Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/593
N° RG 21/00685 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNPE
Jugement (N° 51-18-0027) rendu le 31 décembre 2020
par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 13 janvier 1962 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Marc Villesèche, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉE
Madame [G] [W]
née le 07 août 1950 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Aux dires des parties Mme [G] [W] épouse [I] a donné à bail à M. [P] une parcelle à usage agricole située à [Localité 6], lieudit 'pâture de ville' cadastrée section B n°[Cadastre 5] pour une contenance de 85 ares 32 centiares.
Faisant valoir que M. [P] ne s'est pas acquitté des fermages malgré deux mises en demeure demeurées infructueuses, Mme [W] a attrait, par requête reçue au greffe le 19 octobre 2018, M. [P] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-helpe aux fins de résiliation du bail et de condamnation à payer les fermages impayés.
Saisi également de demandes reconventionnelles, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-helpe, par jugement du 31 décembre 2020 auquel il est expressément référé pour un plus ample rappel des éléments de faits et de procédure, a :
-déclaré recevable l'action de Mme [W],
- prononcé la résiliation du bail verbal entre Mme [W] et M. [P] portant sur une parcelle à usage agricole sise à [Localité 6], lieudit 'pâture de ville' cadastrée section B n°[Cadastre 5] pour une contenance de 85 ares 32 centiares,
- dit que faute pour M. [P] de libérer volontairement les lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, il pourra être procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'emploi de la force publique,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à la somme de 350,10 euros,
- condamné M. [P] à payer à Mme [W] la somme de 350,10 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- débouté Mme [W] de sa demande de prononcé d'astreinte
- condamné M. [P] à payer à Mme [W] la somme de 2 650,03 euros outre le fermage dû au titre de l'année 2018, au titre des fermages échus dus,
- débouté M. [P] de sa demande relative à la fixation du montant du fermage,
- débouté M. [P] de sa demande relative à l'accès aux parcelles,
- débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance
- condamné M. [P] à payer à Mme [W] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 26 janvier 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, M. [P] a interjeté appel de la décision, ladite déclaration critiquant chacune des dispositions du jugement sauf celles déboutant Mme [W] de sa demande d'astreinte et déboutant M. [P] de sa demande relative à la fixation du montant du fermage.
A l'audience du 17 mars 2022, M. [P] a soutenu oralement les conclusions qu'il dépose et auxquelles il s'est expressément référé. Il demande à la cour de :
- déclarer Mme [W] irrecevable en sa demande au titre des fermages 2018, 2019 et 2020 pour 1 331,39 euros
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
- fixer le montant du fermage annuel dû par lui au titre de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5] commune de [Localité 6] à la somme de 173,24 euros
- condamner Mme [W] sous astreinte de 50 euros par jour à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir à lui assurer la jouissance de la parcelle, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 400 euros à titre de dommages-intérêts
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel
- condamner Mme [W] aux dépens de l'instance.
Mme [W] soutient oralement ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
Y ajoutant :
- déclarer recevable sa demande complémentaire,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 331,39 euros au titre des fermages des années 2018, 2019 et 2020,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-énoncées pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 562 et 933 du code de procédure civile, 565 du code de procédure civile, 2224 et 2240 du code civil, L. 411-31 et L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime, 696 et 700 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
En l'espèce, au vu de la déclaration d'appel énumérant les chefs du jugement critiqués et ne mentionnant pas ceux déboutant Mme [W] de sa demande d'astreinte et déboutant M. [P] de sa demande en fixation du montant du fermage, et en l'absence d'appel incident de ces chefs, la cour n'est pas saisie de ces deux dispositions.
M. [P] ayant limité sa déclaration d'appel aux autres chefs du jugement qu'il énumère, il ne peut étendre la saisine de la cour à l'audience en formant une demande de fixation du montant du fermage.
Sur la recevabilité de la demande en paiement des fermages 2018, 2019 et 2020 :
M. [P] soutient que cette demande est irrecevable dès lors qu'indépendamment de la contestation qu'il émet sur le montant du fermage, les fermages étaient déjà exigibles à la date du 7 décembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée devant les premiers juges.
Or, d'une part, la demande au titre du fermage 2018 a été formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux même si elle n'était pas chiffrée, le tribunal ayant au demeurant accueillie cette demande de sorte que, pour l'année 2018, la demande n'a donc aucun caractère nouveau.
D'autre part, dès lors que les premiers juges étaient saisis d'une demande de condamnation au paiement des fermages échus impayés jusqu'en 2018, Mme [W] peut valablement sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile former une demande complémentaire au titre des fermages 2019 et 2020.
La fin de non recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel de la demande en paiement des fermages 2018 à 2020 sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Dans les motifs de ses conclusions, M. [P] soutient comme en première instance que la demande relative aux fermages échus antérieurement à l'année 2013 est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-helpe a écarté cette fin de non recevoir en application de l'article 2240 du code civil considérant que l'acte du 8 septembre 2013 a interrompu la prescription en ce qu'il constitue la reconnaissance par M. [P] du droit de Mme [W] contre laquelle il prescrivait.
Mme [W] produit un acte signé par M. [P] et elle-même, les deux signatures de cet acte du 8 septembre 2013 étant reconnues par les parties. Selon cet acte, M. [P] reconnaît être débiteur de la somme de 1 824,35 euros au titre des fermages 2007 à 2012 duquel doit être déduit un paiement de 600 euros effectué le 8 septembre 2013 et M. [P] s'engage à s'acquitter du solde dû de 1 224,35 euros dans un délai de trois mois au plus tard.
Est ainsi reconnue au sens de l'article 2240 du code civil la dette due au titre des fermages de 2007 à 2012, cette reconnaissance emportant interruption de la prescription.
Par ailleurs, M. [P] a effectué un autre paiement à hauteur de 300 euros que Mme [W] date du 29 décembre 2014, ladite date n'étant pas contestée par M. [P].
Contrairement à ce que soutient M. [P], il n'est pas justifié d'une imputation de ce paiement sur les termes de 2007 à 2012 ni sur ceux devenus exigibles à la date du paiement, les mises en demeure aux débats imputant les paiements d'un montant total de 900 euros sur l'ensemble de la dette dont le paiement est sollicité aux termes des mises en demeure.
En application de l'article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 alors applicable au paiement, les dettes de M. [P] à la date du paiement étant d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne soit sur les termes de 2007 à 2012 qui n'étaient pas frappés de prescription compte tenu de l'interruption du 8 septembre 2013.
Le tribunal paritaire des baux ruraux ayant été saisi le 18 octobre 2018 soit moins de 5 années depuis le paiement du 29 décembre 2014, la demande en paiement des fermages échus antérieurement à 2013 n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription par substitution de motifs, les mises en demeure adressées par Mme [W] n'étant pas interruptives de prescription.
Les premiers juges ont exactement rejeté la fin de non recevoir opposée à la demande en paiement des fermages antérieurs à 2013.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages :
Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs énumérés à l'article L. 411-31 I du code rural et de la pêche maritime dont notamment deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que la demande de résiliation du bail est recevable compte tenu de l'écoulement d'un délai de trois mois entre la réception des mises en demeure de payer et la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux. Il sera confirmé de ce chef.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 février 2018 et par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 juin 2018, Mme [W], par l'intermédiaire de son conseil, a mis M. [P] en demeure de lui régler la somme de 2 650,03 euros, déduction faite d'un paiement de 900 euros, au titre d'un reliquat de fermage dû à 2012 de 1 824,35 euros, du fermage de l'année 2013 pour 337,62 euros, du fermage de l'année 2014 pour 342,54 euros, du fermage de l'année 2015 pour 347,86 euros, du fermage de l'année 2016 pour 347,56 euros et du fermage de l'année 2017 pour 350,10 euros.
Ces mises en demeure reproduisent les termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et mentionnent que le fermage est dû pour la parcelle sise à [Localité 6] et cadastrée, section B n°[Cadastre 5]. Il n'existe donc aucune équivoque sur la désignation par Mme [W] des parcelles dans les deux mises en demeure émises en 2018 ni dans l'acte de saisine du tribunal, étant relevé que Mme [W] ne se prévaut pas de la mise en demeure du 29 mai 2017 qui mentionne d'autres parcelles que la parcelle litigieuse de sorte que l'argumentation de M. [P] relative à cette mise en demeure de 2017 est inopérante.
M. [P] ne justifie pas s'être acquitté du montant des multiples fermages réclamés aux termes des mises en demeure dans le délai de trois mois prévu par la loi.
Le bail est verbal. Sa date de prise d'effet étant inconnue de la cour.
M. [P] conteste, comme en première instance, le montant du fermage faisant valoir en premier lieu que le bail étant verbal la preuve du prix du bail n'est pas rapportée.
Or, si M. [P] n'est pas contesté lorsqu'il affirme que l'acte manuscrit du 8 septembre 2013, dont le contenu a été ci-dessus, a été rédigé par Mme [W], de sorte qu'il n'est pas établi que M. [P] a lui-même inscrit en chiffres et en lettres le montant de sa dette et qu'en conséquence cet acte ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date du 8 septembre 2013, cet acte constitue comme l'ont exactement retenu les premiers juges un commencement de preuve du prix du bail, le montant de la dette de M. [P] n'étant pas critiqué par lui, complété par les paiements effectués les 8 septembre 2013 et 29 décembre 2014.
Par ailleurs, M. [P] n'a pas contesté le montant du fermage avant sa correspondance du 12 juillet 2018.
Est ainsi établi un accord des parties sur le montant du fermage tel que demandé par Mme [W].
En second lieu, M. [P] soutient que le prix du fermage retenu par Mme [W] excède le maximum fixé par l'arrêté du préfet du Nord du 29 septembre 2017.
Si la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté M. [P] de sa demande de fixation du prix du fermage et ne peut donc statuer de ce chef, ni fixer le montant du fermage, M. [P] peut à titre de moyen de défense contester le montant du fermage dont le paiement est demandé.
Or, le moyen développé par M. [P] ne tend pas à critiquer le prix du fermage en ce qu'il n'aurait pas été fixé en fonction des critères de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime de sorte qu'il s'agirait d'un moyen tendant à écarter un fermage illicite. En réalité, M. [P] demande une révision du prix du fermage.
Or, aux termes de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime applicable au bail verbal comme écrit, l'action en révision du prix du fermage, indépendamment de la preuve, non établie, de la réunion des conditions de sa mise en oeuvre au cours de la troisième année de jouissance du bail initial puis du bail renouvelé, est dépourvue d'effet rétroactif de sorte que sur ce fondement M. [P] ne peut voir réduire le montant du fermage pour les années antérieures à 2021, et en particulier de celui dû pour les années 2007 à 2017, année 2017 incluse, fondant la demande de résiliation de bail. En effet, la demande de M. [P] a été formée à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-helpe du 7 décembre 2020, la procédure étant orale devant les premiers juges.
Dans ces conditions, Mme [W] établit le caractère fondé du principe et du montant de sa créance à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation.
Comme en première instance M. [P] n'allègue ni cas de force majeure ni de raisons sérieuses et légitimes expliquant sa carence dans son obligation au paiement des fermages.
Les premiers juges ont donc exactement prononcé la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des fermages :
En cause d'appel, Mme [W] actualise sa créance à la somme totale de 3 981,42 euros pour les fermages dus de 2007 à 2020.
La fin de non recevoir tirée de la prescription étant écartée et M. [P] ne justifiant pas de paiement qui auraient été omis par la bailleresse, au vu des mises en demeure de 2018 et du décompte produit en pièce 12 par Mme [W], la créance de cette dernière au titre des fermages dus de 2007 à 2020, année 2020 incluse et à l'exclusion de l'estimation pour l'année 2021, la créance de Mme [W] doit être fixée à 3681,42 euros.
Le jugement sera émendé sur le montant de la dette.
Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation :
M. [P] ayant perdu son titre d'occupation à la date du jugement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné son expulsion, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 351,10 euros et a condamné M. [P] au paiement de cette somme. Il sera toutefois précisé que cette indemnité d'occupation est annuelle et commence à courir le 1er janvier 2021 jusque restitution des lieux.
Sur le trouble de jouissance allégué par M. [P] :
C'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [P] aux fins de condamnation de Mme [W] à assurer la jouissance paisible de la parcelle compte tenu de la résiliation du bail.
S'agissant de sa demande indemnitaire, M. [P] ne soutient plus en cause d'appel que la durée de la procédure de première instance a généré un trouble de jouissance et ne critique pas le jugement en ce qu'il a écarté tout trouble de jouissance résultant de la durée de la procédure.
Il soutient comme en première instance qu'il est privé depuis 2018 de l'accès à la parcelle litigieuse qui est enclavée, précisant que soit il est obligé de passer par les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant ou étant exploitée par M. [M] [B], soit par une servitude de passage le long de la rivière dont la largeur du fait de l'érosion est inférieure à 1,50 mètre de sorte que le passage d'engin agricole n'est pas permis. Il indique que M. [B] refuse l'accès et que Mme [W] malgré ses demandes n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour lui permettre l'accès à la parcelle. M. [P] estime son préjudice annuel à la somme de 1 100 euros correspondant au montant résultant de la perte d'exploitation de la parcelle. En cause d'appel, il a augmenté le montant de sa demande tenant compte du défaut d'exploitation pour les années 2020 et 2021. S'agissant de l'année 2021, il ajoute que Mme [W] a confié l'entretien de la parcelle malgré la procédure d'appel à un tiers et que si elle allègue une erreur il a néanmoins été privé du produit de sa location.
En l'espèce, il résulte du constat d'huissier du 9 avril 2020 dressé à la demande de M. [P], du plan cadastral joint à l'attestation du maire de la commune de [Localité 6], du plan produit en pièce 4 par M. [P], du plan cadastral du 8 juin 2006 joint au courrier de M. [B] et de la photographie aérienne produite en pièce 15 par Mme [W] que la parcelle litigieuse B [Cadastre 5] est enclavée en ce qu'on ne peut y accéder que par une servitude de passage longeant la rivière 'l'Helpe majeure', ladite servitude s'exerçant entre la rivière et les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], exploitées ou appartenant à M. [B], et menant jusque la parcelle [Cadastre 5] litigieuse.
Le constat d'huissier du 9 avril 2020 démontre que cette servitude de passage est librement accessible mais relève que cette servitude en ce qu'elle longe la parcelle [Cadastre 3] n'est accessible que par l'homme à l'exclusion d'engin agricole ou autres véhicules à moteur et ce compte tenu de d'une haie non entretenue sur le côté gauche et appartenant au fonds voisin (le [Cadastre 3]), l'huissier précisant qu'à cet endroit la largeur du passage n'excède pas 1 mètre 50 entre l'extrémité de la haie et la partie supérieure du talus où se trouve en contrebas la rivière. L'huissier a également relevé sur le talus la présence d'arbres sauvages d'une hauteur importante et de plusieurs mètres ainsi qu'une érosion du talus longeant la rivière. En revanche, le long de la parcelle [Cadastre 4] la servitude est accessible.
M. [P] soutient que compte tenu de l'état de la servitude il ne peut qu'accéder à sa parcelle qu'en passant sur celles appartenant ou étant exploitées par M. [B] et prétend que M. [B] lui refuse l'accès en fermant la barrière permettant d'accéder à la parcelle [Cadastre 3].
Il produit à cette fin une attestation du 1er novembre 2019 dressée par M. [E] selon laquelle l'accès communal à la parcelle litigieuse est impraticable en tracteur et qu'en juin 2017 l'accès à la pâture de M. [B] était fermé par un cadenas ainsi que trois photographies d'une barrière métallique cadenassée non authentifiées et non datées avec certitude dès lors qu'il y est mentionnés '09:10/2019" mais aussi '20170705", cette dernière mention pouvant également correspondre à une date.
Toutefois, le constat d'huissier du 9 avril 2020 ne relève pas que ladite barrière est fermée par des cadenas, seules sont mentionnées les déclarations de M. [P] relativement aux cadenas apposé sen été.
Par ailleurs, le constat du 3 septembre 2021 n'atteste pas plus de la fermeture de cette barrière ni ne constate le caractère impraticable de la servitude le long de la rivière, ce caractère résultant des propos de M. [P] relatant lui-même ceux imputés à M. [U] et M. [B], l'huissier instrumentaire se contentant d'indiquer qu'il a emprunté à pieds ladite servitude.
De plus, Mme [W] produit une correspondance du 4 juillet 2019 de M. [B] lequel indique que M. [P] peut accéder à la parcelle [Cadastre 5] via la parcelle [Cadastre 3] compte tenu d'une tolérance depuis 2010, une attestation de M. [Y] fonctionnaire territorial indiquant que la barrière de la pâture de M. [B], dont la cour comprend par la description faite par le rédacteur de l'attestation qu'il s'agit de celle donnant accès à la parcelle [Cadastre 3], est ouverte en permanence. De même M. [O] atteste le 6 septembre 2019 qu'il fait du bois dans les pâtures depuis au moins 4 ans et que la barrière d'accès est ouverte en permanence et que M. [P] est venu lui parler en 2018 au milieu de ces pâtures. Dans une attestation du 11 juin 2020, M. [B] a réaffirmé que la barrière de la parcelle [Cadastre 3] est ouverte en permanence.
Aussi, même si M. [P] par correspondance du 3 septembre 2018, dont la réception n'est pas contestée, a demandé à Mme [W] de se rapprocher des époux [B] pour que son droit de passage soit rétabli, demande réitérée par son conseil par correspondance du 26 mars 2019, et même si M. [P] avait saisi un conciliateur de ce problème en juillet 2018 selon bulletin non conciliation du 8 août 2018, les pièces sus-analysées ne démontrent pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que M. [B] refuse le passage de M. [P] sur la parcelle [Cadastre 3] en ayant apposé des cadenas sur la barrière de cette pâture, l'attestation de M. [E] évoquant un épisode de juin 2017 et les photographies non authentifiées produites par M. [P] étant insuffisantes à établir l'entrave invoquée par M. [P] en considération des constats d'huissier sus-analysés ne démontrant pas l'apposition de cadenas sur la barrière et des attestations de M. [B] corroborées par celles de M. [O] et M. [Y].
En tout état de cause, à supposer établie la privation d'accès à la parcelle litigieuse, M. [P] ne produit aucune pièce de nature établir le préjudice financier qu'il allègue avoir subi du fait de l'absence d'accès à la parcelle B[Cadastre 5], il ne produit notamment aucun document comptable ou financier permettant de chiffrer la perte qu'il aurait subie.
En outre, selon constat du 3 septembre 2021, la parcelle n°[Cadastre 5] a été fauchée et M. [P] affirme qu'il n'est pas à l'origine du fauchage de la parcelle ce qu'admet Mme [W] et ce qui est établi par une attestation de la société ATS, Agriculture, Travaux et Services, du 6 septembre 2021 indiquant qu'un de ses salariés a fauché par erreur la parcelle n°B[Cadastre 5] sise à [Localité 6] et précise que M. [P] ne leur a pas demandé d'intervenir sur la parcelle.
Ces deux pièces ne permettent pas d'établir que Mme [W] est à l'origine du fauchage constaté en septembre 2021. Le terme erreur écartant que quelqu'un ait été mandaté à cette fin par Mme [W] ou par un tiers qu'elle aurait autorisé à prendre possession de la parcelle malgré l'absence d'exécution provisoire du jugement querellé.
Aucune faute de Mme [W] n'est caractérisée de ce chef, étant de surcroît relevé que la confirmation du jugement sur la résiliation du bail a fait perdre tout droit au bail sur la parcelle depuis le 31 décembre 2020, date du jugement.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [P] sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens développés par les parties sur le débiteur de l'obligation d'entretien de la haie longeant la servitude de passage le long de la rivière.
Sur les mesures accessoires :
Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par les premiers juges.
La solution du litige justifie de condamner M. [P] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [W] une indemnité de procédure telle que fixée au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel de la demande en paiement des fermages des années 2018 à 2020;
Confirme le jugement entrepris sauf à l'actualiser sur le montant de la condamnation au titre des fermages dus ledit montant étant porté à la somme de 3681,42 euros au titre des fermages impayés dus de 2007 au 31 décembre 2020, année 2020 incluse et sauf à préciser que l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge est annuelle et que M. [Z] [P] est condamné à son paiement du 1er janvier 2021 à la libération des parcelles ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [P] à payer à Mme [G] [W] une indemnité de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis