Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 30 MAI 2024
(n° 146/2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/04535 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBOG
Décision déférée à la Cour : requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt du 25 janvier 2023 rendu par la cour d'Appel de Paris (pôle 5 chambre 3) - RG n° 22/02820, faisant suite à un appel interjeté contre l'ordonnance du 10 janvier 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 20/09362
APPELANTE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PYRÉNÉES
Immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 423 592 336
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
INTIMÉ
M. [J] [W] [B] [F]
né le 19 juillet 1935 en Algérie
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie LACROUX, avocate au barreau de Paris, toque : C1452,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été examinée sans audience selon les disposition de l'article 462 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt en date du 25 janvier 2023 prononcé par la cour d'Appel de Paris (pôle 5 chambre 3) sous le RG n° 22/02820 ;
Vu le message électronique de Me Jacques BELLICHACH, avocat de l'appelant, en date du 22 février 2024, faisant état d'une erreur matérielle dont serait affecté le chapeau de l'arrêt ;
Vu le message électronique adressé par le greffe en date du 27 mars 2024 par lequel il est demandé à l'intimé de présenter ses observations dans un délai d'un mois et auquel il n'a pas répondu ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties."
Il convient de relever que le chapeau de l'arrêt comporte une erreur matérielle en ce qui concerne la dénomination sociale de l'appelante.
Il convient de remplacer le chapeau de l'arrêt du 25 janvier 2023 qui comporte une erreur matérielle conformément au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne la rectification de l'arrêt du 25 janvier 2024, RG n° 22/02820 ;
DIT que le chapeau de l'arrêt du 25 janvier 2024 de la cour de céant (pôle 5, chambre 3) sous le numéro RG 22/02820 en ce qu'il mentionne :
'SNC PYRÉNÉES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 391 274 669,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]'
sera remplacé par :
'S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PYRÉNÉES
Immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 423 592 336
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]'
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans la mention rectificative ;
Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire du Trésor.
La greffière, La présidente,
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