Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00078 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCIZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/333507
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIME
Maître [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [D] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2021, à l'encontre de la décision rendue le 27 janvier 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [E],
- constaté qu'un paiement de 10 000 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Maître [E] devra rembourser à M. [D] la somme de 5 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations de M. [D] sollicitant l'infirmation de la décision, demandant à ce que les honoraires de Maître [E] soient fixés à la somme maximale de 1 000 euros et sollicitant le remboursement de la différence ;
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 02 novembre 2022, Maître [E] n'a pas comparu et n'a pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des pièces produites que le 19 novembre 2019 M. [D] a saisi Maître [E] dans le cadre d'un litige l'opposant à l'administration fiscale et une provision de 12 000 euros TTC a été réglée à la suite du premier rendez-vous après réception d'une note d'honoraires datée du 15 novembre 2019 et libellée comme suit : procédure de vérification de comptabilité, assistance et conseils, rendez-vous téléphonique, analyse du dossier, suivi de la procédure et autres, facturation forfaitaire selon accord.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [D].
Il convient d'analyser les diligences accomplies par l'avocat qui ont consisté en la rédaction sur deux pages d'une plainte déposée le 27 décembre 2019 auprès du parquet de Paris à l'encontre de M. [V] pour escroquerie et faux, M. [D] reprochant à M. [V] de s'être fait passer pour expert-comptable.
Maître [E] avait indiqué au bâtonnier en première instance qu'il estimait avoir travaillé 26 heures sur le dossier de M. [D], en rédigeant une plainte, en ayant des rendez-vous avec son client et en se rendant à trois reprises au service des impôts, ce qui est formellement contesté par M. [D].
Comme le relève le bâtonnier, Maître [E] n'a produit aucune facture détaillée et conforme aux dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce, devant contenir obligatoirement les diligences effectuées par l'avocat, le temps passé à chaque diligence et le taux horaire pratiqué.
Mais l'absence de facture et l'absence de la moindre fiche de diligences ne dispensent pas le client de régler des honoraires à son avocat que le juge de l'honoraire appréciera alors en fonction des diligences justifiées et en fonction d'un taux horaire qu'il déterminera lui-même si celui-ci n'est pas précisé.
Les diligences alléguées, dont le temps consacré n'est nullement démontré, n'ont raisonnablement pas pu prendre plus de 7 heures de travail, la lecture de la plainte démontrant que celle-ci reposait sur des faits très simples.
Faute de la moindre justification de la notoriété de l'avocat, le taux horaire de Maître [E] doit être ramené à 200 euros HT, ce qui conduit à des honoraires de 1 400 euros HT, soit 1 680 euros TTC.
Il appartiendra en conséquence à Maître [E] de rembourser à M. [D] la somme de 8 600 euros HT, soit 10 320 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison réputée contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [E] à la somme de 1 680 euros TTC,
Constate que la somme de 12 000 euros TTC a été réglée,
Dit que Maître [E] doit rembourser à M. [D] la somme de 10 320 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Maître [E] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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