Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00961 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OHW
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 14 novembre 2022, notifiée le 14 novembre 2022 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 23 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2024 à 10h02 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Mars 2024 à 10h02 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 mars 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2024 à 18h27 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [Z] [R]
né le 28 Juin 2002 à [Localité 3]
de nationalité Polonaise
Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me LEJEUNE Sophie son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis arrivé ici j’avais deux ans. Je ne connais pas la langue polonaise, j’ai fait toutes mes écoles ici. J’ai commencé à passer mon permis de conduire français. Si je peux retourner en Pologne.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
1/ Insuffisante motivation de la décision et absence de prise en compte de sa situation personnelle
M. [R] critique la décision du préfet comme ne comportant pas des éléments importants dans l'arrêté.
Toutefois, la décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit, étant précisé que l'administration n'est pas tenue de faire état de toutes les informations liées à la situation personnelle de l'intéressé, et qu'il suffit qu'elle fasse état dans sa décision de motifs pouvant adéquatement la justifier, et en considération des éléments dont elle dispose aujourd'hui cette décision est prise. En effet, ladite décision mentionne qu'une O.Q.T.F. a été prise en 2022, que M. [R] s'y est soustrait et qu'il a été condamné le 15 novembre 2022 pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants. En outre, la fiche de renseignements de l'administration pénitentiaire comporte des déclarations de M. [R] établissant qu'il ne respectera pas la décision administrative.
Il est soutenu à l'audience par M. M. [R] que le préfet a pris sa décision de placement en rétention sur la foi d'une décision portant O.Q.T.F qui ne pouvait donner lieu à une mesure de rétention dès lors que cette dernière portait la date du 14 novembre 2022 et que les anciennes dispositions de la loi ne permettent pas d'exécuter une décision d'éloignement prise plus d'un an avant le placement en rétention.
Toutefois, l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 modifiant l'article L. 731-1 du CESEDA prescrit que la décision portant O.Q..T.F servant de base légale à l'éloignement peut avoir été prise jusqu'à trois auparavant.
Ces dispositions, d'application immédiate, étaient en vigueur à la date du placement en rétention de M. [R], dès lors que la loi a été promulguée et publiée le 27 janvier 2024.
Le moyen doit être rejeté.
2/ Sur l'état de vulnérabilité du retenu
L'état de vulnérabilité qui doit être pris en considération par le préfet au moment de sa décision n'est nullement démontré s'agissant de la procédure suivie à l'encontre de M. [R]. Le moyen doit être rejeté.
La requête doit être rejetée
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Interrogé à l'audience sur son intention de retourner en Pologne, M. [R] s'est montré taisant et perplexe. Oui Son conseil a précisé que la vie de ce dernier était en France. Compte tenu de ces constatations, le risque que M. M. [R] se soustraie à la procédure est établi, quand bien même un tiers accepterait de l'héberger.
M. [R] conteste la réalité de l'exécution des diligences incombant à l'administration. Toutefois, sont versés aux débats un courriel du 23 mars 2024 comportant un fichier pdf intitulé saisine consulaire et manifestement adressé à une autorité polonaise comme en témoigne l'adresse " gov.pol ".
La requête du préfet est fondée, dès lors que M. M. [R] présente un risque de fuite, qui est par ailleurs accusé par le constat que son comportement constituait, dans une période récente, une menace à l'ordre public qui a justifié une incarcération.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise psychiatrique de M. M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 22 avril 2024
Fait à Paris, le 25 Mars 2024, à 14h08
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment