Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/14134 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6662
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-01242/B
APPELANTES
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMES
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 114
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049776 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.A. [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143 substitué par Me Françoise GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0247
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, président de chambre et M. Gilles REVELLES, conseiller chargés du rapports.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le déibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 4 novembre 2022 auquel il convie de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour d'appel de Paris a :
déclaré les appels recevables ;
ordonné la jonction de l'instance numéro RG 21/08938 à celle suivie sous le numéro RG 18/14134, la procédure d'appel suivant son cours sous ce dernier numéro ;
confirmé le jugement du 16 novembre 2018 sauf en ce qu'il a dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ;
statuant à nouveau de ce chef,
dit que la S.A. [10] substituée par la S.A.R.L. [9] a commis une faute inexcusable à l'origine exclusive de l'accident dont a été victime [R] [I] ;
infirmé le jugement du 22 septembre 2021 ;
et statuant à nouveau,
annulé le rapport d'expertise du 3 décembre 2019, déposé au greffe de la juridiction le 8 décembre 2019 ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de [R] [I],
ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [N] [D] née [S] ;
donné mission à l'expert de :
entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de [R] [I],
convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
examiner [R] [I],
entendre les parties ;
dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;
dit qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ;
dit qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
rappelé que [R] [I] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
dit que l'expert devra :
décrire les lésions occasionnées par l'accident du 20 décembre 2016 ;
en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et du taux d'IPP retenu, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer :
les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
le préjudice esthétique temporaire et permanent,
le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
le préjudice sexuel,
dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13 ;
ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'à toutes les parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
rappelé qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;
dit que la S.A. [10] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;
rappelé que la S.A.R.L. [9] sera tenue de garantir la S.A. [10] de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable qui lui est imputée ;
condamné la S.A. [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le coût de l'expertise ;
sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;
renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, il a été procédé au changement d'expert.
Après dépôt du rapport d'expertise, le dossier a été plaidé à l'audience du 14 septembre 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [R] [I] demande à la cour de :
condamner la S.A.R.L. [9] et la S.A. [10] à verser à M. [R] [I] les sommes suivantes :
2615 euros (deux mille six cent quinze euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation de son état ;
11 819,26 euros au titre de la perte de gains professionnel ;
1 620 euros (mille six cent vingt euros) au titre de la nécessité d'une tierce personne avant consolidation ;
5 000 euros (cinq mille euros) au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique ;
10 000 euros (dix mille euros) au titre du préjudice d'agrément ;
2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice sexuel ;
2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [9] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la S.A.R.L. [9] en ses demandes, fins et conclusions ;
fixer les sommes allouées à l'intimé de la manière suivante :
souffrances endurées : 2 000 euros ;
préjudice esthétique : 500 euros ;
préjudice d'agrément , 1 000 euros ;
le débouter du surplus de ses demandes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [10] demande à la cour de :
allouer à M. [R] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
déficit fonctionnel temporaire : 1 470,50 euros ;
tierce personne avant consolidation : 1 146,80 euros ;
souffrances endurées : 2 000 euros ;
préjudice esthétique : 500 euros ;
débouter M. [R] [I] de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
condamner la S.A.R.L. [9] à garantir la S.A. [10] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
réduire en de notables proportions l'indemnité sollicitée par M. [R] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Juridiction quant à l'indemnisation de la tierce personne temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ;
limiter l'indemnisation de M. [R] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 218 75 euros ;
débouter M. [R] [I] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à M. [R] [I] au titre du préjudice sexuel ;
rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis avancera les sommes éventuellement allouées à M. [R] [I] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise ;
condamner tout succombant aux entiers dépens
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 septembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur le rapport d'expertise
Aucune critique formelle n'est portée à l'encontre du rapport d'expertise à l'exception du poste de préjudice sexuel qui sera discuté dans le cadre de la demande présentée par la victime.
- sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
L'expert fixe la durée du déficit fonctionnel temporaire en distinguant les périodes durant lesquelles il est total ou partiel de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 20 décembre 2016 au 21 décembre 2016 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 22 décembre 20156 au 22 mars 2017 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 mars 2017 au 23 juillet 2017 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 juillet 2017 à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 octobre 2017.
Contrairement aux assertions de la S.A.R.L. [9], ce poste de préjudice ne correspond pas à la perte de gains professionnels actuels et relève des préjudices personnels non indemnisés par le Livre IV.
Sur la base de 30 euros par jour, l'indemnisation est la suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total : 60 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 1365 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 922 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 300 euros ;
soit un total de 2 443,75 euros, limité à 2 615 euros, montant de la demande.
- sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels :
Ce poste étant déjà indemnisé au titre du Livre IV ne saurait faire l'objet d'une indemnisation spécifique, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- sur l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation :
L'expert retient la nécessité d'une aide cinq heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et de trois heures par semaine sur la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % en raison de la nécessité de se déplacer avec des béquilles et avec une limitation des mouvements du pied.
Il sera retenu un taux horaire de 15 euros, correspondant au salaire minimum d'une aide soignante, soit pour la période de 13 semaines à raison de 5 heures par semaine, la somme de 975 euros et pour la période de 17,5 semaines à raison de 3 heures par semaine, la somme de 843,43 euros.
M. [R] [I] limitant sa demande à 1620 euros, il y sera fait droit.
- sur les souffrances endurées :
Ce poste indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a enduré du jour de l'apparition du traumatisme jusqu'à sa consolidation.
L'expert évalue ce poste de préjudice à 2/7 au regard du traumatisme initial et du tableau douloureux installé durant la période antérieure à la consolidation.
Au regard de l'évaluation de l'expert, il sera alloué la somme de 3 500 euros.
- sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
En l'espèce, l'expert relève qu'à la suite de l'accident, la victime a subi un important hématome des parties molles sur la zone du pied et de la cheville gauche avec la nécessité de se déplacer avec des béquilles et évalue ce poste de préjudice à 1/7.
Il sera alloué à la victime une juste indemnité par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
- sur le préjudice d'agrément
Ce poste indemnise le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l'espèce, l'expert relève que la victime allègue de l'arrêt de toute activité sportive du fait des douleurs ressenties rapidement au pied et à la cheville gauche lors de tout effort physique. Si la potentialité d'un préjudice d'agrément est évoquée, la victime ne dépose aucune pièce justifiant qu'il s'adonnait de manière spécifique à un sport particulier, au-delà d'une activité de loisir.
Dès lors, la demande présentée sera rejetée.
- sur le préjudice sexuel
Ce poste indemnise les préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant les atteintes aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel, comme la perte de plaisir ou de libido, et le préjudice lié à l'impossibilité de procréer. Ce poste de préjudice spécifique indemnise la persistance d'un trouble affectant la sphère sexuelle postérieurement à la consolidation. Antérieurement à cette dernière, il relève du déficit fonctionnel temporaire.
M. [R] [I] a allégué d'une baisse de libido sur quinze mois postérieurement à l'apparition du traumatisme, soit une période de quatre mois postérieurement à la consolidation. La demande est donc recevable.
Contrairement aux assertions en défense, le préjudice n'est pas lié exclusivement à une dysfonction physiologique mais peut être la conséquence d'une perte de libido. Le témoignage de l'épouse de la victime devant l'expert, s'agissant d'un fait intime qu'elle seule peut rapporter, ne saurait être écarté du fait de sa proximité, s'agissant légalement de la preuve d'un fait.
Dès lors qu'elle témoigne d'une baisse de libido, ce poste doit être indemnisé. Au regard de la période considérée, l'indemnisation sera fixée à 500 euros.
Le préjudice de M. [R] [I] sera donc évalué à la somme de 10 235 euros, qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, le principe de l'action récursoire de cette dernière contre la S.A. [10] et le principe de la garantie intégrale de la S.A.R.L. [9] à l'égard de la S.A. [10] ayant été rappelés dans l'arrêt du 4 novembre 2022 rendu par la présente cour, sans condamnation toutefois. Dès lors que la cour a jugé que la S.A.R.L. [9] était à l'origine exclusive de l'accident, cette société sera condamnée à garantir l'employeur de la victime de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable qui lui est imputée.
La S.A.R.L. [9] et la S.A. [10] seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [R] [I].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
FIXE le préjudice de M. [R] [I] de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 615 euros ;
- assistance tierce personne avant consolidation : 1 620 euros ;
- souffrances endurées : 3 500 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
- préjudice sexuel : 500 euros ;
- total : 10 235 euros
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fera l'avance des sommes ainsi allouées ;
RAPPELLE que la S.A. [10] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance à M. [R] [I] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [9] à garantir la S.A. [10] de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable qui lui est imputée ;
CONDAMNE la S.A. [10] et la S.A.R.L. [9] à payer à M. [R] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. [10] et la S.A.R.L. [9] aux dépens d'appel.
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la décision d'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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