Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
(n°903/2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIRL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 août 2021
Date de saisine : 31 août 2021
Décision attaquée : n° f 20/08318 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 25 mai 2021
APPELANTE
SARL 22 FSP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de Paris, toque : C1117
INTIMÉE
Madame [Z] [W] [E] ayant droit de M. [E] [T] [W]
SRI LANKA
Représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 28
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher Gastal, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 août 2021 la SARL 22FSP a interjeté appel d'un jugement du le conseil de prud'hommes de Paris du 25 mai 2021 prononcé dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [W].
Ce dernier est décédé le 18 juillet 2021.
Le 26 octobre 2021 la société recevait un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat.
Le 29 novembre 2021, la société recevait un avis de caducité 902 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé et le 22 décembre 2021 elle recevait un avis de caducité 908 pour défaut de régularisation de ses conclusions dans le délai de 3 mois.
La société a régularisé ses conclusions à l'égard de la cour le 5 janvier 2022.
Le 25 mai 2022 les consorts [W] [E] se disant héritiers de M. [W] ont constitués avocat.
Le 23 août 2022 ils ont conclu à la confirmation du jugement.
Le 12 octobre 2024, la SARL recevait enfin un avis de caducité 911 pour défaut de signification des conclusions à l'intimé dans le délai de 4 mois.
Suivant convocation en date du 6 août 2025 les parties ont été convoquées devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 21 octobre 2025.
Il leur était demandé de s'expliquer sur':
''la caducité de l'appel au regard des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile
''la régularité de la procédure au regard du décès de l'intimé et de la reprise de l'instance par ses ayants-droits.
Dans leurs conclusions régularisées le 24 septembre 2025 en vue de l'audience d'incident du 21 octobre 2025 les consorts [W] [E] demandent à la cour de':
CONFIRMER le jugement du CPH en date du 25 mai 2021';
CONDAMNER la SARL 22 FSP au paiement des sommes suivantes':
''8'345'€ soit 5 mois de salaire à titre d'indemnité
''1'669'€ à titre de préavis
''166,90'€ à titre de congés payés sur préavis
''1'001,40'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement
' La CONDAMNER au paiement de la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du NCPC
Dans ses conclusions d'incident régularisées le 21 octobre 2025 la société 22 FSP demandait au conseiller de la mise en état de':
1. In limine litis':
''JUGER que la constitution d'avocat pour les ayants droit de M. [T] [W] est entachée d'une irrégularité de fond, faute pour ceux-ci de justifier de leur qualité héréditaire et de l'acceptation de la succession';
' En conséquence,
''FAIRE DROIT à l'exception de nullité pour défaut de capacité d'ester en justice de l'avocat constitué et prononcer la nullité de la constitution d'avocat';
''REJETER des débats toutes les demandes, conclusions et pièces déposées par l'avocat constitué pour les ayants droit supposés';
2. A titre principal':
''DÉCLARER les intimés irrecevables en leur demande, faute de qualité pour agir, en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 122 du Code de procédure civile';
' En conséquence,
''REJETER des débats toutes les demandes, conclusions et pièces déposées par l'avocat constitué pour les ayants droit supposés';
3. En tout état de cause':
''RAPPELER que la Société 22 FSP a fait toutes les diligences nécessaires et utiles pour signifier la déclaration d'appel';
''RAPPELER que la déclaration d'appel est régulière et n'encourt pas la caducité';
''DÉBOUTER les ayants droit de Monsieur [T] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
''CONDAMNER les ayants droits de Monsieur [T] [W] à payer à la société 22 FSP la somme de 1'000'€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
''CONDAMNER les ayants droits de Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Joanna GRAUZAM en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, en l'espèce, l'appelant n'a remis ses conclusions au greffe que le 5 janvier 2022 soit plus de 4 mois après la déclaration d'appel.
Il en résulte que sa déclaration d'appel est caduque quelle que soit par ailleurs la régularité de la procédure à l'égard des consorts [W] [E] et l'impossibilité dans laquelle l'appelante s'est trouvée de faire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés du fait du décès de M. [B].
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
DIT que la déclaration d'appel est caduque
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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