Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018021092
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C. RAWA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. GUTENBERGVVV
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. VASGOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistées de Me Jean SVASTA substituant Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R049
à
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ MERMEHO
C/o AFE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Romuald COHANA de la SELEURL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A387
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Janvier 2023 :
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Rawa, Mme [O] et la société Gutenbergvvv à rembourser à M. [J], Mme [K] et la société Mermeho un crédit-vendeur d'un montant en principal de 300.000 euros, intérêts contractuels en sus.
Le 25 mars 2021, la société Rawa, Mme [O] et la société Gutenbergvvv ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 6 décembre 2022, Mme [O] et les sociétés Rawa, Gutenbergvvv et Vasgos ont saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 mars 2021 et, subsidiairement, de consignation des condamnations prononcées par le jugement entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats ou de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'une décision de la cour d'appel statuant au fond soit rendue. Elles ont également sollicité la condamnation de M. [J], Mme [K] et la société Mermeho à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 janvier 2023, elles développent oralement les termes de leur assignation, faisant valoir que la société Rawa a d'ores et déjà versé l'intégralité des sommes dues au titre des condamnations sur un compte séquestre nommé conjointement par les parties en 2018 et qui visait à organiser a priori les conditions et modalités de l'exécution des décisions de justice à intervenir. Les parties étant convenues, aux termes de la convention de séquestre, que le montant du crédit-vendeur demeurerait séquestré tant qu'une décision de justice définitive ne serait pas intervenue, l'exécution provisoire entraînerait selon elles des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle porterait atteinte à une convention valablement formée par les parties.
Subsidiairement, elles demandent à la juridiction du premier président de les autoriser à consigner le montant de la condamnation prononcée, soit la somme de 300.000 euros, au motif qu'il existe un risque de non-restitution en cas de réformation de la décision, les défendeurs, qui ont perçu la somme de 1.350.000 euros lors de la vente de leur société (la société Brindilles) en 2017, semblant avoir intégralement dépensé ces fonds. Elles exposent que la société Mermeho ne publie pas ses comptes et qu'il est impossible de déterminer la surface financière de personnes physiques.
Elles ajoutent que les parties avaient prévu de séquestrer le montant du crédit-vendeur entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans l'attente d'une décision définitive, et que le différend entre elles sur l'interprétation de la convention de séquestre ne devrait pas les contraindre à libérer les sommes séquestrées pour pouvoir poursuivre la procédure d'appel.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Mermeho, M. [J] et Mme [K] sollicitent le rejet de l'intégralité des demandes et la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens et au paiement in solidum d'une indemnité de 5.000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, pour l'essentiel, que les demanderesses ne font état d'aucune conséquence manifestement excessive liée à l'exécution de la décision mais se bornent à invoquer la convention de séquestre et une interprétation de ses termes pour refuser de libérer les fonds séquestrés. Ils précisent que, le protocole transactionnel signé par les parties ayant prévu la séquestration du crédit-vendeur jusqu'au prononcé d'une « décision définitive » et le jugement du tribunal de commerce du 12 mars 2021 étant une décision définitive, les fonds doivent être libérés, ce qui a été constaté par l'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2021 ayant radié l'appel.
Ils ajoutent qu'il n'existe aucune conséquence excessive liée à l'exécution de la décision dès lors que les demanderesses sont des investisseurs personnes physiques ou des véhicules d'investissement faisant tous partie de la famille [O], dont la fortune s'élève à plusieurs millions d'euros.
Ils s'opposent également à la demande de consignation au motif que les fonds sont déjà séquestrés et qu'un nouveau séquestre n'aurait d'autre effet que de geler le litige en permettant une réinscription de l'affaire au rôle après la décision de radiation. Enfin, ils affirment que l'argument relatif au risque de non-recouvrement ne s'appuie sur aucun élément factuel ou pièce comptable.
A l'audience du 18 janvier 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il est rappelé, d'une part, que la radiation du rôle de l'affaire ordonnée par le conseiller de la mise en état ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, d'autre part, que le premier président demeure compétent pour arrêter l'exécution provisoire en présence d'une saisie-attribution dès lors que le juge de l'exécution a été saisi dans le délai de contestation.
En l'espèce, la décision de radiation du rôle prise par le conseiller de la mise en état le 25 novembre 2021 ne remet pas en cause la possibilité pour les appelantes de demander l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire.
De même, la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2022, qui n'a été fructueuse qu'à hauteur de la somme de 150.568 euros, a été contestée devant le juge de l'exécution, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas dépourvue d'objet.
L'assignation devant le tribunal de commerce ayant été délivrée en mars 2018, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise, ainsi que les parties l'exposent, aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation, les observations sur le fond du litige important donc peu.
Les demanderesses ne font état d'aucune difficulté financière ou de trésorerie et ne produisent aucune pièce comptable en ce sens. Elles ne justifient donc nullement de conséquences excessives liées au règlement de la somme de 300.000 euros.
Les conséquences excessives de l'exécution de la décision sont d'autant moins établies que la somme est séquestrée et, par conséquent, à leur disposition pour être versée aux défendeurs en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 2021 frappé d'appel.
Le risque allégué de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision ne repose sur aucun élément tangible et n'est étayé par aucune pièce, alors qu'ayant perçu une somme de 1.350.000 euros lors de la vente de leur société en 2017, M. [J] et Mme [K] ne paraissent pas particulièrement insolvables.
De fait, la demande des appelantes repose sur l'existence d'un séquestre conventionnel déjà constitué, à hauteur de la somme de 300.000 euros, montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce.
Mais le premier président, statuant en application de l'article 524 du code de procédure civile, n'est pas juge de la convention de séquestre signée par les parties ni des conditions dans lesquelles la somme peut être déconsignée. Il est tenu par les conditions précédemment exposées, nullement remplies en l'espèce.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de consignation
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ces dispositions n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, pour les raisons précédemment exposées, aucun motif ne justifie d'aménager l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, l'action des demanderesses, fondée sur l'existence d'un séquestre conventionnel, n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner naissance à une créance de dommages et intérêts au profit des défendeurs.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par ces derniers sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Mme [O] et les sociétés Rawa, Gutenbergvvv et Vasgos seront tenues aux dépens de la présente instance et condamnées in solidum à indemniser les défendeurs des frais qu'ils ont été contraints d'exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande de consignation formées par Mme [O] et les sociétés Rawa, Gutenbergvvv et Vasgos ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Mermeho, M. [J] et Mme [K] ;
Condamnons Mme [O] et les sociétés Rawa, Gutenbergvvv et Vasgos aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer à la société Mermeho et à M. [J] et Mme [K] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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