Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02555 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENTH
Jugement du 19 Novembre 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 2016005813
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 118083 et Me François FERRARI, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA ENEDIS anciennement denommee ERDF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Olivier PIQUEMAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 08 Mars 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, la loi n°2000-108 du 10 février 2000 a institué en son article 10 une obligation, à la charge d'EDF, de conclure avec les producteurs qui en font la demande un contrat d'achat de l'électricité que ceux-ci produisent au moyen d'installations photovoltaïques.
Cette obligation d'achat est désormais codifiée aux articles L314-1 et suivants du code de l'énergie.
Le prix de rachat de l'électricité est fixé par arrêtés tarifaires.
Pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat et conclure un contrat d'achat avec EDF, tout candidat à la production d'électricité doit préalablement déposer une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité auprès de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) (aux droits de laquelle vient la société (SA) Enedis) et conclure une convention de raccordement avec cette société.
M. [Z] [L], exploitant agricole, a décidé de développer une activité annexe de production d'électricité d'origine renouvelable, par la mise en oeuvre d'une centrale photovoltaïque sur l'un de ses bâtiments, au lieu-dit 'La Pilonnière', sur la commune de [Localité 3] (72). Il a signé à cette fin un bon de commande en date du 3 août 2010.
Par son mandataire, la société Lecureur, M. [L] a adressé à la société ERDF une demande de raccordement pour un site de production d'une puissance de 39,6 kW.
Le 3 novembre 2010, la société ERDF a envoyé, en retour, à M. [L], une proposition de raccordement (PDR) électrique 'valable jusqu'au 03/02/2011.'
Il est constant que M. [L] a accepté la proposition de raccordement le 1er décembre 2010 et l'a retournée signée le 4 décembre suivant. La société ERDF reconnaît l'avoir reçue le 6 décembre 2010.
Par décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010, l'obligation faite à la société EDF de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 a été suspendue pour une durée de trois mois pour les installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil lorsque la somme des puissances crêtes situées sur la même toiture ou la même parcelle est supérieure à 3 kW ; une nouvelle demande devait être déposée à l'issue de cette période de supension. L'article 3 de ce décret prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau.
Par lettre du 23 décembre 2010, rappelant que le décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant de l'énergie radioactive du soleil pour une période de 3 mois compter du 10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur, s'appliquait aux installations supérieures à 3 kW dont le producteur n'avait pas notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau (PDR), la société ERDF a indiqué à la société Lecureur, mandataire de M. [L], que le projet de ce dernier était entré dans le champ d'application du moratoire visé par le décret au motif que l'accord de M. [L] lui avait été envoyé après le 1er décembre 2010 et l'a informé qu'il incombait à M. [L] de présenter une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de la période de suspension.
Un arrêté a été pris le 4 mars 2011 fixant un nouveau tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque, inférieur à celui fixé par l'arrêté du 12 janvier 2012.
M. [L] a abandonné son projet de construire une centrale photovoltaïque.
Reprochant à la société ERDF de lui avoir opposé à tort le moratoire prévu au décret du 9 décembre 2010 ce qui l'aurait conduit à abandonner son projet de produire de l'électricité qui n'aurait plus été rentable si le prix de vente n'était plus celui fixé par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, M. [L] a, le 30 novembre 2015, fait assigner la société ERDF devant le tribunal de commerce du Mans en indemnisation du préjudice résultant du fait de ne pas avoir pu bénéficier des conditions tarifaires prévues à l'arrêté du 12 janvier 2010, sollicitant du juge saisi, aux termes de ses dernières conclusions, qu'il :
- condamne ERDF devenue Enedis à lui payer une indemnité sur la base de la somme de 86.536 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, correspondant à l'évaluation faite de la perte de marge qu'aurait pu lui procurer l'installation envisagée sur une durée de vingt années calculée sur la base du tarif fixé à l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- à titre subsidiaire, si la méthode de la valeur actuelle nette (VAN) devait être retenue, condamner ERDFà lui payer une indemnité sur la base de la somme de 95.846 euros,
- juger qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, évaluer à titre forfaitaire l'indemnisation, et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 86.536 euros et condamner Enedis sur la base de ce montant,
- condamner en outre ERDF au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
En défense, la SA Enedis a demandé au tribunal, à titre principal, de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dépassement du délai qui lui est reproché et le préjudice allégué, que le préjudice allégué trouve sa cause dans la survenance du décret 'moratoire' du 9 décembre 2010, dans l'impossibilité matérielle d'échapper aux effets du moratoire dans laquelle se trouvait le demandeur si la proposition technique et financière (PTF) avait été transmise dans les délais, et dans le choix discrétionnaire de M. [L] d'abandonner son projet, alors que l'article 5 du décret précité l'invitait à représenter une demande de raccordement. Subsidiairement, sur le préjudice, elle a sollicité du tribunal qu'il dise et juge que l'arrêté du 12 janvier 2010 avait instauré une aide d'Etat, qu'il constate que cet arrêté n'avait pas été notifié préalablement à Commission européenne en violation de l'article 108 §3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qu'en conséquence, il dise et juge que cet arrêté est illégal et que le préjudice allégué, fondé exclusivement sur l'application dudit arrêté, est illicite, qu'il dise et juge au surplus que la perte de chance, seul préjudice indemnisation, est ici nulle ; qu'il dise et juge, plus subsidiairement, qu'à supposer même l'existence d'une perte de chance infime, le préjudice tel que chiffré par M. [L] est non justifié et surévalué. En conséquence, elle a conclu au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires du demandeur et à sa condamnation à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2018, le tribunal de commerce du Mans a :
- débouté M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] [L] à payer à la société Enedis la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] qui succombe aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 19 décembre 2018, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a considéré qu'un dossier soumis à la proposition de raccordement se voit appliquer les dispositions du décret du 18 décembre 2010 à compter du 2 décembre 2010 et par voie de conséquence a rejeté la responsabilité de la société Enedis, en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Enedis la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; intimant la SA Enedis (anciennement dénommée ERDF).
La SA Enedis (anciennement ERDF) a formé appel incident.
M. [L] et la SA Enedis (anciennement ERDF) ont conclu.
Une ordonnance du 28 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 7 février 2022 pour M. [Z] [L],
- le 16 février 2022 pour la SA Enedis,
M. [L] demande à la cour de :
vu la doctrine et la jurisprudence citées,
vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, l'arrêté du 17 mars 2003, le décret n°2003-588 du 27 juin 2003, le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, le décret n°2007-1280 du 28 août 2007, le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, la délibération de la CRE du 9 juin 2009 et la décision de l'autorité de la concurrence du 14 février 2013,
vu les articles 9 et 668 du code de procédure civile,
vu l'article 1240 du code civil, anciennement 1382,
vu l'article 1190 du code civil anciennement 1162,
vu la décision de la Commission de Bruxelles du 10 février 2017 déclarant compatible au droit communautaire le dispositif d'obligation d'achat,
vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2013 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 juin 2017,
vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 2016,
vu l'arrêt de la CJCE du 12 février 2008,
vu le règlement CE n° 659/1999 du 22 mars 1999,
vu le règlement européen 800/2008 du 6 août 2008,
vu le règlement européen 651/2014 du 17 juin 2014,
vu l'article 23 du Statut de la CJUE,
vu le plan d'action national en faveur des énergies renouvelables,
vu l'article 225 de la loi de finances pour 2021,
vu l'arrêté tarifaire du 26 octobre 2021,
vu l'arrêt du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2020,
vu l'article 62 de la Constitution,
- juger que, par application de l'article 42 du règlement du 17 juin 2014, il n'est plus nécessaire de notifier les arrêtés du 12 janvier 2010 et 10 juillet 2006, et qu'ils ne peuvent donc être déclarés illégaux,
jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause,
constatant que ERDF comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables,
jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif,
constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010,
jugeant la faute d'ERDF consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire,
jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions,
jugeant qu'il est démontré qu'il était possible de se déplacer dans les locaux d'ERDF pour retourner sa PTF acceptée le mercredi 1er décembre 2010, et confirmant ainsi le lien de causalité,
constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande,
constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque,
constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement,
jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu,
constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge,
- infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- par voie de conséquence, condamner ERDF devenue Enedis à payer à Monsieur [Z] [L] une indemnité sur la base de la somme de 172.875 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner ERDF devenue Enedis à payer à Monsieur [Z] [L] une indemnité sur la base de la somme de 214.086 €,
jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer, à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 172 875 € et condamner Enedis sur la base de ce montant,
- condamner en outre ERDF devenue Enedis au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Avocats Défense & Conseil.
La SA Enedis sollicite de la cour qu'elle :
vu les dispositions du Code de l'énergie, notamment ses articles L121- 1 et suivants, L111-51 et L111-52,
vu les décrets 2001-410, 2008-386, 2010-1510, 2011-240,
vu les articles 1240 et suivants du code civil,
vu les articles 107 et 108, paragraphe 3, du TFUE,
vu la jurisprudence,
vu les pièces,
- dire l'appel principal mal fondé et le rejeter,
recevant l'appel incident et le disant fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé licite le préjudice allégué et écarté pour ce faire l'argumentation développée par Enedis,
statuant à nouveau sur ce point :
- dire et juger que l'arrêté du 12 janvier 2010, a instauré une aide d'Etat ;
- constater que ledit arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
- dire et juger en conséquence que cet arrêté est illégal et que le préjudice allégué, fondé exclusivement sur l'application dudit arrêté, est illicite,
- dire et juger au surplus que la perte de chance, seul préjudice indemnisable, est en l'occurrence non démontrée et qu'en conséquence le préjudice allégué est incertain,
- dire et juger enfin et à titre plus subsidiaire encore, qu'à supposer même qu'une perte de chance infime ait existé, le préjudice tel que chiffré par M. [L] est fantaisiste, non démontré et extrêmement surévalué,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] et l'a condamné à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires;
- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] fait valoir que l'obligation de déposer une nouvelle demande complète de raccordement prévue à l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 après la période de suspension ne s'applique pas aux dossiers soumis à proposition de raccordement avant le 10 décembre 2010, ce dont la société ENEDIS convient au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation intervenue depuis lors.
En effet le décret du 9 décembre 2010, qui a suspendu l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil pendant une durée de trois mois à compter du 10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur, tout en prévoyant qu'il ne s'applique pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation d'une proposition technique et financière de raccordement au réseau, ne peut être opposé par le gestionnaire de réseau au producteur qui a régulièrement accepté une convention de raccordement avant l'entrée en vigueur de ce décret.
Dans le cas présent, M. [L] a reçu une proposition de raccordement du 3 novembre 2010 valable jusqu'au 3 février 2011, qu'il a acceptée et renvoyée à ERDF qui l'a reçue le 6 décembre 2010, soit avant la date d'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
Il en résulte qu'en opposant à tort à M. [L] le moratoire prévu par l'article 5 du décret précité, ERDF a commis une faute.
M. [L] soutient que la faute de la société ERDF lui a causé un préjudice tenant dans la perte de marge qu'il aurait pu retirer de sa production d'électricité s'il avait pu vendre l'électricité au tarif d'achat de l'énergie photovoltaïque fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Ainsi, pour évaluer le préjudice que lui aurait causé le moratoire imposé par la société ERDF, M. [L] réclame 100 % de la marge qu'il aurait réalisée sur 20 ans, calculée au tarif fixé par ledit arrêté (qu'il fixe à 50 cts/Kw).
La société ENEDIS répond que le préjudice allégué n'est pas réparable n'étant ni certain ni licite et conteste tout lien de causalité entre sa faute et le préjudice invoqué.
En premier lieu, elle expose que le préjudice allégué n'est pas licite parce qu'il consiste dans la privation des bénéfices qui auraient pu être retirés de l'application de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 dont l'illégalité ne fait, selon elle, pas de doute. Elle soutient, en effet, que cet arrêté a instauré une aide d'Etat illégale au regard du droit de l'Union européenne pour n'avoir pas été notifiée à la Commission européenne avant sa mise à exécution en méconnaissance de l'article 108, pararaphe 3 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
En vertu de l'article 107 du TFUE, les aides d'Etat sont par nature incompatibles avec le marché intérieur sauf dérogations prévues par les traités.
Le paragraphe 1 de cet article définit les conditions pour qualifier les aides d'État comme suit 'dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions'.
Ainsi, pour constituer une aide d'Etat, doivent être réunies quatre conditions cumulatives que sont : une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat, susceptible d'affecter les échanges entre les états membres, qui accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qui fausse ou menace de fausser la concurrence.
Dans le cas présent, l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, qui succède à celui du 10 juillet 2006 détermine le prix de achat de l'électricité à un prix subventionné supérieur au prix de marché durant la durée des contrats d'achat d'électricité conclus avec EDF. Le surcoût pour EDF est financé par les consommateurs finaux d'électricité par un prélèvement opéré sur leurs factures d'électricité au titre de la contribution au service public de l'électricité.
La Cour de justice de l'Union européenne a, dans une ordonnance rendue le 15 mars 2017, (Enedis c./ Axa Corporate Solutions et Ombrière le Bosc, aff. C-515/16) sur questions préjudicielles posées par la cour d'appel de Versailles dans une instance opposant un producteur à ERDF à l'occasion de l'application du décret du 9 décembre 2010, dit que l'article 107, paragraphe 1, du TFUE doit être interprété en ce sens qu'un mécanisme tel que celui instauré par la loi n°2000-108 du 10 février 2000 doit être considéré comme une intervention de l'Etat, ou au moyen d'une ressource d'Etat.
L'arrêté du 12 janvier 2010 permettant aux producteurs de vendre à la société EDF l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché accorde un avantage aux seuls producteurs de cette électricité.
L'électricité de source photovoltaïque ayant vocation à se substituer à l'électricité produite par d'autres moyens technologiques et le marché de l'électricité ayant été libéralisé, ce régime d'aide est de nature à affecter les échanges entre Etats membres et à fausser la concurrence au détriment d'autres entreprises productrices d'électricité.
Il en résulte que l'arrêté du 12 janvier 2010 a instauré une aide d'Etat.
D'ailleurs, force est de constater que M. [L] ne le conteste pas.
Une mesure d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est illégale comme étant contraire aux règles posées par le TFUE.
En effet, l'article 108 §3 du TFUE prévoit un mécanisme de contrôle a priori : «La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».
Dans sa décision précitée, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que cet article 108 §3 du TFUE doit être interprété en ce sens que, à défaut de notification préalable à la commission européenne d'une mesure nationale constituant une aide d'Etat, il incombe aux juridictions nationales de tirer toute conséquence de cette illégalité notamment en ce qui concerne les actes d'exécution de cette mesure.
M. [L] conteste l'absence de notification à la commission de ce mécanisme légal ou les conséquences qu'il y a lieu de tirer de l'absence d'information préalable de la commission européenne.
Il fait valoir, d'abord, que la commission européenne a été, par deux fois, officiellement informée de l'arrêté du 12 janvier 2010, lors de l'examen des deux questions préjudicielles posées par la cour d'appel de Versailles.
Cependant, le mécanisme d'obligation d'achat par la société EDF de l'électricité photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché mis en exécution par l'arrêté du 12 janvier 2010, constitutif d'une aide d'Etat, et ne pouvant bénéficier ni du régime du règlement n° 800/2008 du 6 août 2008, ni de l'exemption de la notification prévue par les règlements de minimis 1998/2006, puis 1407/2013, n'a pas été notifié à la commission européenne préalablement à sa mise en exécution dans les formes prévues par le règlement 784/2004, ce que le Tribunal de l'Union europénne a constaté dans un jugement l'affaire T-678/20 au vu d'une lettre de ladite commission du 26 mars 2020 adressée aux requérantes.
M. [L] ajoute que l'article 42 du Réglement du 17 juin 2014 qui lie la Commission prévoit que l'arrêté est compatible et ne doit pas être notifié. Cependant, ce texte qui dispose que les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'électricité produite à partir de sources renouvelables sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, suppose que les conditions prévues par l'article 42 et au chapitre I dudit règlement soient remplies et, en tout état de cause, n'a pas régularisé la situation antérieure.
M. [L] se prévaut, ensuite, que la commission européenne a rendu, le 10 février 2017, une décision déclarant compatible le régime d'aide au photovoltaïque notifié par la France et qu'ensuite d'une plainte concernant le défaut de notification de l'arrêté, il a été acté qu'elle n'entendait pas engager une procédure formelle à l'encontre de la France à propos de l'arrêté en cause.
Mais, la décision de la commission du 10 février 2017 est relative à la validité de l'arrêté du 4 mai 2011.
En outre, une décision de la commission européenne déclarant une aide d'Etat non notifiée compatible avec le marché intérieur n'a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d'exécution, qui sont invalides, du fait qu'ils on été pris en méconnaissance de l'interdiction visée par l'article 108, paragraphe 3, du TFUE (CJCE 21 novembre 1991 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon contre République française, aff. C-354/90, CJCE 5 octobre 2006 Transalpine Ölleitung in Österreich et autres contre Finanzlandesdirektion für Tyrol et autres, aff. C-368/04; CJUE 23 janvier 2019 Presidenza del Consiglio dei Ministri contre Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, aff. C-387/17, point 59.
Par ailleurs, pour s'opposer aux arrêts du 18 septembre 2019 de la Cour de cassation ayant jugé que le préjudice des producteurs photovoltaïques victimes de la faute de l'opérateur de raccordement n'était pas réparable, en considérant l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 entâché d'illégalité, M. [L], exposant que le contrat d'achat de l'électricité photovoltaïque étant un contrat administratif par détermination de la loi, de sorte que les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour en apprécier la validité, se fonde sur deux arrêts du Conseil d'Etat des 22 janvier et 5 février 2020 (CE n° 418737 et CE n°420753), qu'il estime seul juge de la validité de l'arrêté tarifaire et, consécutivement, du contrat d'achat, qui auraient retenu que l'arrêté du 12 janvier 2010 s'appliquait obligatoirement aux contrats d'achat d'électricité conclus sous l'empire de ce texte.
Mais, d'une part, il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article précité, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification ; que le tribunal des conflits, rappelant que le respect du droit de l'Union européenne constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, a jugé qu'il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire et qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne (TC 17 octobre 2011, société civile d'exploitation du Cheneau et autres c/ Inaporc, n° 3838), d'autre part, le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ni sur sa validité au regard du droit de l'Union.
M. [L] n'est pas davantage fondé à invoquer à son profit les dispositions de l'arrêté tarifaire du 26 octobre 2021 relatives à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dès lors que ce texte ne s'applique qu'aux installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts et qu'il n'a qu'une valeur législative.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [L] selon lequel la position prise par la Cour de cassation ne peut être maintenue et suivie sauf à violer la Constitution française, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le caractère illégal de l'arrêté du 12 janvier 2010 au regard des règles communautaires.
En conséquence, le préjudice invoqué, étant constitué de la perte de chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale, n'est pas réparable.
Dans le cas présent, force est de constater que M. [L] n'évalue pas autrement son préjudice qu'en rapport au tarif d'achat de l'arrêté du 12 janvier 2010.
Par suite, ses demandes sont rejetées et le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société ENEDIS la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à la société ENEDIS la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL