Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01568
N° RG 22/01568 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWP
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2022 à 15h06.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 25 octobre 1996 à
de nationalité tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par [F] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2022 devant Mme Catherine LEROI, conseillère déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022 à 14 H 30,
Signée par Mme Catherine LEROI, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant un an pris le 14 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h28 ;
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2022 à 15h06 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17/12/2022 à 15h01 par Monsieur [T] [S] ;
Monsieur [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je ne comprends pas cette décision car je suis là depuis l'âge de 8 ans en France, toute ma famille est en France, ma fille est en France. Si demain, je dois partir, je partirai. Mais je ne souhaite pas partir par rapport à ma fille, mes parents. Le recours devant le tribunal administratif passe le 21 décembre. Mes bêtises m'ont servi de leçon. Je compte sortir et aller travailler. Je l'ai compris avec le temps.
J'ai une adresse : [Adresse 1]. C'est l'adresse où vivent mes parents, je vis avec eux. Je n'ai pas de passeport car avec le covid je n'avais pas accès pour faire les formalités. Je n'aurai pas de soucis pour rentrer si le tribunal administratif confirme l'arrêté. Je suis né à [Localité 2]'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut de motivation, défaut d'examen de la situation personnelle de M. [S], atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et erreur de droit en ce que l'ensemble de la famille de M. [S] réside en France, qu'il est arrivé en France alors qu'il n'avait que 10 ans, qu'il a toute sa famille ici ainsi qu'une fille et qu'il y a de bonnes chances que la décision d'éloignement soit annulée. Il précise que M. [S] demeure chez ses parents depuis toujours mais que ces derniers ont déménagé pendant qu'il était en détention, d'où le changement d'adresse.
Il ajoute que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à son départ dans les meilleurs délais, manquant ainsi à ses obligations prévues par l'article L 741-3 du CESEDA.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [S] ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que les diligences sont justifiées en procédure, le consulat tunisien ayant été interrogé le 12 décembre dernier.
Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est régulier, que les observations de M. [S] ne concernent que la décision d'éloignement et le tribunal administratif et que l'arrêté de placement en rétention est motivé et justifié en fait et en droit.
Il indique s'opposer à la demande d'assignation à résidence à défaut de passeport en cours de validité et de justification par M. [S] d'une adresse stable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention:
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le maintien de l'intéressé depuis le 26 août 2021 sur le territoire, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative ainsi que le défaut de justification de l'adresse mentionnée sur la fiche pénale et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, notamment de ceux portant sur ses attaches familiales en France, les observations de M. [S] sur ce point visant en fait à contester la décision d'éloignement laquelle est soumise à la seule appréciation du tribunal administratif. Il sera relevé que l'adresse alléguée par M. [S] à l'audience ne correspond pas à celle figurant sur sa fiche pénale, seule connue de l'administration qui n'était pas davantage justifiée et que ce dernier ne conteste pas le défaut de remise d'un passeport en cours de validité.
Par ailleurs, M. [S] , qui ne démontre pas pourvoir à l'entretien de son enfant vivant en France, ni entretenir des liens forts avec ce dernier, ne justifie pas que le placement en rétention, mesure au demeurant d'une durée limitée, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen utile de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
- Sur la demande préfectorale de prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [T] [S] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 14 décembre 2022 et l'administration, dès le 12 décembre 2022, avait sollicité le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, l'absence de justification d'une adresse stable et de la volonté de se soumettre à la décision d'éloignement, en dépit des allégations récentes de M. [S] en sens contraire, ne permettent pas de lui accorder le bénéfice d'une assignation à résidence.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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