Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/00131 DU 09 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02066 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KWU
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Mademoiselle [E] [O]
née le 24 Juillet 1979 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [O], née le 24 juillet 1979, a sollicité le 21 décembre 2021, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 22 mars 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 28 avril 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’a pas statué, faisant ainsi naître un rejet implicite de la demande.
Par courrier expédié le 18 août 2022, Madame [E] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2022 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Par jugement mixte du 13 janvier 2023, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [H], a :
- Dit que Madame [E] [O] présentait à la date du 21 décembre 2021 un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
- Avant dire droit sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [L], sapiteur en matière psychiatrique.
Le Docteur [I] [L], psychiatre, a réalisé son expertise le 26 juin 2023 et a établi son rapport d’expertise le même jour.
Il a conclu son rapport d’expertise en indiquant qu’: “en raison des caractéristiques de son handicap, on peut considérer que Madame [E] [O], à la date impartie du 21 décembre 2021, présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.”
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2023 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Madame [E] [O] a comparu à l’audience, assistée de son avocat.
Elle a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pendant une durée de 5 ans en s’appuyant sur le rapport d’expertise.
Elle a également sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, non représentée à l’audience, n’a pas conclu après après le dépôt du rapport d’expertise.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 9 février 2024, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe et leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale et D 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l'incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%, est compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et notamment le rapport d’expertise du Docteur [I] [L], psychiatre, dont le tribunal adopte les conclusions, Madame [E] [O] qui est atteinte d’un handicap justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, subit également une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 21 décembre 2021, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [E] [O] bien fondé et fait droit à sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé à compter du 1er janvier 2022 (premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de sa demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) et pour une durée de 5 ans.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
IL apparaît équitable d’allouer à Madame [E] [O] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 9 février 2024,
DIT QUE Madame [E] [O] qui présentait à la date impartie pour statuer du 21 décembre 2021 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi peut prétendre au bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à payer à Madame [E] [O] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière ,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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