Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y23F
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [A] [V] [D]
née le 16 septembre 1963 à [Localité 14]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [X] [U] [Y]
née le 29 décembre 1956 à [Localité 7]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaites de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice MLT (MY LITTLE SYNDIC)
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
ENASOL
société à responsabilité limitée unipersonnelle
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [B] [R] [G] [E]
née le 14 Juillet 1989 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er mars, 5 mars et 8 mars 2024, Madame [D] a fait assigner Madame [Y], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], et la SARL ENASOL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] a maintenu sa demande, et sollicité que les frais d’expertise soient avancés, à titre principal par Madame [Y], et, à titre subsidiaire, par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], à charge pour ce dernier de les répartir entre les copropriétaires en proportion de leurs tantièmes.
Elle expose avoir, suivant acte authentique du 28 novembre 2022, acquis de Madame [Y] les lots n°2 et 5 de l’immeuble, correspondant à une cave en sous-sol et à un appartement situé au premier étage, le lot n°4 ayant été vendu par Madame [Y] en juillet 2023. Elle précise que la propriétaire de ce lot n°4 a, à l’occasion de travaux de rénovation, été alertée par son maître d’oeuvre du mauvais état de la poutre supportant l’ensemble de la façade arrière. Elle indique ne pas avoir été informée de ce désordre grave par la venderesse, et ajoute que ce désordre n’a pas été relevé par la SARL ENASOL, auteur du diagnostic technique annexé à l’acte de vente.
Madame [Y] a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité que le coût de l’expertise soit à la charge de Madame [D], demanderesse à la mesure.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] a sollicité par conclusions écrites l’organisation d’une expertise judiciaire, l’expert ayant notamment pour mission de décrire les mesures conservatoires utiles et nécessaires, voire urgentes, à réaliser en fonction de l’ampleur des dommages constatés. Elle a formulé totues protestations et réserves d’usage et sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la charge de la provision à consigner à titre d’avance sur les frais d’expertise.
Madame [E] a indiqué intervenir volontairement en qualité de propriétaire du lot n°4 de l’immeuble situé [Adresse 6], et sollicité qu’il soit confié à l’expert mission d’estimer le préjudice subi par elle du fait des désordres.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ENASOL n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [E] en sa qualité de propriétaire du lot n°4 de l’immeuble situé [Adresse 6].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de diagnostic structurel établi par le cabinet CINAPS BTP, Madame [D], de même que le Syndicat des copropriétaires, justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission, et les frais de consignation étant mis à la charge, à ce stade, du Syndicat des copropriétaires.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [B] [E] ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; préciser la date de construction de la poutre litigieuse et dire si elle a été construite en même temps que l’immeuble ou si elle a été posée ultérieurement; dans ce dernier cas, donner tous éléments permettant de déterminer l’auteur des travaux et la ou les entreprises étant intervenues ;
- dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents ou pouvaient être décelables par un professionnel à la date de la mise en copropriété de l’immeuble et lors de la vente des lots;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires, Madame [D] et Madame [E], et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Madame [D] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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