Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° G 22-16.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
1°/ M. [T] [I],
2°/ Mme [P] [X], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 22-16.057 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Centre de gestion immobilière national, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Safi Méditerrannée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Safi Méditerrannée, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du syndicat des copropriétaires [5], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I], et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 3 000 euros et à la société Safi Méditerrannée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
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