Texte intégral
Ordonnance n°
du 14/12/2022
N° RG 21/02306
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le quatorze décembre deux mille vingt deux,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 28 novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/02306 du répertoire général, opposant :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
à
MUTUELLE SANTE DES INDEPENDANTS (MSI)
représentée par son liquidateur désigné amiablement, Monsieur [H]
[T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Par déclaration du 27 décembre 2021, la SELARL BRUN a interjeté appel, pour le compte de Monsieur [Y] [C], d'un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims qui a rejeté sa demande de prime exceptionnelle de transfert à l'encontre de la MUTUELLE SANTE DES INDEPENDANTS, représentée par Monsieur [H] [T], son liquidateur amiable.
Par conclusions d'incident du 17 juin 2022, la partie intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant a faire prononcer la caducité de l'appel et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Toutefois, suite à la liquidation judiciaire de la SELARL BRUN, l'instance s'est trouvée interrompue en application des dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.
A l'audience du 28 novembre 2022, Monsieur [Y] [C] n'a pas faire connaître les diligences accomplies pour reprendre l'instance.
Aussi, il convient de faire application des dispositions de l'article 376 alinéa 2 du Code de procédure et inviter l'appelant à faire connaître à la cour les diligences accomplies par lui pour reprendre l'instance, dans le délai qui sera indiqué au dispositif.
A défaut l'affaire sera radiée.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés en fin de cause.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et insusceptible d'être déférée à la cour,
Invite Monsieur [Y] [C] à faire connaître, avant le 15 janvier 2023, les diligences accomplies pour reprendre l'instance,
Dit qu'à défaut de reprise de l'instance, l'affaire sera radiée,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 25 janvier 2023 à 9 heures,
Réserve en fin de cause les dépens et les frais irrépétibles de l'instance sur incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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