Texte intégral
N° RG 19/04649 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILDI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Novembre 2019
APPELANT :
[Adresse 4]
Etablissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [C] [X] [T] [V]
[Adresse 1]
Appt 17
[Localité 2]
présent
représenté par Me Sophie CATTELET, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Dany FOURDRINIER POILLY, avocat au barreau d'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame POUGET, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par M. CABRELLI, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été employé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée de 1998 à 2003, M. [C] [V] (le salarié) a été embauché par le centre Henri Becquerel (l'employeur) selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 18 juin 2003, en qualité de brancardier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des centres de lutte contre le cancer.
En dernier lieu de la relation contractuelle, M. [V] a exercé également les fonctions de coursier/magasinier à la pharmacie.
Le 7 février 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le contestant, M. [V] a saisi, le 26 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 14 novembre 2019, a :
- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
32 984 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations relatives à l'évolution professionnelle du salarié,
85,88 euros au titre du rappel de salaire pour non versement de la bonification individuelle,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'employeur a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2019 et par conclusions remises le 7 septembre 2021, il demande à la cour de :
à titre principal,
-dire et juger que le licenciement de M. [V] a une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-ramener le montant des dommages et intérêts dans les limites de l'article L. 1235-3 du code du travail,
-débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations relatives à l'évolution professionnelle et de celle de rappel de salaire au titre de la bonification individuelle de carrière,
-réformer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions remises à la cour le 14 septembre 2021, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui accorder la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aussi, elle n'a pas lieu de se prononcer sur les demandes de M. [V], précisées dans les motifs de ses écritures et non reprises dans le dispositif.
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas présent, l'employeur, par la lettre de licenciement, reproche au salarié sa "négligence fautive dans la gestion des périmés ayant conduit le 19 janvier 2018, à la préparation et à l'administration de plusieurs chimiothérapies avec du glucose 50 % périmé depuis plusieurs mois" (mai et juin 2017), dont un carton a été acheminé, le 15 janvier, par ses soins à la pharmacie et ce, alors qu'il avait fait l'objet d'évaluations annuelles négatives de ses supérieurs hiérarchiques et de plusieurs avertissements à ce titre.
Sur ce dernier point, l'employeur se réfère aux avertissements prononcés les 12 septembre 2006, 24 février 2009 et 6 octobre 2014 . Or, ces sanctions antérieures de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peuvent être invoquées à l'appui d'une nouvelle sanction, selon les dispositions de l'article L. 1332-5 du même code. En effet, s'agissant de sanctions disciplinaires, l'employeur ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence résultant de l'article L. 1332-4, en ce qu'elle lui permet de sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans le cas où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Il n'est pas discuté que le salarié travaillait à 50 % de son temps de travail en tant que brancardier et à 50 % en tant que magasinier à la pharmacie, sans que cette dernière fonction ait été contractuellement précisée par un avenant.
M. [V] qui conteste les faits qui lui sont reprochés, soutient que son contrat de travail a été modifié en ce qu'il lui a été "imposé", en 2004, la fonction de magasinier, ce que l'employeur conteste en produisant une fiche de poste, mise à jour en octobre 2009, qui ne porte pas l'identité de son signataire et, au surplus, que le salarié conteste avoir signée. La cour constate également que les missions indiquées dans ce document ne sont pas identiques à celles précisées dans la fiche de poste que le salarié reconnaît avoir reçue à la fin de l'année 2017. Surtout, il ressort de ces pièces qu'il n'était pas en charge de "la gestion des stocks des produits périmés" mais, au mieux, de la vérification de leur date de péremption et de leur mise à l'écart.
Quoi qu'il en soit, M. [V] qui occupait le poste de magasinier à la pharmacie depuis 14 ans au moment des faits reprochés, n'avait reçu aucune formation en rapport avec celui-ci. L'employeur ne peut se dédouaner de son obligation à ce titre en arguant qu'"aucune formation n'était nécessaire pour apprendre à ranger par date et pour déplacer des cartons ayant une date périmée dans une autre zone", alors même que les entretiens d'évaluation du salarié notaient des difficultés récurrentes pour remplir ses missions à ce titre et que le travail demandé ne pouvait se résumer de façon aussi simpliste.
Cette analyse est d'ailleurs confirmée par les courriels adressés par le pharmacien du centre à la suite de la réunion relative aux faits reprochés à l'intimé, dans lesquels celui-ci indique ceci : "la réglementation impose de tracer les lots des matières premières (...), ce contrôle doit être effectué par un préparateur ou un pharmacien, il ne peut reposer uniquement sur un magasinier comme c'était le cas jusqu'à présent". Selon la convention collective applicable, les fonctions considérées relèvent d'une catégorie professionnelle supérieure à celle de M. [V]. La pétition de soutien de 18 pages, signée par de nombreux membres du personnel occupant des emplois divers, dénonce le fait que le salarié soit tenu pour responsable de faits qui ne relèvent pas de ses fonctions, ce que corroborent également les attestations versées.
Au surplus, il ressort des autres pièces produites les éléments suivants :
-3 autres magasiniers partageaient les mêmes fonctions que le salarié et intervenaient dans le local pharmacie pour la manipulation des produits stockés,
-M. [V] n'était pas affecté à la pharmacie le jour des faits et le précédent, puisqu'il était brancardier à temps plein,
-la pharmacie rencontrait, depuis plusieurs années, des problèmes récurrents de stockage qui avaient été évoqués lors des réunions du CHSCT, mais également signalés par le salarié dans son entretien d'évaluation, de sorte que l'employeur connaissait la difficulté liée, notamment, au stockage des produits périmés mais ne l'a réglée que postérieurement au licenciement de l'intimé en réalisant les travaux qui s'imposaient,
-les produits périmés étaient conservés à des fins de formation, dans le même local que ceux qui ne l'étaient pas, et pouvaient y rester plusieurs mois.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'employeur n'est pas fondé à imputer au salarié les manquements évoqués dans la lettre de licenciement et c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et pour le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel a été justement calculé sur la base du salaire brut perçu par le salarié en tenant compte de ses primes et astreintes perçues et non uniquement de son salaire de base.
Enfin, les raisons précédemment énoncées ont établi que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation en rapport avec son poste de magasinier à la pharmacie, l'employeur se limitant, tout au long des années, à relever ses manquements dans ce domaine et à ramener à 0 euro, en 2017, sa bonification individuelle de carrière attribuée en fonction des résultats de l'appréciation individuelle et ce, sans lui permettre par une formation adaptée, d'occuper ce poste et de développer ses compétences comme le prévoit l'article L. 6321-1 du code du travail. Dès lors il convient aussi de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour manquement aux obligations relatives à l'évolution professionnelle du salarié et de rappel de salaire pour non versement de la bonification individuelle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'employeur est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour les mêmes raisons, il est accordé à l'intimé la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré,
Condamne le centre Henri Becquerel à payer à M. [C] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Le greffierLa conseillère
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