Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°40/2024
N° RG 20/02735 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWBS
Mme [X] [K]
C/
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023
En présence de Madame [F], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 Janiver 2024
****
APPELANTE :
Madame [X] [K]
née le 22 Janvier 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GOURMAY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA) a pour activité le prèlevement et la réalisation d'analyses autour de plusieurs pôles d'activité: polluants du bâtiment, hygiène industrielle, environnementale, santé et sécurité au travail. Elle emploie plus d'un millier de salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, dite Syntec.
Mme [X] [K] a été engagée le 12 septembre 2011. en qualité de Chargée d'affaires Hygiène Industrielle , statut cadre par la SA ITGA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle percevait une rémunération de 2 600 euros brut par mois au titre d'un forfait de 218 jours par an et exerçait ses fonctions dans les locaux de l'agence de [Localité 6].
Par avenant du 1er juin 2013, Mme [K] s'est vue confier le poste de Chef de Projet MOA (assistance maîtrise d'ouvrage), sans modification de coefficient et de rémunération.
Au cours de la relation contractuelle, la salariée dénonçait être victime de propos vexatoires et dévalorisants de la part de sa hiérarchie, un volume de travail l'obligeant à travailler les nuits, le week-end et pendant ses congés.
Le 30 septembre 2014, Mme [K] était élue membre du CHSCT comme représentante du personnel de l'agence de [Localité 6]
Le 1er juin 2015, Mme [K] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur, qui a organisé un entretien fixé au 11 juin 2015.
Le 29 juin 2015, la SA ITGA a sollicité l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de rupture conventionnelle du contrat de Mme [K], en sa qualité de salariée protégée.
Le 31 juillet 2015, la DIRECCTE d'Ille-et-Vilaine a homologué la convention de rupture conventionnelle de Mme [K].
Le 28 juillet 2016, Mme [K] a saisi le Tribunal Administratif de Rennes, considérant que son consentement a été vicié, afin de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.
Par décision en date du 25 mai 2018, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et renvoyé les parties devant la juridiction prud'homale.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 31 mai 2018 afin de voir :
- Déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue entre Mme [X] [K] et la Société ITGA, homologuée par la DIRECCTE d'Ille-et-Vilaine le 31 juillet 2015
- obtenir le paiement de
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 132,72 euros
- un rappel de salaire correspondant au coefficient 270 : 125 126,12 euros pour la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2015, et subsidiairement un rappel de salaire de 75 364,76 euros correspondant au coefficient 210,
- des dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros
- des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat: 10 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- Exécution provisoire
- Dépens
- Intérêt légal.
La SA Institut technique des gaz et de l'air a conclu au rejet des demandes et a sollicité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 08 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que la demande de Mme [K] est recevable,
- Dit que la rupture conventionnelle de Mme [K] n'est pas nulle,
- Débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [K] de sa demande au titre du rappel de salaire;
- Dit qu'il n'y a pas eu de manquement de l'employeur au titre de son obligation de sécurité,
- Débouté Mme [K] de sa demande au titre du préjudice moral,
- Débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Société ITGA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les entiers dépens à la charge de Mme [K].
Mme [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 19 juin 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 27 janvier 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- Déclarer recevable l'action de Madame [X] [K]
- Infirmer le jugement
Statuant de nouveau :
- Déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue entre Madame [X] [K] et la société ITGA, homologuée par la DIRECCTE d'Ille-et-Vilaine le 31 juillet 2015
- Condamner la société ITGA à lui verser les sommes de :
- 39 132,72 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 125.126,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2015 correspondant au coefficient 270, et subsidiairement la somme de 75 364,76 euros correspondant au coefficient 210.
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat telle que définie à l'article L.4121-1 du code du travail.
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 octobre 2022, la SA Institut technique des gaz et de l'air demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle de [K] n'est pas nulle ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS ITGA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent :
- Débouter Mme [K] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,
- Débouter Mme [K] de sa demande indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme [K] de sa demande au titre du rappel de salaire,
- Débouter Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- Débouter Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
- Condamner Madame [K] à lui payer :
- une somme de 4 000 euros pour procédure abusive,
- une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 7 mars 2023.
Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant Mme [K] à la SAS Institut technique des gaz et de l'air ainsi que la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2023. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la convention de rupture du contrat de travail
L'article L 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une et l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise à des dispositions légales destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Il appartient à celui qui prétend que son consentement à signer une rupture conventionnelles a été vicié d'apporter la preuve de l'existence d'une altération de ses facultés mentales lors de la signature.
La convention de rupture du contrat de travail a été signée le 11 juin 2015 par les parties, suivie de la décision d'autorisation de l'inspection du travail en date du 31 juillet 2015, justifiée par la qualité de salariée protégée de Mme [K]. La convention prévoyait le versement au profit de la salariée d'une indemnité spécifique d'un montant de 3 524.68 euros.
Mme [K] soulève la nullité de la convention de rupture de son contrat de travail en évoquant :
- d'une part un vice du consentement se traduisant par des conditions de travail dégradées, des pressions voire des manoeuvres de son employeur l'ayant poussé à accepter une rupture conventionnelle,
- d'autre part le détournement de la procédure par son employeur par la convocation fictive du comité d'entreprise.
L'employeur considère à l'inverse que Mme [K], motivée par un nouveau projet professionnel, est à l'origine de la procédure de rupture conventionnelle qu'il a acceptée de telle sorte que la salariée a signé la convention de façon libre et consentie dans la perspective d'un projet de création d'entreprise mûri depuis plusieurs mois et mis en oeuvre dès septembre 2015 qui perdure ; que les doléances de la salariée sur ses conditions de travail n'étant pas étayées, ne permettent pas d'établir un vice du consentement de la salariée lors de la signature de la convention.
A l'appui, la salariée verse aux débats :
- un extrait de son dossier de la médecine du travail : lors d'une visite sollicitée par la salariée le 10 juin 2015, elle se 'plaint d'un mal-être au travail, n'aurait pas de fiche de poste, a une charge de travail normal mais par a- coup difficilement gérable, perte de confiance'.
Le médecin du travail conclut 'qu'il ne délivre pas d'avis d'aptitude t préconise'une orientation en psychiatrie'( in fine page 5) mais il manque les pages suivantes ( 6 à 8).
- un échange de messages le 21 juillet 2015 de Mme [U] DRH avec les membres du Conseil d'entreprise ( et Mme [K] en copie) (pièce 8) sollicitant en urgence pour le 24 juillet la transmission de leur avis sur le projet de rupture conventionnelle ' cela fait suite à des échanges et le projet de [X] de monter son entreprise(..) ' nous sommes un peu en retard car nous aurions dû vous consulter le 3 juin 2015, nous avons rendez-vous ( le 24 juillet), [X] et moi, à l'inspection pour présenter le dossier de vive voix pour qu'il puisse être accepté'.
Il résulte des pièces produites que :
- Mme [K] a présenté sa demande par courrier du 1er juin 2015 d'une rupture conventionnelle pour se consacrer à la création de son entreprise avec une date de départ pour le 30 août 2015.
- le rendez-vous des parties a été organisé le 11 juin 2015 : ni la salariée ni la réprésentante DRH Mme [D] n'était assistée d'un conseiller,
- la salariée a réitéré le même jour dans un nouveau courrier du 11 juin 2015 dans le cadre de 'la rupture conventionnelle engagée' de quitter l'entreprise à compter du 31 août 2015, 'son projet de créer son entreprise étant déjà bien avancé'
- la convention est signée par les deux parties à la même date- le 11 juin 2015- avec une fin du délai de rétractation au 26 juin 2015. Elle comporte une annexe, également signée et paraphée rappelant le processus de la convention de rupture et la nécessité d'obtenir l'autorisation administrative de la Direccte.
- la décision de la Direccte d'autorisation de la rupture conventionnelle en date du 31 juillet 2015, visant l'avis du comité d'entreprise, la convention de rupture des parties datée du 11 juin 2015, à l'issue de l'entretien organisé par l'inspection du travail le 24 juillet 2015 dans ses locaux, après avoir considéré que 'la liberté de consentement des parties est établie à l'issue de l'enquête'.
Les irrégularités de procédure ne vicient la validité de la convention de rupture conventionnelle que si elles affectent la liberté et l'intégralité du consentement d'une des parties.
L'avis des membres du Comité d'Entreprise, recueilli tardivement le 21 juillet 2015, sur le projet de rupture conventionnelle de Mme [K] ne constitue pas en soi un vice affectant la validité de la convention de rupture, dès lors que la salariée, dûment informée de ce retard, n'a élevé aucune protestation quant à la régularité de la procédure auprès de l'inspection du travail lors de son entretien le 24 juillet suivant et a réitéré sa demande de rupture conventionnelle. Ce premier moyen tendant à voir prononcer la nullité de la convention pour détournement de la procédure sera donc rejeté.
Si la salariée a fait référence dans ses écritures aux dispositions légales relatives au harcèlement moral, force est de constater qu'elle n'a développé dans son argumentation aucun moyen fondé sur des agissements de harcèlement moral et n'a présenté aucune demande sur le fondement spécifique du harcèlement moral. Mme [K] a en revanche articulé des moyens à l'appui de sa demande de nullité de la convention de rupture sur le fondement d'un vice de consentement.
A ce titre, l'appelante a motivé sa demande sur les circonstances l'ayant conduite à accepter la convention de rupture et en l'espèce :
- une charge de travail importante,
- la suppression de son nom sur l'organigramme à son retour de congé de maternité en mars 2014,
- l'absence de fiche de poste de Chef de projet MOA depuis juin 2013,
- des propos discourtois et vexatoires de sa responsable,
- des pressions et manoeuvres dolosives pour qu'elle signe la convention.
- une souffrance morale constatée par le médecin du travail la veille de la signature de la convention.
Mme [K] n'établit pas la matérialité des manoeuvres et pressions, qu'elle ne décrit pas, dont elle prétend avoir été victime de la part de son employeur pour la contraindre à signer la convention de rupture au sens des articles 1109 et suivants du code civil. Les éléments du dossier révèlent en revanche la réalité du projet personnel de Mme [K] engagée depuis plusieurs mois dans un processus de création de sa propre entreprise, au regard de sa demande de formation formulée en décembre 2014 au titre du Droit à la Formation Individuelle et de la formation en mai 2015 '5 jours pour entreprendre' organisée par la CCI de [Localité 6]. La salariée a manifesté dans un courrier du 11 juin 2015 l'accélération du processus de rupture conventionnelle avec une date butoir au 31 août 2015, pour créer son entreprise.
Il convient de constater que Mme [K] a bénéficié du droit de rétractation légal mais qu'elle ne l'a pas exercé et n'a émis aucune réserve auprès de l'inspection du travail lors de son entretien le 24 juillet suivant.
Concernant ses conditions de travail, la salariée se fonde sur des échanges de courriels, souvent tronqués ou décousus, avec sa hiérarchie et des collègues remontant aux années 2012-2013, soit plus de 18 mois avant la conclusion de la rupture conventionnelle du 11 juin 2015. Si certains messages confirment une surcharge de travail ponctuelle en lien avec un afflux de commandes ( 4ème trimestre 2012) et l'absence d'un collègue technicien de l'agence de [Localité 6] ( 15 jours en janvier 2013 /pièce 9) plaçant l'équipe en difficultés pour assurer les prestations prévues auprès de la clientèle, ils ne suffisent pas à établir le caractère habituellement insupportable du rythme de travail de Mme [K]. L'analyse des messages permet à l'inverse de constater que M.[N], Responsable de l'agence de [Localité 6] a rapidement pris des mesures pour trouver des solutions, négocier des reports avec les clients,' soulager' les Chargés d'affaires Mme [K] et son collègue M.[J] dans l'attente d'une réorganisation, et leur permettre de se recentrer sur leurs activités techniques et leurs relations avec les clients ( pièce 9). Le changement de poste de Mme [K] s'inscrit manifestement dans la réorganisation mise en place quelques mois tard lorsque Mme [K] s'est vue proposer à compter de juin 2013 un poste 'ne dépendant plus de l'exploitation', en lien avec des missions de développement conseil en externe et en interne et qu'elle a été déchargée des problèmes d'organisation et de management ( mail du 14 mars 2013 pièce 9).
A propos des sollicitations de son employeur durant ses congés de maladie ( 30 septembre 2013- 9 décembre 2013) précédant son congé de maternité ( 9 décembre 2013-28 mars 2014), les échanges de mails avec ses responsables ou collègues font certes apparaître des consultations et des questionnements auprès de Mme [K], mais ceux-ci demeurent limités au début de ses arrêts de travail prolongés à plusieurs reprises et peu de temps avant sa reprise de poste en mars 2014, afin d'obtenir les informations nécessaires à l'organisation des tâches et la poursuite de son activité par l'équipe. Comme le souligne à juste titre l'employeur, des messages sont transmis par la salariée de sa propre initiative durant ses premiers arrêts de travail pour maladie, par exemple ceux du 15 octobre 2015 ( pièce11). En tout état de cause, les faits invoqués par la salariée ne sont pas de nature à vicier son consentement lors de la signature de la convention, conclue 15 mois plus tard. Concernant les messages discourtois ou vexatoires de la part de sa responsable, même si certaines réflexions de Mme [B] sont un peu vives ('hélas, je ne suis pas madame soleil' le 29 octobre 2012,
' je vais m'occuper de toi mais !!! le 7 novembre 2012 '; c'est quoi cette connerie!!!!'le 18 décembre 2012 pièce 10 ), elles sont manifestement sorties de leur contexte en l'absence de l'intégralité des messages et ne visaient pas personnellement Mme [K] mais la demande du client. Le caractère discourtois des messages ne ressort pas de ces échanges qui ne font apparaître aucune animosité envers Mme [K].Pour preuve, Mme [K] au moment de son départ de l'entreprise le 7 août 2017 n'a tenu aucune rigueur à sa responsable au travers d'un message de remerciements chaleureux adressé à ses collègues et responsables. Enfin, le message de Mme [B] à Mme [K] lors de son arrêt de travail précédant le congé de maternité le 15 octobre 2013 ' pour la formation, j'aimerais qu'on tienne la date annoncée, toutefois, ne prends pas de risque inutile, il y a plus important.' démontre au contraire une certaine bienveillance envers sa subordonnée.
Concernant l'absence de fiche de poste de Chef de projet MOA, force est de constater que la salariée s'en est plainte ouvertement par mail adressé le 6 juin 2014 à M.[M], Responsable d'exploitation ( pièce 5) en évoquant 'l'absence de périmètre d'actions clairement défini, et l'absence d'objectifs clairs lui permettant d'anticiper ses tâches' . L'employeur tout en admettant l'absence d'établissement d'une fiche de ce poste explique sans être contredit que Mme [K] première à occuper le poste de Chef de projet MOA à temps complet, rassemblait les attributions précédemment réparties entre les Chargés de mission et qu'elle s'occupait de projets définis et suivis régulièrement au cours de réunions avec ses responsables, comme le confirment les comptes- rendus de réunions des 27 mai 2013, 27 mars 2014, 15 avril 2014 (pièce 3). Les messages de Mme [B] transmis en mars 2014 et en juillet 2014 à la salariée, produits par cette dernière ( pièce 11 intitulé ' Planning MOA' ) et faisant le point sur les sujets en cours, les sujets à traiter et les plannings, contredisent les allégations de Mme [K] dont les projets en cours étaient clairement identifiés et suivis.
Les allégations de la salariée dans ses écritures selon lesquelles elle ne disposait plus de bureau à son retour de congé de maternité fin mars 2014 ne sont étayées par aucun élément objectif ou témoignage. Elle n'en fait d'ailleurs aucune mention dans ses divers messages et courriers.
La société appelante a par ailleurs justifié l'absence du nom de Mme [K] sur des organigrammes par le fait que ces organigrammes étaient destinés à répondre aux contraintes du Comité français d'accréditation
(COFRAC) concernant les laboratoires et que du fait de ses fonctions de support au sein de l'entreprise, Mme [K] ne devait pas y figurer. Les explications de l'employeur n'ont pas été sérieusement remises en cause par la salariée. La salariée n'établit pas que l'absence de mention de son poste sur les organigrammes diffusés aux tiers a pu de quelque manière participer à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Concernant son état psychologique au moment de la signature de la convention, Mme [K] se fonde sur le compte-rendu de consultation du médecin du travail du 10 juin 2015 pour soutenir qu'elle était en souffrance morale, ce qui l'a poussée à accepter une rupture conventionnelle. Toutefois, aucun autre document contemporain ne corrobore les constatations du médecin du travail à propos des doléances de la salariée sur ses conditions de travail ( absence fiche de poste, rythme de travail). Alors qu'elle a renouvelé dans un courrier du 11 juin 2015 sa demande de rupture conventionnelle pour mener à bien la création de son entreprise dès le 1er septembre 2015, ce qu'elle a d'ailleurs fait, et qu'elle a confirmé son projet le 24 juillet 2015 lors d'un entretien avec l'inspecteur du travail, Mme [K] ne produit aucun arrêt de travail, ne justifie d'aucun traitement médical, d'aucune consultation d'un psychologue ou d'un psychiatre en relation avec une souffrance morale. Elle ne produit aucun témoignage de collègues ou de tiers confirmant l'état de 'détresse' qu'elle décrit au moment de la signature de la convention, ce qui est manifestement inconciliable avec les résultats de l'enquête de l'inspecteur du travail le 24 juillet 2015 qui a conclu à l'issue de son entretien individuel avec la salariée à son libre consentement de rupture conventionnelle.
Faute pour Mme [K] de rapporter la preuve de ses conditions de travail dégradées et d'une souffrance morale ayant vicié son consentement lors de la signature de la convention du 11 juin 2015, il convient de la débouter de sa demande de nullité et de ses demandes indemnitaires subséquentes, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire lié à une reclassification conventionnelle
Mme [K] a été recrutée le 12 septembre 2011 en qualité de Chargée d'affaires hygiène industrielle coefficient 115 position 2.1, au forfait jour, avec le coefficient 115 position 2, avec un salaire de 2 600 euros brut par mois. A compter du 1er juin 2013, elle a été nommée au poste de Chef de projet, sans modification de coefficient ni de salaire.
Il convient à titre liminaire de constater que Mme [K] ne verse aux débats aucun des bulletins de salaire se rapportant à la période litigieuse.
La salariée revendique une classification supérieure à titre principal à la position 3.3 coefficient 270 et à titre subsidiaire à la position 3.1 coefficient 210 de la convention collective. Elle réclame à ce titre le paiement d'un rappel de salaire sur la période allant du 1er juin 2012 au 31 juillet 2015, sur la base d'un salaire de 5 435,10 euros pour le coefficient 270 et d'un salaire de 4 227,30 euros pour le coefficient 210.
Mme [K] fait valoir que :
- son poste initial de Chargée d'affaires Hygiène industrielle impliquait des missions d'encadrement, avec gestion des plannings et des interventions des techniciens,
- elle était soumise au contrôle hiérarchique de M.[Y], Directeur national exploitation,
- elle a été promue le 1er juin 2013 au poste de Chef de Projet MOA, impliquant une grande liberté dans l'exécution de ses missions avec des missions de management, sous le contrôle hiérarchique direct de Mme [B], Directeur technique, et de M.[Y] Directeur national exploitation.
- elle était chargée de l'accompagnement et du suivi des thésards, de la gestion des équipes (organisation des plannings, congés.), de missions de formation et de veille réglementaire.
Cette présentation est contestée par la société ITGA faute pour la salariée d'apporter des éléments de nature à démontrer qu'elle exerçait une mission d' encadrement ou de commandement de collaborateurs et cadres de toute nature et qu'elle relève de la position 3 de la convention collective. L'employeur fait valoir que ses fonctions consistaient à coordonner les prestations en s'assurant de leur réalisation sans pouvoir hiérarchique sur les techniciens.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
La convention collective nationale dispose que relève de la classification :
- Position 2- 1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études : (...)
- âgés de 26 ans au moins: 115 (...)
- Position 3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef : 170
- Position 3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature : 210
- Position 3.3. L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative : 270
L'article 4-4 de l'avenant signé le 1er avril 2014 concernant la révision pour les cadres au forfait prévoit que ' le personnel doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours.Peuvent être soumis au présent article 4 les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite, de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.(...) Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.'
Au soutien de sa demande de reclassification et de rappel de salaire pour la période non prescrite allant du mois de juin 2012 à juillet 2015, Mme [K] produit aux débats:
- des échanges de 14 mails ( pièce 13) durant la période d'avril 2012 et avril 2013 concernant ses missions de management.
- son curriculum vitae faisant apparaître qu'elle est titulaire d'une licence professionnelle Hygiène gestion de la production industrielle management et ingénierie (2004), suivi d'un master 2 professionnel mention Ergonomie délivré en 2011 (CNAM de [Localité 5]). Son expérience professionnelle antérieure correspond à un poste de Responsable HS (7 mois en 2007), de technicienne sécurité (14 mois en 2008) et de consultante au bureau Véritas (91) pendant 3 ans ( 2008-2011).
Si Mme [K] a été désignée dans un mail ponctuel de son responsable en date du 27 mars 2014 comme étant ' la responsable hiérarchique', il s'avère que ce document s'inscrit dans le cadre de l'instruction d'une demande de financement auprès de l'Anses ( pièce 9), sans incidence sur les fonctions effectivement exercées par la salariée au sein de l'entreprise. Les autres pièces produites démontrent que la salariée avait un rôle de coordinateur des interventions des techniciens rattachés à l'agence de [Localité 6], qu'elle était amenée à organiser leurs plannings sans pouvoir décisionnel sur leurs dates de congés et sur l'évaluation de leurs compétences professionnelles; qu'elle sollicitait ainsi les instructions et directives du Responsable de l'agence, lequel exerçait de fait son pouvoir hiérarchique direct à l'égard des techniciens.
En conséquence, la salariée échoue dans la preuve de l'exercice d'une fonction d'encadrement au sein de l'entreprise et n'établit pas avoir exercé effectivement des fonctions de cadre relevant d'un coefficient 270 ni du coefficient 210 au sens des textes conventionnels.
L'appelante sera déboutée de sa demande de reclassification et de rappels de salaires afférente par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Mme [K] soutient avoir énormément souffert de la situation découlant directement des manquements de la société ITGA des obligations des articles L4121-1 et suivants du code du travail comme cela découle notamment du dossier médical remis par la médecine du travail, et sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur une affaire similaire à la sienne opposant une ancienne salariée, Mme [C], à la société ITGA, dont les manquements à l'obligation de sécurité ont été reconnus par un arrêt de la cour du 30 septembre 2021. Elle produit par ailleurs son dossier médical faisant apparaître que lors de la consultation du 10 juin 2015 auprès du médecin du travail, elle a exprimé un mal-être au travail se manifestant par des insomnies et des pleurs en évoquant ' l'absence de fiche de poste, une charge de travail normale mais par à-coup difficilement gérable, une perte de confiance.' Le médecin du travail concluait à une orientation de la salariée en ' psychiatrie' sans plus de précision.
La société ITGA réplique que la salariée a fait l'objet d'un accompagnement de la part de sa hiérarchie lors des pics occasionnels d'activité mais également lors de la définition des lignes directrices liées à son nouveau poste. Il ajoute n'avoir jamais eu connaissance d'une alerte par la médecine du travail dont le compte rendu de la visite du 10 juin 2015 ne lui a été transmis que durant la présente procédure.
A titre liminaire, aucun élément ne permet d'assimiler la situation individuelle de Mme [K] au sein de l'entreprise avec celle de Mme [C], ancienne salariée ayant obtenu la condamnation de l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, tant sur le plan des fonctions exercées, du secteur d'activité totalement distinct, de la nature des agissements reprochés à l'employeur que sur celui de l'état de santé de Mme [C] atteinte d'un syndrome d'épuisement professionnel.
Il ne résulte pas des pièces produites que le médecin du travail ait alerté l'employeur à l'issue de la visite du 10 juin 2015 de la situation de Mme [K] en lien avec ses conditions de travail, ni qu'il ait été informé des démarches en cours de la salariée pour signer une rupture conventionnelle et de son projet imminent de créer sa propre entreprise.
Si le médecin du travail a rapporté les doléances de la salariée à l'issue de l'entretien du 10 juin 2015, Mme [K] n'a produit aucun autre élément, susceptible de confirmer la souffrance morale exprimée par l'intéressée en lien avec ses conditions de travail. Elle ne produit aucun certificat de son médecin traitant, ni témoignage d'anciens collègues ou de son entourage ayant constaté une dégradation de son état de santé. Alors que le médecin du travail avait conclu à un examen clinique normal lors de la visite précédente du 2 avril 2014 ( pièce 12), la salariée ne justifie pas avoir signalé des difficultés ultérieures auprès du médecin du travail ou auprès de son employeur. Les allégations de Mme [K] concernant une surcharge de travail sont peu cohérentes avec ses déclarations auprès du médecin du travail le 10 juin 2015 lorsqu'elle décrit sa charge de travail comme ' normale' auprès du médecin du travail tout en signalant des 'à-coups difficilement gérables' dont elle ne précise ni l'origine ni la fréquence. Si certains messages ont révélé des pics d'activité occasionnels remontant au dernier trimestre 2012 et au mois de janvier 2013, force est de constater que la salariée ne présente aucun élément sérieux de nature à établir, comme elle le soutient dans ses écritures, qu'elle 'était à disposition de son employeur à tous moments de nuit, de week-end et durant ses congés.' Le mail tardif échangé par Mme [K] avec son responsable, remontant au 12 décembre 2012 à 22h32 ( pièce 9), demeure isolé et correspond à une réponse lapidaire au message informatif transmis quelques minutes plus tôt par M.[N], Responsable d'agence, lequel n'appelait aucune réponse immédiate de la part des salariés destinataires dont Mme [K]. Le message de Mme [B] du 11 juillet 2014 à 10h29 s'adressant à Mme [K] ' j'avais oublié que tu étais en congés' n'a pas été transmis en période de congé de Mme [K], puisque cette dernière répond qu'elle devait partir en congé le soir même (du vendredi 11 juillet). Les autres messages se rapportant au début des périodes d'arrêt de travail précédant son congé de maternité ( décembre 2013-mars 2014), avaient pour seul but, au début de la période d'absence de la salariée, d'obtenir les informations nécessaires à l'organisation des tâches et la poursuite de son activité par l'équipe et ne permettent pas d'établir que la salariée devait être à la disposition de son employeur comme elle le prétend.
Dans ces conditions, la salariée qui n'établit pas la réalité des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral
Mme [K] a maintenu sa demande de dommages intérêts de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, dont elle a été déboutée par les premiers juges, en soutenant qu'elle s'est particulièrement investie dans son travail 'malgré les propos vexatoires et les horaires de travail où elle devait être à la disposition de son employeur à tous moments, la nuit, le week-end et durant ses congés' et qu'elle en a subi les conséquences au vu du compte-rendu du médecin du travail le 10 juin 2015, avant la conclusion de la rupture conventionnelle.
La société ITGA a conclu au rejet de cette demande faute pour la salariée.
Sans méconnaître l'investissement professionnel de Mme [K], notamment durant la période de pics occasionnels d'activité (dernier trimestre 2012, début 2013), la cour constate que l'appelante est défaillante dans la démonstration de la preuve des manquements allégués de son employeur pour les motifs précédemment développés concernant les propos vexatoires de sa responsable et sa charge de travail excessive.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l'action initiée par Mme [K], la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la société ITGA sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
et y ajoutant :
- Rejette la demande reconventionnelle de la société ITGA de dommages intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile.
- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [K] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président