Texte intégral
ARRET
N°
[U] [S]
[U] [M]
C/
S.A.S.U. OBJECTIF ECONOMIE
S.A. COFIDIS
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : F N° RG 21/02541 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDEJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [U]
née le 13 Août 1953 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [U]
né le 31 Octobre 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
S.A.S.U. OBJECTIF ECONOMIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat postulant au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE avocat postulant de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 29 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande n° 156915 du 6 novembre 2018, suite à un démarchage à domicile, Mme [G] épouse [U] a conclu avec la société Objectif économie (la venderesse) un contrat de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur de type air/eau de marque Daikin et d'un ballon thermodynamique d'une puissance de 200 L, au prix de 21 900 euros TTC.
Un second bon de commande n° 157205, daté du même jour et signé par M. [U], a 'annulé et remplacé' le précédent, la nouvelle prestation portant sur une pompe à chaleur de marque Atlantic et un même modèle de ballon thermodynamique, au même prix.
Le contrat de fourniture et d'installation a été financé par un crédit souscrit le même jour par les deux époux avec la société Cofidis (la banque), remboursable en 156 mensualités de 184,42 euros hors assurance au taux d'intérêt nominal de 3,69 %.
Le 21 novembre 2018, M. [U] a signé une attestation de livraison et d'installation au vu de laquelle la banque a délivré les fonds.
Suite à des réclamations, M. [U] et la société Objectif économie ont signé un protocole d'accord transactionnel daté du '26/22/2019".
Suite à des impayés, la banque a, après mise en demeure des emprunteurs, prononcé la déchéance du terme du prêt, par courriers recommandés avec accusés de réception distribués le 19 février 2020.
Par acte du 31 janvier 2020, Mme et M. [U] ont assigné la société Objectif économie et la société Cofidis en annulation des contrats et du protocole d'accord. La société Objectif économie et la société Cofidis ont sollicité, à titre reconventionnel, l'une, la condamnation de Mme et M. [U] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'autre, leur condamnation au remboursement du crédit.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme et M. [U],
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclarations des 12 mai et 4 juin 2021, Mme et M. [U] d'une part, et la société Cofidis d'autre part, ont fait appel. Les instances ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 19 septembre 2022, Mme et M. [U] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- annuler le protocole d'accord transactionnel,
- déclarer recevable leur action,
- constater l'annulation du bon de commande n° 156915,
- annuler le bon de commande n° 157205,
- débouter la société Cofidis de sa demande de condamnation au remboursement des fonds,
- subsidiairement, dire que la société Objectif économie devra rembourser les fonds à la société Cofidis et la condamner,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Objectif économie à les garantir du remboursement des fonds,
- condamner la société Cofidis à lever, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'avis d'inscription au fichier national des incidents de remboursement,
- condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Objectif économie à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner in solidum la société Objectif économie et la société Cofidis à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par les parties adverses, ils concluent à l'annulation de la transaction qui porte sur un objet distinct de l'action en justice qu'ils ont engagée. Ils précisent que la transaction signée par M. [U] est inopposable à Mme [U] et concerne uniquement l'indemnisation des préjudices liés à un discours commercial erroné et à un remboursement de surconsommation. Sur le fond, ils concluent à la nullité du premier bon de commande n° 156915, entraînant celle du crédit qui lui est accessoire. Selon eux, le second bon de commande, signé postérieurement par M. [U] seul, doit être annulé pour violation des articles L. 312-12, L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation. Ils estiment que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution de la prestation. Subsidiairement, dans l'hypothèse où ils seraient condamnés à rembourser le capital emprunté, ils en demandent la garantie par la venderesse qui est seule responsable de l'annulation du bon de commande.
Par conclusions du 28 avril 2022, la société Objectif économie demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme et M. [U] et l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande en réparation pour procédure abusive,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la recevabilité de l'action de Mme et M. [U], les débouter de leur demande en annulation du contrat,
- à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse de l'annulation du contrat, rejeter la demande de Mme et M. [U] en garantie du remboursement du capital emprunté et débouter la banque de ses demandes formulées à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum Mme et M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- en tout état de cause, condamner in solidum Mme et M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conclut à l'irrecevabilité de l'action de Mme et M. [U], ceux-ci y ayant renoncé par une transaction ayant le même objet. Sur le fond, elle expose que Mme et M. [U] ne soulèvent aucun moyen opérant d'annulation du contrat. Elle soutient n'avoir commis aucune faute et qu'au contraire, c'est Mme et M. [U] qui tentent d'échapper à leurs obligations par l'engagement artificiel d'une action en justice.
Par conclusions du 27 avril 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme et M. [U] mais l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement du prêt,
- condamner Mme et M. [U] à lui payer la somme de 25 040,41 euros, avec intérêts au taux de 3,69 % à compter du 26 février 2020, en remboursement du crédit,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la recevabilité de l'action de Mme et M. [U] et de l'annulation du contrat, les condamner solidairement à rembourser le capital prêté,
- en tout état de cause, débouter Mme et M. [U] de leur demande de dommages-intérêts à son encontre,
- condamner in solidum Mme et M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sollicite, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, le remboursement immédiat du crédit. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de l'annulation du contrat, elle sollicite la restitution du capital prêté, soutenant qu'il n'est établi aucune faute de sa part ni aucun préjudice pour les emprunteurs.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction
Vu les articles 1402, 1421, 2044, 2048, 2049, 2052 du code civil et 126 du code de procédure civile,
Il résulte des deux premiers textes que tout bien meuble est présumé acquêt de communauté sauf preuve contraire par celui des époux qui en revendique le caractère propre. Chacun des époux a qualité pour conclure une transaction relative aux biens communs.
Il résulte des quatre suivants que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il résulte du dernier que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La pompe à chaleur est un bien commun aux deux époux sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée. M. [U] avait donc qualité pour signer la transaction qui est opposable à son épouse.
Le premier juge a exactement analysé le protocole. Il a indiqué que le préambule visait ' l'Opération ' définie comme les relations contractuelles entre la société Objectif économie et M. et Mme [U] ainsi que le contrat de crédit affecté. Il a ajouté que le différend les opposant est défini comme le mécontentement du client suite à un discours erroné. Il a ensuite décrit la contrepartie acquittée par la société Objectif économie, soit une indemnité totale de 700 euros composée de 300 euros correspondant au discours commercial erroné et 400 euros correspondant au remboursement de la surconsommation. Il en a déduit que les demandes en annulation formées par Mme et M. [U] portant sur la commande visée au protocole et étant motivées par la surconsommation de la pompe à chaleur, celles-ci portaient sur le même objet que la transaction.
Cependant, en cause d'appel, Mme et M. [U] ont modifié leurs moyens d'annulation, qu'ils motivent dorénavant par le caractère erroné de la date du second bon de commande et la violation de diverses dispositions du code de la consommation.
Il en résulte que leur action, bien qu'irrecevable en première instance, est recevable en cause d'appel. Le jugement sera infirmé.
2. Sur la demande d'annulation des contrats
Vu les articles 220 alinéa 1 et 1193 du code civil,
Chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Le premier bon de commande n° 156915 du 6 novembre 2018 a été signé par Mme [U]. Ce bon de commande a été 'annulé et remplacé' par mention manuscrite portée sur un second bon de commande n° 157205 signé par M. [U]. Le contrat de crédit affecté a été souscrit le 6 novembre 2018 solidairement par les deux époux.
Ces contrats ont pour finalité l'acquisition d'un équipement de chauffage pour le logement familial.
La dette ainsi contractée doit être considérée comme une dette ménagère obligeant solidairement les deux époux, ce qui est d'ailleurs confirmé par la souscription solidaire du crédit accessoire au contrat principal.
M. [U] avait donc le pouvoir de signer seul l'accord révocatoire du premier bon de commande ainsi que le second bon de commande le remplaçant.
Aux termes de ce second bon de commande, l'objet de la prestation a été modifiée, une pompe à chaleur de marque Altantic ayant été substituée à l'ancienne de marque Daikin. Le prix de vente et les conditions du financement n'ont pas été modifiés.
La modification de la prestation n'a pas eu d'incidence sur le crédit.
Par conséquent, le contrat de crédit est resté en vigueur.
Peu importe la date précise du second bon de commande.
Les articles L. 312-12, L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation, invoqués au soutien de la demande en annulation du contrat principal, sont inapplicables à une opération de vente mobilière.
La demande en annulation du contrat principal doit être rejetée et par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté.
4. Sur la demande en remboursement du crédit
Vu l'article L. 312-39 du code de la consommation,
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Selon le décompte fourni par la banque, la créance se décompose comme suit :
- capital restant dû : 21 900 euros
- intérêts échus non payés
au 25 février 2020 : 946,77 euros
- assurances : 229,95 euros
- indemnité 8 % : 1 752 euros
Total : 24 828,72 euros
Il convient d'assortir le capital restant dû des intérêts au taux contractuel de 3,69 % à compter du 26 février 2020.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a rejeté la demande et Mme et M. [U] seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 24 828,72 euros, avec intérêts au taux de 3,69 % à compter du 26 février 2020 sur la somme de 21 900 euros.
5. Sur les autres demandes de M. et Mme [U]
Le défaut de paiement de Mme et M. [U] constitue un incident de paiement caractérisé au sens de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursements de crédit aux particuliers. Il convient donc de rejeter la demande d'injonction à la banque de procéder à la mainlevée de l'inscription des emprunteurs au FICP et par conséquent, celle de dommages-intérêts motivée par un fichage injustifié.
Par ailleurs, les demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la venderesse, qui sont motivées par sa responsabilité dans l'annulation du bon de commande et le bénéfice des fonds sur la base d'une attestation non conforme et litigieuse, seront rejetées en l'absence de nullité du contrat principal et de justification d'un quelconque préjudice relatif au fonctionnement de l'installation.
6. Sur la demande de la venderesse en réparation pour procédure abusive
Selon l'article 1240 du code civil, toute faute dans l'exercice du droit d'agir en justice est susceptible d'engager la responsabilité du justiciable. Il appartient alors à son adversaire de prouver qu'il a commis une faute, que la faute a entraîné pour lui un préjudice et qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Mme et M. [U] ont engagé une action en justice irrecevable en première instance du fait de la transaction conclue entre les parties. En cause d'appel, les moyens d'annulation du contrat principal sont manifestement mal-fondés. Il en résulte que leur action est motivée par le simple fait d'échapper au remboursement de leur crédit, alors que des dispositifs existent pour permettre à des débiteurs en difficulté d'échelonner leur dette. Cette attitude révèle une légèreté blâmable caractérisant un abus. Cependant, la venderesse ne justifie d'aucun préjudice autre que celui résultant de ses frais irrépétibles indemnisés dans la partie suivante.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
7. Sur les frais du procès
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes, Mme et M. [U] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la Selarl Delahousse et associés.
Ils seront condamnés in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Objectif économie la somme de 3 000 euros et à la société Cofidis celle de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme et M. [U] et rejeté la demande de la société Cofidis en paiement, le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l'action de [S] et [M] [U],
Rejette leurs demandes en annulation des contrats,
Condamne solidairement [S] et [M] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 24 828,72 euros, avec intérêts au taux de 3,69 % à compter du 26 février 2020 sur la somme de 21 900 euros,
Condamne in solidum [S] et [M] [U] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la Selarl Delahousse et associés,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [S] et [M] [U] à payer à la société Objectif économie la somme de 3 000 euros et à la société Cofidis celle de 1 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT