Texte intégral
28/11/2022
ARRÊT N°
N° RG 22/00557
N° Portalis DBVI-V-B7G-OTHB
SL/NO
Décision déférée du 13 Janvier 2022 -
Juge de la mise en état de TOULOUSE - 21/00111
Mme GAUMET
[R] [Z]
[B] [R] en qualité de tutrice de [R] [Z]
C/
[A] [M]
[L] [V]
[I] [N]
[S] [S] [D]
[O] [G]
[H] [J]
[U] [C]
Valérie VAYSSIERES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU [Adresse 21]
S.C.I. Les Lilas anciennement dénommnée S.C.I CIPORUBE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [R] en qualité de tutrice de Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [A] [M]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [V]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [S] [D]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O] [G]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [J]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [C]
Le Bourg
[Localité 18]
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [F]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU [Adresse 21] pris en la personne de son syndic, la SARL AUBUISSON IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. Les Lilas anciennement dénommée S.C.I. CIPORUBE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
M. [R] [Z] était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 19].
L'immeuble voisin, situé [Adresse 21], est soumis au régime de la copropriété et est composé de deux bâtiments, A et B. Le bâtiment A est le bâtiment principal. Le bâtiment B est constitué d'une chartreuse avec 2 logements au rez-de-chaussée et un logement au premier étage.
Une importante fuite d'eau sur canalisation encastrée en provenance de l'immeuble [Adresse 19], en avril 2008 a entraîné des fissurations sur l'immeuble [Adresse 21].
Un arrêté de péril a été pris par la mairie et une expertise judiciaire a été autorisée par ordonnance du 5 juin 2008, concluant à la nécessité de démolir les deux immeubles en vue de leur reconstruction à l'identique.
Dans le cadre d'un protocole de médiation, il a été rappelé que a démolition simultanée des deux immeubles était nécessaire car ils ne sont séparés que par un mur mitoyen. M. [Z] et le syndicat des copropriétaires ont convenu du planning destiné à permettre la démolition simultanée des deux immeubles. Il était prévu que les travaux de démolition auraient lieu dans le courant du mois de juillet 2013.
Par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment condamné M. [Z] à indemniser les propriétaires lésés au titre des préjudices locatifs pour les années 2010 à 2013 inclus, a autorisé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à se substituer à [R] [Z] dans l'exécution des obligations de démolition qu'il a contractées et ce aux frais de [R] [Z], et à cette fin, a condamné [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 43.441,04 euros outre intérêts et dit que ces fonds seraient employés sous le contrôle de la maîtrise d'oeuvre mandatée par le syndicat des copropriétaires.
Les travaux ont été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires le 16 décembre 2016 et les réserves ont été levées le 3 janvier 2017.
Par jugement du 7 septembre 2018, le juge des tutelles de Muret a placé M. [R] [Z] sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, et désigné Mme [B] [R] en qualité de curatrice.
Par exploit d'huissier en date du 17 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 21], représenté par son syndic la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [A] [M], Mme [L] [V], M. [I] [N], Mme [D], M. [O] [G], M. [H] [J], Mme [U] [C], Mme [T] [F] et la 'Sci Ciporube' ont fait assigner M. [R] [Z] et Mme [B] [R], en qualité de curatrice de M. [Z], aux fins d'obtenir notamment, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation de M. [Z] au paiement des travaux de reprise restant à réaliser dans les parties communes des bâtiments A et B, à l'indemnisation des pertes locatives subies par les copropriétaires pour la période de janvier à juin 2016 pour le bâtiment A et au paiement des travaux à réaliser dans les lots privatifs du bâtiment B.
Par une ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- rejeté la demande en nullité de l'assignation formée par M. [Z], assisté de Mme [B] [R], en qualité de curatrice,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
- déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des sommes de 30 015, 90 euros et 15 460, 10 euros TTC,
- déclaré recevables les demandes au titre des pertes locatives pour la période de janvier à juin 2016 relatives au bâtiment A,
- déclaré recevables les demandes au titre des travaux à réaliser dans les lots privatifs du bâtiment B,
- condamné M. [Z], assisté de Mme [B] [R], en qualités de curatrice, aux dépens de l'incident,
- condamné M. [Z], assisté de Mme [B] [R], en qualités de curatrice, à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé le surplus des dépens.
Pour rejeter la demande en nullité de l'assignation, le juge de la mise en état a considéré que l'article 114 du code de procédure civile exigeait l'existence d'un grief ; que les éléments d'état civil et profession des demandeurs étaient contenus dans certaines attestation ou titres de propriété ; qu'il n'était pas démontré en quoi le défaut de mention d'éléments d'état civil ou de la profession des demandeurs dans l'assignation aurait empêché M. [Z] de se défendre utilement.
Concernant la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le juge de la mise en état a considéré que M. [Z] ne pouvait exciper d'aucune fin de non-recevoir tirée des ordonnances de référé rendues les 16 septembre et 26 octobre 2008 et 5 avril 2013, dans la mesure où de telles décisions ne bénéficient pas de l'autorité de chose jugée ; qu'en ce qui concerne le jugement du 8 octobre 2013, même si les demandes formulées le 17 décembre 2020 avaient trait au même sinistre, elles n'avaient pas été formulées dans le cadre de l'instance ayant conduit au jugement du 8 octobre 2013 et qu'il n'y avait dès lors pas identité des demandes.
Concernant la prescription de l'action au titre des travaux de reprise concernant les bâtiments A et B, le juge de la mise en état a retenu qu'il s'agissait d'une créance dont le syndicat des copropriétaires dit qu'il a connu le coût définitif à l'occasion de l'achèvement des travaux ; que les travaux se sont achevés en juin 2016 ; que le délai de 5ans a donc commencé à courir à partir du 1er juin 2016 ; qu'ainsi, la demande résultant de l'assignation délivrée le 17 décembre 2020 était recevable.
Sur la prescription de l'action au titre des pertes locatives du bâtiment A, le juge de la mise en état a retenu que les demandes qui portaient sur la période de janvier à juin 2016 étaient postérieures au fait générateur du retard des travaux, qui résidait dans la présence de squatteurs dans l'immeuble, qui avaient quitté les lieux au plus tard le 24 juillet 2015, et que la vacance locative qui en résultait n'en était que la conséquence différée dans le temps, et que ces demandes n'avaient pu être arrêtées qu'à l'occasion de l'achèvement des travaux ; qu'ainsi, les demandes formées moins de 5 années après cette période, par assignation du 17 décembre 2020, étaient recevables.
Sur les travaux de réparation du bâtiment B, le juge de la mise en état a considéré que M. [Z] s'était engagé à par courrier du 12 février 2018 à prendre en charge le montant des travaux privatifs après évaluation de leur coût par un expert désigné en justice ; que ces travaux à évaluer ne pouvaient que concerner les trois appartements du bâtiment B appartenant à Mme [F], la Sci Ciporube et Mme [C] ; qu'il n'était pas démontré que M. [Z] n'était pas en mesure d'exprimer pleinement sa volonté lorsqu'il a signé ce courrier ; que par conséquent, l'engagement pris à cette occasion a été interruptif de la prescription de l'action des demandeurs, dont les demandes sont recevables.
Par déclaration en date du 13 janvier 2022, M. [R] [Z] assisté de Mme [B] [R] en qualité de curatrice a relevé appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge des tutelles de Muret a placé M. [R] [Z] sous tutelle pour 5 ans, et désigné Mme [B] [R] en qualité de tutrice.
Prétentions des parties :
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [R] [Z], représenté par Mme [B] [R] en qualité de tutrice, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1240, 2224, 2243 et 1355 du code civil, de l'article 54, 56, 117, 31 et 32 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
* rejeté la demande en nullité de l'assignation formée par M. [R] [Z], assisté de Mme [B] [R], en qualité de curatrice
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
* déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des sommes de 30.015,90 € et 15.460,10 € TTC
* déclaré recevables les demandes au titre des pertes locatives pour la période janvier à juin 2016 relatives au bâtiment A,
*déclaré recevables les demandes au titre des travaux à réaliser dans les lots privatifs du bâtiment B,
* condamné M. [R] [Z] assisté de Mme [B] [R] en qualité de curatrice aux dépens de l'incidence,
* condamné M. [R] [Z] assisté de Mme [B] [R] en qualité de curatrice à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* réservé le surplus des dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation en raison des manquements aux dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- constater que les précédents jugements statuant au fond ont acquis l'autorité de la chose jugée,
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 21], pris en la personne de son syndic, ainsi que de l'ensemble des copropriétaires présents dans la cause ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 21], pris en la personne de son syndic, ainsi que de l'ensemble des copropriétaires présents dans la cause ;
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 21], pris en la personne de son syndic, ainsi que l'ensemble des copropriétaires présents dans la cause de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 21], pris en la personne de son syndic la Sarl Aubuisson immobilier, ainsi que l'ensemble des copropriétaires présents dans la cause à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 21], pris en la personne de son syndic la Sarl Aubuisson immobilier, ainsi que l'ensemble des copropriétaires présents dans la cause aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 21], pris en la personne de son syndic la Sarl Aubuisson immobilier, Mme [A] [M], Mme [L] [V], M. [I] [N], Mme [D], M. [O] [G], M. [H] [J], Mme [U] [C], Mme [T] [F], et la 'Sci Ciporube', intimés, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] et sa tutrice de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
Par conclusions du 24 novembre 2022, les intimés demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables comme tardives les conclusions et pièces notifiées le '17" (en réalité 16) novembre 2022 et les écarter des débats ;
- débouter M. [Z] et sa tutrice de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 25 novembre 2022, M. [Z] représenté par sa tutrice Mme [B] [R] demande à la cour notamment de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 21], pris en la personne de son syndic, ainsi que l'ensemble des copropriétaires présents dans la cause de sa demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. [Z] le 16 novembre 2022 en vue de la clôture de l'affaire le 21 novembre 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 28 novembre 2022.
Motifs de la décision :
Sur le placement sous tutelle de M. [Z] :
La curatelle a été modifiée en tutelle. Ainsi, par jugement du 20 janvier 2022, le juge des tutelles de Muret a placé M. [R] [Z] sous tutelle pour 5 ans, et désigné Mme [B] [R] en qualité de tutrice.
M. [Z] est donc représenté par sa tutrice Mme [B] [R].
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 16 novembre 2022 :
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En application de l'article 135 du même code, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Les conclusions de M. [Z] notifiées le 16 novembre 2022 l'ont été avant la clôture.
Dans leurs conclusions du 24 novembre 2022, les intimés soutiennent que les conclusions du 16 novembre 2022 étaient largement complétées par rapport aux précédentes conclusions et accompagnées de trois pièces nouvelles, et qu'ils ne disposaient pas du temps suffisant pour prendre connaissance de ces éléments nouveaux et y répondre.
Dans ses conclusions du 25 novembre 2022, M. [Z] représenté par sa tutrice soutient que ses conclusions du 16 novembre 2022 ont été notifiées 5 jours avant la clôture, que les demandes sont les mêmes que dans les conclusions précédentes notifiées le 11 mars 2022, et qu'il ne produit que 3 pièces supplémentaires ; que la juridiction de première instance avait soulevé l'absence du certificat médical établi par le docteur [X], le 24 mars 2018, et qu'il a donc fallu solliciter la levée du secret médical et professionnel auprès du juge des tutelles de Muret pour pouvoir obtenir la copie de ce document indispensable dans le cadre de la présente instance, et qu'ainsi, aucune tardiveté n'est établie et les délais de procédure sont respectés.
Les conclusions sont intervenues le mercredi 16 novembre 2022 alors que le clôture est intervenue le lundi 21 novembre 2022, soit 5 jours avant la clôture, dont 3 jours ouvrables.
Les demandes sont les mêmes que celles formées dans les précédentes conclusions de M. [Z] notifiées le 11 mars 2022. Les moyens sont plus développés. Les nouvelles pièces qui les accompagnent par rapport aux pièces figurant au bordereau des conclusions de M. [Z] notifiées le 11 mars 2022 sont le certificat médical du docteur [X] après examen du 24 mars 2018 (pièce 12), les conclusions d'incident n°1 du syndicat des copropriétaires (pièces 13) et l'extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés concernant la Sci Les Lilas (pièce 14).
La pièce 13 n'appelait pas de réponse du syndicat des copropriétaires puisqu'elle émanait du syndicat des copropriétaires.
S'agissant de la pièce 12, le juge de la mise en état en première instance avait soulevé l'absence de production du certificat médical établi par le docteur [X], le 24 mars 2018, indiquant que la production de cette pièce aurait pourtant été aisée. Le contenu de cette pièce avait déjà été évoqué devant le juge de la mise en état, car l'ordonnance dont appel mentionne que le jugement du 7 septembre 2018 ordonnant une curatelle renforcée avait été rendu au vu de ce certificat, et que les motifs du jugement indiquaient que M. [Z] présentait une altération de ses facultés mentales justifiant la mise en place d'une mesure d'assistance dans les actes de la vie civile. La production de ce certificat devait permettre d'apporter des précisions complémentaires sur la nature et l'étendue de cette altération afin d'apprécier si M. [Z] avait été conduit à signer le courrier du 12 février 2018 aux termes d'un comportement abusif voire frauduleux et sans en comprendre les termes. M. [Z] indique qu'il a dû solliciter la levée du secret médical et professionnel auprès du juge des tutelles de Muret pour pouvoir obtenir la copie de ce document indispensable dans le cadre de la présente instance, et qu'ainsi, aucune tardiveté n'est établie.
S'agissant de la pièce 14, il pouvait y être répondu rapidement, cette pièce étant un simple extrait Kbis.
Les intimés, s'ils estimaient ne pas avoir le temps de répondre à ces conclusions et pièces dans les quelques jours avant la clôture, pouvaient solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'y répondre avant l'audience, fixée une semaine après la clôture.
Ils ne démontrent pas une atteinte aux droits de la défense.
Il y a lieu de rejeter la demande des intimés tendant à ce que les conclusions et pièces notifiées le 16 novembre 2022 par M. [Z] représenté par Mme [R] en qualité de tutrice soient déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la nullité de l'assignation :
L'article 54 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
- pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
- pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
L'article 114 du code de procédure civile exige, pour que soit prononcée la nullité d'une assignation, que soit démontrée l'existence d'un grief. Il faut ainsi établir l'incidence de l'irrégularité de forme sur la conduite du procès.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 17 décembre 2020.
Concernant la 'Sci Ciporube' :
Au moment de l'assignation, la société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 395 110 380 était bien la Sci Ciporube avec pour siège social [Adresse 5] ainsi que mentionnée dans l'assignation.
L'assignation délivrée par la Sci Ciporube est donc valable.
Ce numéro de RCS mentionné dans l'assignation, 395 110 380 correspond actuellement à la Sci Les Lilas, nouvelle dénomination sociale, immatriculée au RCS de Castres, ayant son siège [Adresse 16], avec un transfert de RCS le 24 août 2021.
Concernant les demandeurs personnes physiques :
S'agissant de Mme [T] [F] les renseignements fournis dans l'assignation sont complets.
Mme [D] figure au nombre des demandeurs. Son domicile est mentionné dans l'assignation. Son prénom n'est pas mentionné dans l'assignation, ni son nom de naissance, ni sa profession, ni sa nationalité, ni la date et le lieu de naissance. L'attestation immobilière produite en cours de procédure permettent de savoir que son identité est [S] [P] divorcée [D], et de connaître sa date et son lieu de naissance, mais pas sa nationalité ni sa profession.
En outre, l'assignation du 17 décembre 2020 mentionne les prénoms et nom et domicile des autres demandeurs personnes physiques mais ni leur nationalité, ni leur date et lieu de naissance, ni leur profession.
Concernant [O] [G], l'attestation immobilière produite en cours de procédure permet de connaître sa date et son lieu de naissance, sa profession et sa nationalité. Il n'y a donc pas de grief.
Les attestations immobilières produites en cours de procédure apportent pour :
- [I] [N], sa profession ;
- [L] [V], sa profession ;
- [H] [J], sa profession;
mais pour chacun aucun renseignement sur leur date et lieu de naissance et leur nationalité.
Concernant [A] [M] et [U] [C], les attestations immobilières n'apportent aucun élément de plus que l'assignation.
Néanmoins, il n'est pas démontré que ce manque de précision fait grief à M. [Z]. Les nom et prénoms suffisent pour demander des relevés de propriété auprès du cadastre pour vérifier s'ils sont toujours bien propriétaires au [Adresse 21]. Les informations portées à la connaissance de M. [Z] sont suffisantes pour exécuter au cas où M. [Z] serait créancier de sommes.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation.
Sur l'autorité de chose jugée :
L'article 1355 du code civil dispose : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
M. [Z] ne peut exciper d'aucune fin de non-recevoir tirée des ordonnances de référé des 16 septembre et 26 octobre 2008 et 5 avril 2013, dans la mesure où de telles décisions n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
S'agissant du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 8 octobre 2013, ce jugement a indemnisé des préjudices locatifs des copropriétaires pour les années 2010 à 2013 inclus, correspondant aux sommes allouées par le juge des référés par ordonnance du 5 avril 2013.
Ce jugement a réservé les préjudices immatériels à venir au-delà de la période déjà indemnisée.
Le tribunal a estimé que la carence fautive de M. [R] [Z] permettait d'autoriser le syndicat des copropriétaires à démolir l'immeuble dont il est propriétaire sur la base du devis établi par la société Toulousaine de travaux et locations évalués à 39.492,04 euros, outre le coût de la maîtrise d'oeuvre afférente pour 3.349 euros au taux de 10% de la valeur des travaux. Ainsi, il a autorisé le syndicat des copropriétaires à se substituer à M. [Z] dans l'exécution des obligation de démolition qu'il a contractées, et ce aux frais de M. [R] [Z]. A cette fin, il a condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 43.441,04 euros outre intérêts au taux légal depuis le 5 avril 2013, et dit que ces fonds seront employés sous le contrôle de la maîtrise d'oeuvre mandatée par le syndicat des copropriétaires demandeur.
Les demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice locatif supplémentaire et à la prise en charge de travaux supplémentaires ne sont pas des demandes qui ont été formées dans le cadre du jugement du 8 octobre 2013, même si elles ont trait au même sinistre.
L'autorité de chose jugée du jugement du 8 octobre 2013 n'empêche pas de statuer sur ces nouvelles demandes.
M. [Z] soutient que c'est le syndicat des copropriétaires, qui s'est substitué à lui, qui est responsable du délai supplémentaire et du surcoût lié à la reconstruction.
Le juge du fond appréciera si le syndicat des copropriétaires s'est substitué à M. [Z] et si dès lors, M. [Z] n'est plus responsable du retard.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur la prescription :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
- Sur les travaux de reprise restant à réaliser dans les parties communes des bâtiments A et B :
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [Z] à des travaux de reprise non chiffrés par l'expert d'un montant de 30.015,90 euros et 15.460,10 euros TTC.
M. [Z] représenté par Mme [R] en qualité de tutrice fait valoir que le délai de prescription court à compter du jugement du 8 octobre 2013 à partir duquel le syndicat des copropriétaires était substitué à M. [Z].
En réalité, la prescription court à compter du moment où des travaux complémentaires sont apparus nécessaires. La reconstruction s'est étalée de juillet 2015 à fin 2016. Les demandes n'ont pu être arrêtées qu'à l'occasion de l'achèvement des travaux, donc à compter de fin 2016.
L'assignation est intervenue le 17 décembre 2020, donc la demande est recevable.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des sommes de 30.015,90 euros et 15.460,10 euros TTC.
- Sur les dommages et intérêts pour le préjudice locatif concernant le bâtiment A de janvier à juin 2016 :
Le bâtiment A était étayé et destiné à être démoli. Il a été démoli en juillet 2015 et reconstruit.
Les intimés indiquent que M. [Z] a continué d'indemniser les propriétaires du bâtiment A pour le préjudice locatif après le 31 décembre 2013, sans attendre d'être condamné ; qu'il a cessé tout règlement à compter du mois de janvier 2016, estimant que les travaux de reconstruction auraient dû être achevés à cette date ; qu'en réalité, les travaux n'ont été achevés que fin 2016.
La prescription pour le préjudice locatif de janvier à juin 2016 court à compter de janvier 2016 et mois par mois. L'assignation du 17 décembre 2020 n'est donc pas atteinte par la prescription.
En conséquence, la demande est recevable.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes au titre des pertes locatives pour la période de janvier à juin 2016 concernant le bâtiment A.
- Sur les travaux en parties privatives du bâtiment B :
Il est demandé la condamnation de M. [Z] à payer le surcoût du fait des dégradations commises par des squatteurs.
Les squatteurs sont partis au plus tard le 24 juillet 2015, puisqu'il ressort d'un procès-verbal de constat à cette date que le bâtiment B a été squatté et que les squatteurs ont quitté les lieux en provoquant de multiples dégâts. La prescription a donc commencé à courir le 24 juillet 2015, date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des faits leur permettant d'engager leur action.
Les propriétaires du bâtiment B se prévalent d'une interruption de la prescription du fait d'une reconnaissance de responsabilité de M. [Z]. Ils s'appuient sur un courrier du 12 février 2018, au visa de l'article 2240 du code civil qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
M. [Z] conteste avoir signé ce courrier. Au cas où il serait considéré qu'il l'a signé, il conteste avoir eu son discernement. En tout état de cause, il conteste que ce courrier vaille reconnaissance de responsabilité.
De toute façon, à supposer que ce soit M. [Z] qui ait signé ce courrier, et à supposer qu'il eu un discernement suffisant, ce courrier n'est qu'une amorce de pourparlers, mais pas la reconnaissance d'un droit. En effet, il récapitule les montants estimés des réparations par le conseil des demandes, notamment un montant estimé de 20.000 euros pour les parties communes, et de 110.000 euros pour les parties privatives. Il indique : 'Dans le cadre de l'assignation que vous avez évoqué (sic) lors de notre entretien, concernant l'éventuelle prise en charge de l'ensemble des sommes énumérées ci-dessus par mes soins, vous avez évoqué la nomination d'un expert près des tribunaux, afin de définir avec exactitude le montant des travaux de remise en état'. Il accepte de faire intervenir un expert afin d'évaluer le montant des travaux privatifs. Il termine 'dans l'attente de trouver une issue favorable pour l'ensemble des parties' ; 'dans l'attente d'une réponse de votre part'. Si ce courrier contient un engagement de payer 20.000 euros pour les parties communes, puisqu'il s'engage à séquestrer ou débloquer la somme de 20.000 euros, en revanche, s'agissant des parties privatives du bâtiment B, ce courrier est équivoque, M. [Z] parle d'une 'éventuelle prise en charge' et convient d'une expertise. Ce courrier vaut accord sur une expertise, dans le cadre de pourparlers transactionnels, mais ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
Par conséquent, la prescription ayant commencé à courir au plus tard depuis le 24 juillet 2015, elle est acquise.
L'ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes au titre des travaux à réaliser dans les lots privatifs du bâtiment B.
Les demandes au titre des travaux en parties privatives du bâtiment B seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] représenté par Mme [R] en qualité de tutrice sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 21], pris en la personne de son syndic la Sarl Aubuisson immobilier, à Mme [A] [M], à Mme [L] [V], à M. [I] [N], à Mme [S] [P] divorcée [D], à M. [O] [G], à M. [H] [J], à Mme [U] [C], àMme [T] [F], et à la Sci Les Lilas anciennement dénommée Sci Ciporube ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de ses demandes sur le même fondement.
Par ces motifs :
La Cour,
Précise que M. [R] [Z] est représenté par [B] [R], en qualité de tutrice ;
Rejette la demande des intimés tendant à ce que les conclusions et pièces notifiées le 16 novembre 2022 par M. [Z], représenté par Mme [R] en qualité de tutrice, soient déclarées irrecevables et écartées des débats ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2022, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes au titre des travaux à réaliser dans les lots privatifs du bâtiment B ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes au titre des travaux en parties privatives du bâtiment B ;
Condamne M. [R] [Z], représenté par Mme [R] en qualité de tutrice, aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX