Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02407 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM64
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 AVRIL 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG18/368
APPELANTE :
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU L'YSER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Véronique VIOT de l'AARPI RASPAIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel de Madame [R] [J] du 29 mars 2018 (RG 18.368) dirigé contre la SAS l'Yser à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 2 mars 2018;
Vu la saisine de la conseillère de la mise en état par la SAS l'Yser le 8 octobre 2021 aux fins que soit constatée la péremption de l'instance;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 21 avril 2022 constatant la péremption de l'instance;
Vu la requête en déféré du 4 mai 2022 de Madame [R] [J] et les conclusions sur déféré qu'elle a notifiées par RPVA le 2 septembre 2022;
Vu les conclusions sur déféré de la SAS l'Yser notifiées par RPVA et remises au greffe le 5 septembre 2022;
MOTIFS
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 21 avril 2022, il est recevable.
L'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016, soit le 2 février 2017, si bien que la péremption d'instance est exclusivement régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile lequel dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Madame [R] [J] expose qu'elle a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 29 mars 2018, que le 27 juin 2018, elle a notifié à la cour d'appel et à la partie adverse ses conclusions d'appelante, que le 26 septembre 2018 la SAS l'Yser a transmis ses conclusions, que le 6 octobre 2020 elle a sollicité la fixation de cette affaire pour plaidoirie et que c'est seulement le 29 juillet 2021 que l'avis de fixation à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2021 annonçant une clôture le 18 octobre 2021 lui a été adressé.
Elle soutient, au visa de l'article 912 du code de procédure civile, que le délai de péremption doit être calculé passé le délai de quinze jours prévu par ce texte, et que si la cour venait à considérer que postérieurement aux échanges des écritures et pièces intervenus dans les délais impartis le délai de péremption n'était pas suspendu, la péremption ne pouvait en tout état de cause être acquise que le 12 octobre 2020.
L'article 912 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
L'article 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que «les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis».
Si le délai de péremption est suspendu par l'avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l'audience, et qu'à compter de la date de cet avis les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, les dispositions de l'article 912 dans sa rédaction applicable au litige ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire, et notamment en l'absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter celle-ci.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire dans le délai de quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Pour autant, l'absence de fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état ne dispensait pas les parties de prendre toute initiative pour faire avancer l'affaire où obtenir une fixation, si bien qu'en l'absence de toute diligence de leur part entre le 27 septembre 2018 et la demande de fixation intervenue le 6 octobre 2020, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état, sans méconnaître les exigences de l'article 6§1er de la Convention européenne des droits de l'homme, a constaté que l'instance était périmée.
En effet, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligence des parties pendant deux ans en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. C'est pourquoi, l'obligation de demander la fixation de l'affaire pesant sur les parties n'est pas contraire à l'article 6§1er de la Convention européenne des droits de l'homme.
En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenant la solution apportée au litige Madame [R] [J] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [R] [J] aux dépens du déféré;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment