Texte intégral
SB/LL
FONCIA MARCHAND - TBI
C/
SCI LE MONT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
N° RG 21/00996 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYCG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00910
APPELANTE :
SAS FONCIA MARCHAND - TBI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités de droit au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
SCI LE MONT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Caroline LECLERC, avocat plaidant, et représentée par Me Fabien KOVAC, avocat postulant, tous deux membres de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 7 décembre 2009, Mme [M] [K] épouse [D] vendait à la SCI Le Mont les lots 6 et 15, constituant un appartement et une cave dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] soumis au régime de la copropriété.
La société Foncia-Marchand-TBI est le syndic de cette copropriété, et est en outre intervenue à la vente en qualité de mandataire de la venderesse.
Le 13 février 2010, une partie du plafond de la cuisine de l'appartement s'est effondrée.
Le rapport définitif d'expertise judiciaire déposé le 11 avril 2016 a conclu à un partage de responsabilité, à concurrence de 70 % imputable au syndic Foncia-Marchand-TBI, et à concurrence de 30 % imputable à la ville de [Localité 5].
Un accord transactionnel est intervenu entre cette dernière et la SCI Le Mont.
Le syndic de copropriété a refusé l'indemnisation sollicitée par la SCI Le Mont aux motifs que les désordres concernaient exclusivement des parties privatives et que la SCI Le Mont était informée de l'existence des désordres avant la vente.
Par acte du 19 mars 2019, la SCI Le Mont a assigné la société Foncia-Marchand-TBI devant le tribunal de grande instance de Dijon.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné la société Foncia-Marchand-TBI à payer à la SCI Le Mont les sommes de :
- 10 664,85 euros TTC, au titre du préjudice matériel, somme à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement,
- 32 959,50 euros, au titre de la perte de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la Société Foncia-Marchand-TBI aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat des dommages,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société Foncia-Marchand-TBI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2021, critiquant expressément le jugement en ce qu'il a 'déclaré engagée' sa responsabilité et l'a condamnée aux dépens et à verser à la SCI Le Mont les sommes suivantes : 10 664,85 euros au titre du préjudice matériel outre indexation, 32 959,90 euros au titre de la perte de loyers et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 25 octobre 2021, la société Foncia-Marchand-TBI demande à la cour d'appel de :
- 'débouter en toutes ses dispositions le jugement entrepris',
- dire que les entrevous dont la chute est à la base du litige sont des parties communes,
- en conséquence, l'exonérer de toutes responsabilités,
- subsidiairement, dire que les travaux de reprise ne peuvent incomber qu'au syndicat des copropriétaires,
- en consequence, l'exonérer de toutes condanmations de ce chef,
- dire que le préjudice en lien avec les pertes de loyers se trouve d'ores et deja indemnisé par les sommes deja percues de l'assureur de la ville de Dijon par la SCI Le Mont,
- débouter la SCI Le Mont de toutes ses demandes,
- condamner la société Le Mont à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le Mont aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 17 janvier 2022, la SCI Le Mont demande à la cour, au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Foncia-Marchand-TBI :
- à lui payer les sommes de :
. 10 664,85 euros TTC, au titre du préjudice matériel, sauf à dire que la somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
. 32 959,50 euros, au titre de la perte de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 juillet 2021,
. 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat des dommages,
- infirmer ledit jugement entrepris pour le surplus,
- statuant à nouveau, condamner la Société Foncia-Marchand-TBI à lui payer :
- la somme de 1 318,38 euros, au titre des intérêts du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, date de la mise en demeure,
- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- y ajoutant, condamner la société Foncia-Marchand-TBI :
- aux entiers dépens d'appel,
- à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022.
A l'audience du 24 janvier 2023 puis par message du 26 janvier 2023, la cour a relevé que dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Foncia-Marchand-TBI ne demandait ni l'annulation du jugement, ni son infirmation. Elle a autorisé les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à en tirer eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626), par une note en délibéré devant lui être adressée au plus tard le 15 février 2023.
Par note datée du 27 janvier 2023 et communiquée le 30 janvier 2023, la SAS Foncia-Marchand-TBI fait valoir que la première ligne du dispositif de ses conclusions comporte une erreur matérielle. Elle demande à la cour de retenir que ce n'est que par l'effet d'une erreur matérielle que le terme « débouter » a été employé au lieu de celui de « d'infirmer » et que cette erreur ne doit avoir aucunce conséquence sur la recevabilité de son appel.
Par note du 1er février 2023, la SCI Le Mont, au visa des articles 542 et 954 alinéas 3 et 5 du code de procédure civile, soutient qu'en l'absence de demande d'infirmation du jugement, la cour devra confirmer le jugement entrepris. Elle ajoute que la société Foncia qui invoque une erreur matérielle n'a pas régularisé de nouvelles écritures dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon les dispositions de l'article 954 code de procédure civile, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure résulte de l'interprétation nouvelle que la Cour de cassation a faite d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dans son arrêt du 17 septembre 2020 n°18-23.626.
Son inobservation ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Au cas d'espèce, la déclaration d'appel de la SAS Foncia-Marchand-TBI est du 26 juillet 2021 et le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande d'annulation ou d'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, laquelle ne peut être implicite.
L'erreur matérielle qu'elle soutient avoir commise est équivoque. Il ne peut être exclu qu'elle entendait conclure au débouté de toutes les demandes de l'intimée, plutôt que comme elle le soutient, à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement entrepris.
Dans ces circonstances, la cour d'appel ne peut que confirmer les dispositions du jugement dont appel expressément critiquées dans la déclaration d'appel de la SAS Foncia-Marchand- TBI.
Formant appel incident, la SCI Le Mont sollicite la condamnation de la société Foncia-Marchand-TBI à lui payer :
- la somme de 1 318,38 euros, au titre des intérêts du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, date de la mise en demeure,
- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
S'agissant de la demande au titre des intérêts du prêt immobilier, elle expose que les loyers avaient vocation à rembourser les mensualités du prêt immobilier et que le logement n'ayant pu être donné à bail sur une période de 109 mois et demi, les intérêts tels qu'évalués selon la méthode de l'expert s'élèvent à la date du 31 mars 2019 à la somme de 1 885,40 euros et après application du partage de responsabilité, à 1 318,38 euros.
Le lien de causalité entre d'une part le sinistre et l'impossibilité de louer le bien et d'autre part la charge des intérêts du prêt souscrit par la SCI Le Mont pour devenir propriétaire de ce bien, n'est toutefois pas établi, étant observé que la SCI Le Mont ne prétend, et a fortiori ne démontre, pas, avoir été, du fait de l'absence de revenus locatifs, dans l'obligation de renégocier les mensualités de remboursement du crédit immobilier et avoir de ce fait dû payer des intérêts supplémentaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Le Mont de ce chef de demande.
La SCI le Mont allègue un préjudice moral constitué par les désagréments occasionnés par cette affaire et surtout par l'ensemble des démarches qu'elle a dû accomplir depuis de nombreuses années.
Contrairement à ce que soutient la SAS Foncia-Marchand-TBI, une personne morale peut souffrir d'un préjudice moral. En l'espèce, le sinistre est survenu il y a plus de 13 ans alors que la SCI Le Mont n'était propriétaire de l'appartement que depuis quelques semaines.
Au regard de cette temporalité qui n'est certes pas exclusivement imputable au syndic, et indépendamment des frais que la SCI Le Mont a exposés et au titre desquels elle a obtenu une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la preuve d'un préjudice moral est établie.
Sur ce point, par infirmation du jugement déféré, la cour alloue à la SCI Le Mont une somme de 1 000 euros que la SAS Foncia-Marchand-TBI devra lui verser.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la SAS Foncia-Marchand-TBI.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SCI Le Mont, à laquelle la cour alloue la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Le Mont de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la SAS Foncia-Marchand-TBI à payer à la SCI Le Mont 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la SAS Foncia-Marchand-TBI
- aux dépens d'appel,
- à payer à la SCI Le Mont la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,