Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
DOSSIER : N° RG 24/00518 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2OC
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fara TOUDDERT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 268
DÉFENDERESSE
S.C.P. CAMBRON ET ASSOCIES désormais SCP PESIN ET ASSOCIES, le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 453 et Me Frédéric GONDER, avocat plaidant de la SELARL GONDER, avocats au Barreau de BORDEAUX
ACTE INITIAL DU 19 Janvier 2023
reçu au greffe le 24 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Touddert + Me Dourlen
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20 juin 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 25 février 2022, un procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente a été dressé à l’encontre de Madame [D] [P] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine en date du 29 novembre 2011 portant sur la somme totale de 9.428,06 euros en principal, intérêts et frais. Cet acte a été dressé par la Société Civile Professionnelle (SCP) CAMBRON et associés, désormais dénommée SCP PESIN et associés.
Une saisie attribution a été pratiquée le 5 avril 2022 entre les mains de la Banque Postale et à la Caisse d’Epargne aux fins de recouvrement de la somme de 9.910,96 euros. L’acte a été dénoncé à Madame [D] [P] le 13 avril 2022.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, Madame [D] [P] a assigné la Société Civile Professionnelle (SCP) CAMBRON et associés devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Déclarer sa demande recevable,Juger illégales et abusives les procédures d’exécution au regard de la prescription de dette,Condamner la SCP à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices causés par les mesures d’exécution forcée,Condamner La SCP aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétente au profit du juge de l'exécution du même tribunal sans examiner la compétence territoriale du juge de l'exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l'exécution du 20 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 22 mai 2024 à la demande du défendeur.
A l’audience, Madame [D] [P] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation. Le juge de l'exécution a fait valoir son incompétence territoriale et les parties ont été entendues sur ce point et ont déposé des conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du juge de l'exécution
Selon l’article R.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution « à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure ».
En l’espèce, Madame [D] [P], visée par les mesures d’exécution forcée et ainsi juridiquement qualifiée de débitrice bien qu’elle ait toujours contestée la réalité d’une créance, réside dans le département des Hauts de Seine (92). Le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été exécutée à son domicile. Les saisies attribution ont été exécutées auprès de deux établissements bancaires situés à [Localité 5] (75) et dans le département du Loiret (45). Au regard de ces éléments, il convient de retenir le critère du domicile de Madame [P] afin de facilier ses démarches.
Par conséquent, il y a lieu pour le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens et les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre,
DIT que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel,
RESERVE les autres demandes et les dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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