Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 23/12005
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M138
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.R.L. VINTAGE TRANSAK AUTO (VTA)
Représentant : Me [D], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
M. [K] [J]
Intimé
la SARL SUDAIX
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Madame Sophie Leydier, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 juillet 2023, Vu l'appel interjeté par la SARL Vintage Transak Auto suivant déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2023,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 28 septembre 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimé par acte du 6 octobre 2023,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 3 novembre 2023,
Vu les conclusions de l'appelante transmises par le RPVA le 6 novembre 2023,
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour remettre ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En application de l'article 930-1 alinéa 1er du même code 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En l'espèce, l'appelante n'a transmis à la cour aucune conclusion par le RPVA, dans le délai d'un mois qui leur était imparti à compter du 28 septembre 2023.
Le fait d'avoir fait signifier des conclusions à l'intimé défaillant ne la dispensait nullement de respecter les exigences imposées par les textes précités, dont le non-respect est sanctionné par la caducité, étant au surplus observé que ces conclusions dont la date n'est pas précisée dans l'acte de signification des conclusions du 6 octobre 2023 transmis à la cour par le RPVA le 6 novembre 2023 n'est pas précisée.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE l'appelante aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 27 Mai 2024
La Greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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