Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCA
N° de Minute : 855
Ordonnance du jeudi 19 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [C]
né le 31 Juillet 1979 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement au centre de rétention administratif de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office de M. [O] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 19 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître SAINT LEGER Dorian venant au soutien des intérêts de M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/05/2022 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17/05/2022 (16h02),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 18/05/2022 à 11h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Sur les deux moyens repris en cause d'appel le premier juge a considéré que :
... Monsieur [C] [N] expose que Monsieur le Préfet du NORD n'a pas tenu compte
de son état de vulnérabilité et qu'il n'a pas été procédé à son évaluation.
Lors de son audition devant les services de police l'intéressé a indiqué expressément ne pas souhaiter porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap...
... il n'est nullement établi que Monsieur [C] [N] présenterait des troubles constituant une contre-indication à la rétention administrative et en application de l'article R744-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Monsieur [C] [N] , s'il en fait la demande sera examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative...
... Monsieur [C] [N] est célibataire, sans charge de famille. Il est sans ressources, sans activité professionnelle et sans domicile fixe. Il ne peut justifier de conditions matérielles
d'accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente.
L'hébergement allégué chez son frère à [T] depuis le 1er mars 2021 n'apparaît que dans le cadre de son recours en annulation de la décision de placement en rétention ; la proposition d'un hébergement à ce domicile apparaît être faite en pure opportunité et n'apparaît ni sérieuse , ni pérenne.
Enfin, Monsieur [C] [N] a indiqué lors de son audition vouloir rester en FRANCE et ne pas faire l'objet d'un éloignement vers son pays d'origine, tous éléments laissant supposer qu'il entend se soustraire à la mesure d'éloignement.
En cause d'appel M. [N] [C] reprend les moyens suivants :
Défaut de prise en compte de la schizophrénie de l'appelant (vulnérabilité et état de santé incompatible avec la rétention)
défaut de prise en compte des garanties de représentation de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT aux autorités administratives de procéder à un examen médical de M. [C] [N] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 111 DU 19 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 mai 2022 :
- M. [N] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [C]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [C] le jeudi 19 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le jeudi 19 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 19 mai 2022
N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCA
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