Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE : 22/1061
N° RG 22/03589 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCA
Ordonnance (N° 22/00113) rendue le 28 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant,
INTIMÉE
EPIC Office National Des Forets prise en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué , assistée de Me Caroline Varlet-Angove, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2022
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Par acte sous-seing privé du 31 août 2015 à effet au 1er avril 2016, l'établissement public Office National des Forêts (désigné ci-après « ONF ») et l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise ont convenu d'un bail portant location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale de [Adresse 5] (lot n°7 de chasse à tir) pour une durée de 12 années.
Ce bail est soumis au cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale (« CCG »), lesquelles valent stipulations contractuelles.
Par lettre du 27 octobre 2021, l 'ONF a informé l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise de ce qu'elle entendait résilier le bail du fait de la non-atteinte par ladite association des objectifs fixés au cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, conformément à l'article 48-1du dit cahier.
Par lettre recommandée du 25 mars 2022, l'ONF a notifié à l'association locataire la résiliation du bail de chasse au motif de la commission d'infractions répétées aux dispositions du CCG à savoir :
-défaut de respect du calendrier de chasse (manquement à l'article 26 du cahier des charges) ;
-défaut de respect des mesures de sécurité en l'absence de panneaux de signalisation de la chasse (manquement à l'article 43 du cahier des charges) ;
-tableau de chasse falsifié ;
-défaut d'atteinte des justificatifs du plan de chasse délégué Sanglier (manquement aux articles 17.3 et 44.1 du cahier des clauses générales).
Aux termes de cette lettre, était rappelé le fait que l'association locataire pouvait faire valoir ses observations pendant un délai d'un mois à compter de la notification de la résiliation.
Par acte d'huissier du 28 avri1 2022, l'association locataire a fait assigner en référé l'ONF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, lui demandant de suspendre les effets de la résiliation du bail faute d'avoir respecté la procédure amiable préalable, ordonner la mise en 'uvre de cette procédure amiable dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ordonner, en tant que de besoin, le séquestre du loyer dû pour la saison 2022-2023 entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Valenciennes, condamner l'ONF au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 28 juin 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure à ladite décision, la juridiction saisie a :
- débouté l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise de ses demandes,
- condamné l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise à payer à l'établissement public Office National des Forêts la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 juillet 2022, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
L'ONF a constitué avocat le 29 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 2 août 2022, l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise rendue par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 28 juin 2022 en ce qu'elle a énoncé : déboutons l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise de ses demandes, condamnons l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise à payer à l'établissement public Office National des Forêts la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal,
- suspendre les effets de la résiliation du bail du Lot n°7 de la forêt domaniale de [Adresse 6], faute d'avoir respecté la procédure amiable préalable,
- ordonner la mise en 'uvre de cette procédure amiable dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir,
A défaut, fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois que la cour de céans se réservera expressément la faculté de liquider,
- ordonner, en tant que de besoin, le séquestre du loyer dû pour la saison 2022-2023 entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Valenciennes,
- débouter l'ONF de sa demande de paiement par l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise d'une quelconque indemnité de résiliation, et débouter l'ONF de toute demande en ce sens,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par impossible, la cour de céans débouterait l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise de ses demandes formulées à titre principal,
Vu les motifs avancés par l'ONF pour procéder à la résiliation du bail,
Vu l'article 48.2 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale,
- juger n'y avoir lieu pour l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise de payer à l'ONF une quelconque indemnité de résiliation, et débouter l'ONF de toute demande en ce sens,
En tout état de cause,
- condamner l'ONF aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure code de procédure civile,
- condamner l'ONF au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 30 août 2022, l'ONF demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 28 juin 2022 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- déclarer l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise irrecevable en ses demandes tendant qu'il soit jugé n'y avoir lieu pour l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise de payer à l'ONF une quelconque indemnité de résiliation et que l'ONF soit débouté de toute demande en ce sens,
Subsidiairement,
- débouter l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise de ses demandes tendant qu'il soit jugé n'y avoir lieu pour l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise de payer à l'ONF une quelconque indemnité de résiliation et que l'ONF soit débouté de toute demande en ce sens,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise,
- condamner l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise à payer à l'ONF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise
Chemise aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent,soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si l'association appelante expose que les griefs invoqués par l'Office National des Forêts dans sa lettre de résiliation du 25 mars 2022 ne justifient pas la résiliation prononcée, en faisant valoir notamment qu'elle a été relaxée par le tribunal de police au titre d'une infraction visée dans cet acte de résiliation, et étant observé qu'il n'incombe pas à la juridiction des référés de statuer sur le bien-fondé de la résiliation contractuelle prononcée par la partie intimée, il y a lieu de constater que cette même association ne fonde ses demandes devant le juge des référés que sur l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait du fait que cette résiliation n'a pas été précédée d'une procédure amiable préalable et ce en contradiction avec les articles L. 121-3 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 51 du cahier des clauses générales du bail de chasse, lequel fait intégralement partie des clauses contractuelles liant les parties.
L'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que :
'Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique'.
Ainsi comme le fait justement observer la partie intimée, cette disposition ne concerne que les décisions individuelles visées à l'article L. 211-2 du même code, à savoir les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
La résiliation litigieuse qui a été décidée en fonction des stipulations contractuelles prévues entre les parties ne constitue pas une décision au sens des dispositions précitées, la décision n'ayant pas été prise en l'espèce à l'encontre d'un simple administré ou d'un simple usager du service public, mais à l'égard d'un co-contractant.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait en l'espèce résulter d'une prétendue violation des dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, force est de constater que les stipulations du Cahier des Clauses Générales ne prévoient en aucun cas qu'une procédure de conciliation ou de médiation préalable, pour laquelle il n'est pas indiqué comment elle devrait se concrétiser, serait nécessaire en préalable à toute décision de résiliation du bail.
L'article 51 du cahier des charges lequel énonce que 'les contestations qui peuvent s'élever entre l'ONF et la locataire relativement à l'exécution et à l'interprétation des clauses et conditions de la location, sont à défaut d'accord amiable portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire', n'a nullement pour objet d'imposer un processus de conciliation préalable mais simplement de préciser la compétence des juridictions judiciaires en cas de contentieux.
Pour le surplus, il ne ressort pas des éléments de la cause que la résiliation serait intervenue dans des conditions anormalement brutales dès lors qu'il s'évince des propres indications de l'appelante que les représentants de cette dernière ont été reçus le 30 novembre 2021 par des agents de l'ONF et que le conseil de ladite association a pu faire valoir ses observations.
Par ailleurs, la lettre de résiliation du bail du 25 mars 2022 a rappelé que, conformément aux stipulations du cahier des charges, l'association locataire bénéficiait d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations préalablement à la mise en oeuvre de la résiliation, observations qui n'ont pas été faites en l'occurence par l'appelante.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré en la présente espèce qu'un trouble manifestement illicite lié au défaut de respect d'un préliminaire de conciliation préalablement à la notification de la résiliation n'était pas caractérisé.
Il convient dès lors pour la cour, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge,de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Mine tendant à voir :
-suspendre les effets de la résiliation du bail du Lot n°7 de la forêt domaniale de [Adresse 6], faute d'avoir respecté la procédure amiable préalable,
- ordonner la mise en 'uvre de cette procédure amiable dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir,
à défaut, fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois que la cour de céans se réservera expressément la faculté de liquider,
- ordonner, en tant que de besoin, le séquestre du loyer dû pour la saison 2022-2023 entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Valenciennes,
Sur la demande concernant l'indemnité de résiliation réclamée par l'ONF :
En cause d'appel, l'association appelante a formé une nouvelle demande en demandant à la cour de juger n'y avoir lieu pour l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise de payer à l'ONF une quelconque indemnité de résiliation, et de débouter l'ONF de toute demande en ce sens,
Il sera observé à titre liminaire qu'il n'appartient pas au juge des référés lequel ne statue qu'au provisoire et ce pour allouer des provisions ou faire cesser des situations de trouble manifestement illicite, de dire et juger qu'aucune indemnité de résiliation ne saurait être due et de débouter l'ONF de sa demande à ce titre.
Cependant, la demande de l'association locataire peut être interprétée comme une demande tendant à voir dire que l'émission par l'ONF d'un titre de recettes concernant précisément cette indemnité de résiliation constitue un trouble manifestement illicite.
A cet égard, la partie intimée soulève l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Cependant, l'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, la réclamation par l'ONF d'une indemnité de résiliation est indiscutablement le complément ou l'accessoire de la résiliation du bail prononcée par le bailleur. Il s'ensuit que la contestation de cette indemnité de résiliation par l'association locataire constitue bien l'accessoire ou le complément de la contestation de la mesure de résiliation . Au demeurant, le titre contre l'association sportive des chasseurs de la grise chemise n'a été émis que le 26 juillet 2022 soit postérieurement à la procédure de première instance ce qui permet de conclure à la survenance d'un fait nouveau de ce chef rendant la contestation en cause d'appel recevable.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande.
Sur le fond, s'il n'appartient pas à la présente juridiction de déterminer si les motifs ayant présidé à la résiliation du bail de chasse sont ou non fondés, il y a lieu d'observer que la contestation porte sur le fait que le titre de recette aurait été émis alors que l'indemnité de résiliation ne pouvait être réclamée pour l'avoir été dans des hypothèses non prévues par les stipulations contractuelles.
En l'espèce, il est exact que l'article 48.2 des clauses générales de la chasse en forêt prévoit que l'indemnité de résiliation ne peut être réclamée lorsque la résiliation est fondée sur un défaut de réalisation des objectifs du contrat cynégétique sylvicole.
Il est tout aussi exact que la falsification de tableau de chasse également visée par la lettre de résiliation a donné lieu à une décision de relaxe prononcée par le tribunal de police le 18 mars 2022.
Cependant, force est de constater que la lettre de résiliation fonde également cette dernière sur l'existence d'un non-respect du calendrier des charges (manquement à l'article 26 du CCGCFD) et un défaut d'avertissement du public d'une chasse collective (manquement à l'article 26 du CCGCFD), les faits ayant été constatés le 7 février 2019 par les agents de L'ONF sur le lot n°7 de la FD RSLAW .
Il n'appartient pas au juge des référés , juge de l'évidence, de remettre en cause la résiliation en ce qu'elle a été prononcée pour ces motifs, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que plusieurs motifs de résiliation soient réunis pour que cette résiliation puisse être prononcée.
Dès lors la cour ne peut qu'en conclure que l'émission d'un titre de recettes au titre de l'indemnité de résiliation ne constitue pas en l'epèce un trouble manifestement illicite. Il n'est pas soutenu par ailleurs que cette émission pourrait être source d'un dommage imminent pour l'appelante.
Il n'a donc pas lieu à référé sur les demandes formées par l'association locataire en cause d'appel.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs.
L'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise succombant dans son recours en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare les demandes nouvelles formulées par l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise en cause d'appel recevables,
Dit toutefois n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'Association Sportives des Chasseurs de la Grise Mine concernant l'indemnité de résiliation réclamée par l'Office National des Forêts
Condamne l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise aux dépens d'appel ;
Condamne l'Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise à payer à L'EPIC Office National des Forêts une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis