Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Juin 2024
N° RG 24/00134 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2EZ
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Expédition délivrée le:
à
Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. O.C.D.L. “OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS”, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Antoine, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. OMS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance rendue en référé le 27 novembre 2020 (RG 20-168) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête du syndicat de copropriétaires de la résidence Le jardin des brasseurs, aux fins d'expertise et au contradictoire, notamment, des sociétés Mutuelles du Mans (MMA) IARD et IARD Assurances mutuelles, ayant fait droit à cette demande et désigné M. [S] [P] comme expert, lequel a été ensuite remplacé par M. [T] [R], puis par M. [O] [U] ;
Vu l'assignation délivrée, le 15 février 2024, par la société par actions simplifiée (SAS) Omnium de construction, développements, locations (OCDL) à l’encontre de la SAS OMS et des sociétés MMA IARD et IARD Assurances mutuelles, ses assureurs à la date des travaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l'ordonnance précitée communes et opposables à ces sociétés ;
- condamner sous astreinte la société OMS à lui produire son attestation d'assurance de responsabilité civile pour l'année 2023 ;
- statuer sur les dépens.
Vu les conclusions des parties défenderesses visées par le greffier d'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SAS OCDL sollicite que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS OMS et aux sociétés MMA IARD et IARD Assurances mutuelles, ses assureur.
Ces trois sociétés ont formé les protestations et réserves d'usage. Il en résulte que la société OCDL justifie d'un motif légitime à ce que l'expertise en cours, ordonnée par la décision précitée du 27 novembre 2020 soit étendue au contradictoire de la société OMS, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
S'agissant des MMA, elles sont déjà parties à cette mesure d'expertise et la circonstance qu'un assureur n'ait été initialement appelé aux opérations d'expertise qu'au titre d'une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017)
Il sera dès lors simplement constaté au dispositif de la présente ordonnance qu'il est dans l'intention du demandeur à l'instance d'actionner au fond la garantie des sociétés MMA, au titre de la police qu'elles ont également consentie à la société OMS.
Sur les demandes accessoires
Si la société OCDL sollicite, dans le dispositif de son assignation, la condamnation sous astreinte comminatoire de la société OMS à lui produire son attestation d'assurance de responsabilité civile pour l'année 2023, elle ne développe pour autant dans sa discussion aucun moyen à l'appui de cette prétention et auquel la juridiction serait tenue de répondre.
Dès lors mal fondée en sa demande, faute de motif légitime, lequel n'est même pas allégué, elle ne pourra qu'en être déboutée.
Parties succombante, elle sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DECLARE communes à la SAS OMS les opérations d’expertise ordonnées par la décision de référé du président du tribunal judiciaire de Rennes du 27 novembre 2020 (RG 20-168) et confiées à M. [O] [U] ;
DIT que cette partie sera tenue d'intervenir à l'expertise, d'y être présente ou représentée ;
DIT que la société OCDL lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que ce dernier devra convoquer la société OMS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
PROROGE de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l'expert devra être déposé ;
FIXE à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société OCDL devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
CONSTATE qu'il est dans l'intention de cette société d'actionner au fond la garantie des sociétés MMA au titre de la police qu'elles ont consentie à la société OMS ;
LAISSE provisoirement les dépens à la charge de la société OCDL ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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