Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 22/01812 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRP5
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Novembre 2025
Affaire :
M. [Y] [I]
C/
MME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, administrateur ad hoc de l’enfant [F] [I] et de l’enfant [J] [I], Mme [W] [D]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Béatrice ABEL - 3
Me Aïcha LAMAMRA - 1127
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Novembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Avril 2025,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Septembre 2025, devant:
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Isabelle CONFORT, Vice-procureur
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (TUNISIE),
domicilié : chez [I] [H], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/041259 du 12/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1127
DEFENDERESSES
MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [F] [I] et de l’enfant [J] [I]
domiciliée [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004805 et numéro 2022/004806 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
DECLARE être compétent pour statuer sur l’action en contestation de paternité,
DIT que Monsieur [Y] [I], né [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (Tunisie) n’est pas le père des enfants [F] [I] et [J] [I], nés le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11],
DIT que les enfants [F] et [J] [I] porteront le nom patronymique [D],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [J] et [F] [I],
ORDONNE la rectification de l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de de [J] et [F] [I], nés le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10],
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment