Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00860 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQNJ
AFFAIRE :
M. [K] [B]
C/
Mme [R] [V]
GS/LLS
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 MAI 2024
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Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [B]
né le 05 Octobre 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C8708520238364 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges
APPELANT d'une décision rendue le 30 AOUT 2023 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES
ET :
Madame [R] [V]
née le 23 Octobre 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mars 2022, Mme [R] [V] a vendu à M. [K] [B] un camping- car Renault d'occasion immatriculé [Immatriculation 4], mis pour la première fois en circulation le 19 mars 1992, pour un prix de 12 000 euros.
Se plaignant d'infiltrations, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, le 5 juin 2023, aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise de M. [B], en considérant que celui-ci ne justifiait pas d'un intérêt légitime à cette mesure.
M. [B] a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
M. [B] demande l'organisation d'une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en se prévalant d'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 décembre 2023 qui démontrerait selon lui que le camping car était affecté d'infiltrations d'eau à la date de sa vente, rendant ce véhicule impropre à sa destination.
Mme [V] conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé.
MOTIFS
Le camping- car a fait l'objet d'un contrôle technique le 4 février 2021, soit un mois avant sa vente. Ce contrôle a mis en évidence des défauts majeurs rendant nécessaire une contre-visite (direction défectueuse, impossibilité de contrôle des gazs d'échappement, bouchon de réservoir manquant). Au rang des défaillances mineures figurent des traces de corrosion à l'avant du châssis. Tous ces défauts présentent un caractère apparent puisque le contrôle technique les a révélés à l'acheteur qui produit ce document.
Il n'est pas fait mention d'infiltrations d'eau dans l'habitacle qui motivent la demande d'expertise de M. [B], le procès-verbal de contrôle technique du 4 mai 2022, postérieur à la vente, ne faisant état, s'agissant de la structure du véhicule, que de la corrosion du châssis et d'éléments de carrosserie endommagés, ces défauts étant qualifiés de mineurs par le contrôleur technique.
Pour rapporter la preuve des infiltrations d'eau, M. [B] se prévaut du procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 2023 par Me [F] [O], huissier de justice. Outre les défauts précédemment révélés ou apparents à la date de la vente (notamment la corrosion, l'absence de bouchon, les chocs sur la carrosserie, les fils électriques déconnectés) ou relevant d'un simple réglage (vitres désaxées), ce procès-verbal de constat ne fait état que de simples traces de 'dégoulinures' extérieures (photographie n° 27), la seule infiltration constatée (photographie n° 19) se limitant à deux coulures si légères qu'elles ne peuvent en aucun cas compromettre l'usage du camping car et ne sauraient être qualifiées de vice caché sur un véhicule de plus de trente ans, d'autant plus qu'elles ont été constatées plus de vingt mois après la vente.
En l'état de ces éléments factuels, c'est à juste titre que le premier juge des référés a rejeté la demande d'expertise de M. [B], faute pour celui-ci de justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à Mme [R] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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