Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR4H
Monsieur [W] [H]
Madame [F] [I] épouse [H]
Monsieur [C] [H], mineur
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 (R.G. n°21/01216) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 février 2022.
APPELANTS :
Monsieur [W] [H] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils, [C] [H] né le 6 juin 2013 à [Localité 4] ([Localité 3])
né le 15 Septembre 1985 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française
Profession : Commercial, demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [I] épouse [H] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [C] [H] né le 6 juin 2013 à [Localité 4] ([Localité 3])
née le 19 Juillet 1985 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [H] représenté par ses représentants légaux, Monsieur [W] [H] et Madame [F] [H] née [I].
né le 06 Juin 2013 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assistés par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [D], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
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Exposé du litige
Le 4 septembre 2020, M. [H] et Mme [I] épouse [H] (les époux [H]) ont fait une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH ) aux fins d'obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, un accompagnant d'élève en situation de handicap et une prestation de compensation du handicap pour leur fils [C].
Le 9 février 2021, la MDPH a rejeté leur demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'accompagnant d'élève en situation de handicap.
Par décision implicite, la prestation de compensation du handicap a été refusée par la MDPH.
Les époux [H] ont saisi le conciliateur auprès de la MDPH aux fins de contester la décision de rejet.
Par courrier du 20 mai 2021, les époux [H] ont formé un recours administratif préalable auprès du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées contre la décision de rejet de la MDPH.
Le 1er octobre 2021, les époux [H] ont porté leur recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le 3 novembre 2021, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et de la CDAPH a confirmé la décision du 9 février 2021.
Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande, le 4 septembre 2020, [C] [H] ne relevait pas du champ du handicap et présentait un taux d'incapacité inférieur à cinquante pour cent ;
En conséquence,
- dit qu'à cette date, [C] [H] ne répondait pas aux conditions ouvrant droit, pour les époux [H], à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ;
- dit qu'à cette date, l'état de santé de [C] [H] ne justifiait pas l'attribution d'un accompagnement par une aide humaine aux élèves en situation de handicap ;
En conséquence,
- rejeté le recours des époux [H] à l'encontre des décisions de la MDPH en date du 3 novembre 2021, sur recours préalable obligatoire de sa rédaction initiale du 3 février 2021 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- rejeté la demande des époux [H] au titre de leurs frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 février 2022, les époux [H] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 avril 2022, les époux [H] sollicitent de la cour qu'elle :
- ordonne avant dire droit une expertise médicale de l'enfant [C] et désigne un expert médical pour y procéder avec la mission de fixer le taux d'incapacité de l'enfant [C] et de dire si son état de santé justifiait l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de dire si les difficultés qu'il rencontre relèvent du champ du handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et dans l'affirmative :
* apprécier si le handicap de l'enfant exige des dépenses particulièrement coûteuses ou induit une réduction d'activité d'un de ses parents et donner son avis sur la durée d'attribution,
* dire si l'état de santé de l'enfant justifie l'attribution d'un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés outre l'octroi de matériel pédagogique adapté,
Sur le fond :
- déclare bien fondé et recevable l'appel qu'ils ont formé à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- réforme le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué que [C] ne relevait pas du champ du handicap et qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % au jour de la demande ;
- juge qu'au jour de la demande : [C] présentait un taux d'incapacité au regard du guide-barème de l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées d'à minima 50 % ;
- juge qu'au jour de la demande les difficultés rencontrées par [C] relevaient du champ du handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et non de l'aménagement pédagogique ;
- en conséquence juge qu'à la date du dépôt de la demande initiale, les conditions d'octroi de l'allocation d'éducation aux enfants handicapés (AEEH) et du complément d'AEEH de catégorie 3 sont satisfaites en l'espèce ;
- juge que l'AEEH, le complément d'AEEH de catégorie 3 seront accordées aux époux [H] pour leur enfant [C] et ce à compter du 4 septembre 2020 ;
- juge que du matériel pédagogique adapté sera attribué au titre du parcours de scolarisation si la cour venait à estimer que cette demande ne pouvait être sollicitée au titre du complément d'AEEH ;
- juge que [C] a droit à l'octroi d'un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ;
- juge que la décision à intervenir sera opposable à la MDPH et à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
- pour le surplus confirme le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- au visa de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, juge que les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d'ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la CPAM,
- condamne la MDPH de la Gironde à verser aux époux [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'appel.
Les époux [H] font valoir les nombreuses difficultés rencontrées par leur fils en milieu scolaire ordinaire (lenteur, fatigabilité, troubles de la gestion de l'espace, manque de confiance, lecture difficile, troubles de l'attention) et soutiennent, à ce titre, que son état de santé justifiait bien l'attribution des prestations demandées.
Par ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'AEEH et d'une aide humaine aux élèves en situation de handicap au bénéfice de leur fils [C].
La MDPH rappelle que le dossier de [C] a été examiné par une équipe pluridisciplinaire qui a estimé qu'il ne présentait pas de troubles importants constituant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation du taux d'incapacité de [C] [H]
Conformément aux dispositions des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L312-1 du code de l'action sociale et des familles et L351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. Elle est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
En application des dispositions de l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la catégorie 3 du complément de cette allocation est attribuée lorsqu'il existe une réduction de l'activité d'un parent de 50 % ou plus, qu'un recours à une tierce personne est nécessaire pour au moins huit heures hebdomadaires ou que les dépenses mensuelles sont supérieures ou égales à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Ce document est indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, le recours formé devant le tribunal par les époux [H] concernant le refus d'allocation d'éducation aux enfants handicapés et de compléments de ressources AAH, a donné lieu à une consultation réalisée par le docteur [J]. Les parents de [C] considèrent que l'examen a été succinct et que le médecin-expert n'a pas tiré les conclusions de ses propres affirmations. Il ressort pourtant du procès-verbal de consultation l'enfant a été interrogé sur divers points et que le médecin-expert a pris en compte les capacités de [C] concernant l'écriture et le calcul, mais aussi de l'ensemble des documents fournis (bilan de neuropsychologie du 5 mai 2019, le GEVASCO du 11 juin 2020, le bilan orthophonique du 20 février 2020 et le bilan psychomoteur de juin 2020). Le praticien a conclu à des troubles praxiques en amélioration par rapport aux bilans de 2020, avec déficit de l'attention mais sans hyperactivité. Les nouvelles pièces versées par les époux [H] (bilan d'ergothérapie, certificat du docteur [E], note d'évolution en psychomotricité, bilan d'orthophonie) sont toutes postérieures à la date de la demande et confirment des troubles de l'attention, de l'espace et une grande fatigabilité, sans pour autant faire état d'une perte d'autonomie.
De plus, si les doubles tâches lui sont difficiles, les aménagements dont bénéficient [C] contribuent à pallier son état de santé. Ainsi, l'état de santé de [C] [H] ne justifiait pas un taux d'incapacité au moins égal à 50 % à la date de la demande, de sorte que ni l'allocation d'éducation aux enfants handicapés ni le complément d'AEEH ne pouvaient être accordées à ses parents au 4 septembre 2020. Le jugement du 27 janvier 2022 est donc confirmé sur ce point.
Sur la prestation de compensation du handicap
Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l'âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l'aménagement du logement, l'aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l'attribution et l'entretien d'une aide animalière.
La prestation de compensation du handicap pour un enfant peut être attribuée aux enfants présentant une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 précédemment citée, et qui ouvrent également droit à l'allocation d'éducation aux enfants handicapés ainsi qu'à son complément. Lorsque l'enfant remplit toutes ces conditions, ses responsables légaux doivent choisir entre le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, car ces prestations ne sont pas cumulables entre elles. L'ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l'organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l'espèce, les époux [H] sollicitent une prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine. Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation réalisé le 11 juin 2020 dont il ressort que si [C] rencontre bien des difficultés de repérage dans l'espace, d'organisation ou encore pour fixer son attention il est également considéré comme un enfant "à l'aise au niveau du langage" et "relativement autonome pour son âge". Sont également fournis le certificat médical et le formulaire de demande de prestations déposés auprès de la MDPH qui indiquent que [C] réalise les actes de la vie quotidienne (communication avec les autres, manger, boire, se nourrir, s'habiller'.), bien qu'il ait besoin d'être invité à effectuer certaines de ces tâches. Les certificats de Mme [P], psychologue et de Mme [O], neuropsychologue, évoquent également des difficultés importantes à certaines activités (concentration, lecture), sans pour autant mettre en exergue de difficultés à la réalisation des gestes de la vie courante.
Le maintien en milieu ordinaire a d'ailleurs été préconisé par la MDPH et il s'avère que [C] bénéficie, au titre de son handicap :
- d'une prise en charge hebdomadaire en psychomotricité, en neuropsychologie, en orthophonie et en orthoptie ;
- d'aménagements et d'adaptations pédagogiques avec un allégement du travail, de l'utilisation d'aide à la lecture, une reformulation individualisée des consignes de la part du personnel enseignant et de la mise à disposition de matériel adapté pour l'écriture et la lecture.
Au regard de tous ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 en ce qu'il a estimé que [C] [H] ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une prestation de compensation du handicap à la date de la demande, soit le 4 septembre 2020.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [H] qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] et Mme [I] épouse [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] et Mme [I] épouse [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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