verbal des opérations techniques et la note d'audience';
SUR CE
Attendu que l'appel, motivé, interjeté dans le délai légal par l'étranger est recevable';
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Sur les diligences
Attendu que M. [Z] plaide l'irrecevabilité de la requête faute de preuve de la réception effective par le consulat algérien, resté taisant, des mails que lui aurait adressés la préfecture, laquelle lui oppose la suffisance des pièces jointes à sa requête';
Attendu que l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit qu' «'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'»'; que «'lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2'»';
Qu'en l'occurrence, la fin étant recevable comme ne participant pas d'une irrégularité dont le régime est soumis aux dispositions de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative justifie suffisamment avoir adressé directement au consulat d'Algérie une demande de reconnaissance d'identité par mail du 23 juillet dernier à 10h30, qu'elle relança le 11 août suivant, en sorte qu'elle a bien versé les pièces justificatives utiles exigées par la loi, de l'accomplissement de ses diligences';
Que la fin de non-recevoir doit être rejetée par confirmation de l'ordonnance';
Sur le registre
Attendu que M. [Z] soutient le caractère lacunaire du registre de rétention omettant l'heure de la notification de l'ordonnance de première prolongation, alors que la préfecture lui oppose d'une part sa conformité à son objet d'avoir à s'assurer du respect de l'exercice de ses droits, d'autre part, la justification de cet horaire par les mentions propres à la notification de l'acte'communiqué avec la requête ;
Attendu que l'article L.744-2 expose qu'«'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil'»'; que «'l'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'»';
Que toutefois, l'omission de la mention de l'heure du prononcé de l'ordonnance ayant statué sur la première prolongation dans le registre actualisé communiqué avec la requête ne saurait emporter l'irrecevabilité de celle-ci, alors même qu'il a pour seul objet le contrôle effectif des mesures de rétention quant à leur durée, à l'exercice des droits et à l'identité des personnes concernées, et qu'il ressort de la procédure versée à la requête que l'ordonnance du 26 juillet lui fut notifiée le jour même à 14 heures'; qu'au reste M. [Z] sollicita la mainlevée de sa rétention le 30 juillet suivant'; que la fin de non-recevoir doit être rejetée par confirmation de l'ordonnance';
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Attendu que M. [Z] plaide l'insuffisance des diligences de la préfecture et dénie toute perspective raisonnable d'éloignement, s'entendant d'une condition antécédente à toute autre, au regard des relations diplomatiques délétères entre la France et l'Algérie, que conteste globalement la préfecture';
Attendu que l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Que l'article L.741-3 du même code énonce qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'»'; que «'l'administration exerce toute diligence à cet effet'»';
Attendu qu'il est acquis aux débats que M. [Z] est sans document d'identité ou de voyage'en cours de validité et est connu sous plusieurs alias ;
Attendu qu'alors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé à l'identité floue et ainsi du défaut de leur délivrance par le consulat dont il se réclame de la nationalité, il n saurait être reproché à la préfecture qui saisit directement le consulat algérien le 23 juillet, et le relança le 11 août 2025 l'insuffisance de ses diligences, alors qu'elle n'a aucune autorité sur un Etat étranger souverain si bien qu'elle a épuisé, dans l'attente de sa réponse, l'ensemble des démarches relevant de sa seule initiative';
Qu'en outre, il ne saurait être préjugé, comme l'a justement retenu le premier juge, d'aucune perspective raisonnable d'éloignement au seul motif, par ailleurs général, de la nature des relations diplomatiques entre les deux pays, le délai maximal de la rétention s'épuisant dans 2 mois'; que l'ordonnance doit être confirmée en sa juste appréciation des éléments de la cause';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement';
Disons l'appel recevable';
Confirmons l'ordonnance dans toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le jeudi 21 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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