Texte intégral
Arrêt n°
du 01/06/2022
N° RG 21/01437 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBB5
MLB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SELEURL CABINET A-P
SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 01 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 03 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Activités diverses (n° F20/00016)
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELEURL CABINET A-P prise en la personne de Maître Alina PARAGYIOS avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
ASSOCIATION AUBOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE prise en la personne de son représentant en exercice désigné par les statuts domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Maître Mélanie CAULIER-RICHARD avocat au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL prise en la personne de Maître Philippe LECOURT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 01 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-ALI AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [P] [V], né le 4 janvier 1987, a été embauché par l'Association Auboise pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes (ci-après l'AASEAA) suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 juillet 2014, en qualité d'éducateur sportif, avec reprise de son ancienneté au 4 septembre 2012 au titre de son contrat d'apprentissage.
En 2015, Monsieur [P] [V] a été élu en qualité de membre du CHSCT.
A compter du mois d'avril 2017, Monsieur [P] [V] est devenu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel.
A compter du mois de septembre 2017, Monsieur [P] [V] a travaillé, non plus en internat, mais en externat.
Il est devenu secrétaire du CHSCT à compter du 2 octobre 2017.
À compter du 7 septembre 2018, Monsieur [P] [V] a été en arrêt-maladie.
Le 12 mars 2019, il a démissionné de son poste de secrétaire du CHSCT.
Le 28 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] [V] inapte et que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 6 avril 2019, l'AASEAA a convoqué Monsieur [P] [V] à un entretien préalable à licenciement.
Le 30 avril 2019, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable au licenciement de Monsieur [P] [V] lors de sa consultation.
Le 29 août 2019, l'AASEAA a formé un recours contre la décision de l'inspectrice du travail ayant refusé le 2 juillet 2019 d'autoriser le licenciement de Monsieur [P] [V], lequel donnait lieu à une décision implicite de rejet.
Le 6 février 2020, Monsieur [P] [V] saisissait notamment le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'AASEAA.
Le 10 mars 2020, la ministre du travail décidait que :
- la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 31 décembre 2019 est retirée,
- la décision de l'inspectrice du travail en date du 2 juillet 2019 est annulée,
- le licenciement de Monsieur [P] [V] est autorisé.
Le 19 mars 2020, l'AASEAA licenciait Monsieur [P] [V] pour inaptitude physique d'origine non professionnelle médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Saisi à l'origine par des requêtes de l'AASEAA puis par une requête de Monsieur [P] [V] à l'encontre de la décision de la ministre du travail, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé le 26 février 2021 que la requête présentée par Monsieur [P] [V] est rejetée et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'AASEAA à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail et de la décision implicite par laquelle la ministre du travail avait initialement rejeté son recours hiérarchique.
Monsieur [P] [V] modifiait une partie de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, lesquelles tendaient notamment à voir dire et juger que son inaptitude résultait du comportement fautif de son employeur.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que l'inaptitude de Monsieur [P] [V] ne résulte pas du comportement fautif de l'employeur,
- débouté Monsieur [P] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'emploi,
- débouté Monsieur [P] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,
- débouté Monsieur [P] [V] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [P] [V] de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents,
- débouté Monsieur [P] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur [P] [V] aux dépens,
- condamné Monsieur [P] [V] à payer à l'AASEAA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2021, Monsieur [P] [V] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 24 septembre 2021, Monsieur [P] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- juger que son inaptitude résulte du comportement fautif de son employeur,
en conséquence,
- condamner l'AASEAA à lui payer les sommes de :
* 19 858,08 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi,
* 4 778,35 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 4 964,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 496,45 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
* 7 762,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 776,24 euros au titre des congés payés y afférents,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner l'AASEAA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 21 décembre 2021, l'AASEAA conclut au rejet des demandes de Monsieur [P] [V], à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
- Sur l'inaptitude de Monsieur [P] [V] :
Monsieur [P] [V] soutient que son inaptitude résulte du comportement fautif de son employeur, dès lors qu'il a subi des agissements de harcèlement moral et que l'AASEAA a manqué à son obligation de sécurité. L'AASEAA conteste tout fait de harcèlement moral de sa part et toute violation de l'obligation de sécurité.
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Si le salarié établit que le harcèlement moral subi est à l'origine de son inaptitude physique, il est fondé à solliciter la réparation du préjudice en résultant, y compris celui lié à la perte d'emploi, et une indemnité compensatrice de préavis.
* Sur le harcèlement moral :
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il n'y a pas lieu comme le font longuement les parties de déterminer l'origine d'une situation qualifiée de harcelante par le salarié et par l'employeur tout au plus d'une situation d'incompréhension ou de tension, mais de se prononcer sur l'existence de faits de harcèlement moral.
Monsieur [P] [V] invoque de nombreux faits qu'il convient d'examiner successivement.
Il soutient en premier lieu avoir reçu un avertissement injustifié le 28 novembre 2017. Or, il ressort de la lecture du courrier qui lui a été adressé à cette date qu'aucune sanction n'a été décernée à son encontre.
Monsieur [P] [V] fait valoir qu'un refus de formation lui a été opposé en raison de l'exercice de ses mandats représentatifs, ce qui est établi.
Lors du comité d'entreprise du 14 décembre 2017, à l'occasion de l'examen du plan de formation, il a été indiqué par la directrice générale qu'on ne pouvait exercer un mandat syndical et suivre une formation professionnelle (projet PV CE du 14 décembre 2017). Monsieur [Y] [J] qui assistait à la réunion atteste que la directrice générale s'est adressée à Monsieur [P] [V] pour lui expliquer qu'au regard du fait qu'il avait plusieurs mandats, sa demande de formation ne pouvait aboutir dans ces conditions.
Monsieur [P] [V] soutient encore que l'AASEAA a modifié unilatéralement ses horaires à compter du mois de mars 2018.
Il est constant qu'à compter du mois de septembre 2017, Monsieur [P] [V] a travaillé au sein de l'internat.
A ce titre, et jusqu'au mois de mars 2018, il travaillait 27 heures. A compter du mois de mars 2018, les plannings de Monsieur [P] [V] ont été portés à 35 heures.
Monsieur [P] [V] n'établit pas qu'il s'agit d'une modification unilatérale de son contrat de travail. En effet, il prétend qu'il existait un usage au sein de l'AASEAA aux termes duquel lorsqu'un salarié encadrait deux groupes au lieu d'un seul sur un même créneau horaire, ses heures de travail étaient doublées, permettant à un salarié ayant un planning de 27 heures d'être rémunéré sur la base de 35 heures. Or, Monsieur [P] [V] ne rapporte pas la preuve d'un tel usage, de sorte qu'en modifiant le planning, l'AASEAA n'a pas modifié unilatéralement son contrat de travail. Elle a mis fin à ce qu'elle impute à un dysfonctionnement et a procédé à la mise en conformité avec les horaires applicables tirés de l'annualisation du temps de travail.
Monsieur [P] [V] prétend encore avoir subi des humiliations et attitudes vexatoires.
Monsieur [P] [V] établit que c'est à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise que la directrice générale lui a donné les raisons pour lesquelles sa demande de formation ne pouvait aboutir, ce qui n'était pas le lieu adapté.
La compagne de Monsieur [P] [V], également membre du CHSCT, atteste que lors d'une réunion ordinaire, la directrice des ressources humaines 's'est permise d'humilier Monsieur [P] [V] en faisant remarquer certaines fautes d'orthographe dans un compte-rendu de réunion'.
Monsieur [P] [V] soutient encore que son bureau a été déménagé sans information préalable le 27 mars 2018.
Il établit, au moyen de l'attestation de Monsieur [I] [H], qu'ils ont constaté ensemble le 27 mars 2018 à 14h, que son bureau avait été déménagé avec toutes ses affaires et que c'est à 17h, après avoir interrogé ses collègues et chefs de service, qu'il a retrouvé son bureau et ses affaires. Une telle date est corroborée par les photographies produites en date du 10 avril 2018, l'AASEAA écrivant vainement dans ces conditions que le bureau n'a été déménagé qu'en mai 2018. Monsieur [P] [V] établit encore qu'une telle situation a perduré alors même que les travaux concernant son bureau d'origine n'ont commencé qu'au mois de juillet 2018.
Monsieur [P] [V] invoque encore une altercation en date du 6 septembre 2018. Il établit, au moyen de l'attestation de son collègue Monsieur [H], qu'à cette date, ne trouvant pas le cahier des délégués du personnel, ils sont allés dans le bureau de la secrétaire de direction où se trouvait la directrice des ressources humaines et que celle-ci leur a dit qu'elle n'avait pas le temps de le chercher et qu'il devait se trouver dans un carton, suite au déménagement de certains salariés du siège vers l'Asimat. Monsieur [H] ajoute qu'agacée, elle s'est levée, s'est énervée après Monsieur [P] [V] et a posé sa main sur son dos en l'obligeant à sortir de son bureau. Le lendemain, Monsieur [P] [V] était placé en arrêt-maladie.
Monsieur [P] [V] fait encore état des pressions qu'il a subies, postérieurement à la désignation d'un expert des risques psychosociaux, lors du CHSCT du 24 septembre 2018 auquel ilétait absent, lesquelles sont établies. En effet, par mail du 5 octobre 2018, la directrice des ressources humaines l'informant que le mandatement du cabinet ISAST ne s'est pas déroulé dans les conditions nécessaires à sa validité (....) et que 'ne souhaitant pas rentrer dans des démarches contentieuses visant à faire constater cette invalidité évidente, démarches longues et couteuses pour la partie qui succombe, nous souhaitons que le CHSCT dont vous êtes le secrétaire informe le cabinet ISAST de cette situation de mandatement non conforme et mette en copie de cet échange notre Directeur Général et ce dès cet après-midi 16 h puisque le délai de 15 jours de contestation du mandatement s'achève sous peu. A défaut, nous nous verrons contraints d'engager les démarches nécessaires à cette demande d'annulation devant la juridiction ad hoc'.
Le 26 novembre 2018, la directrice des ressources humaines établissait une note d'information pour affichage et diffusion au sein du CEIR dans laquelle notamment, elle mettait en cause la méthode adoptée par le CHSCT, dont Monsieur [P] [V] faisait partie, et à la suite de laquelle des salariés signaient une pétition, écrivant notamment regretter sincèrement la décision prise par le CHSCT qui ne laisse place ni aux échanges ni à la concertation de tous les salariés et surtout avec la direction.
Monsieur [P] [V] produit encore des pièces médicales desquelles il ressort qu'il est suivi pour un état anxio-dépressif majeur depuis le 28 septembre 2018 par un psychiatre, en dehors de tout antécédent psychiatrique.
Dans ces conditions, de tels éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [P] [V], salarié protégé.
Il appartient dès lors à l'AASEAA de démontrer que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement, ce qu'elle ne fait pas.
En effet, s'agissant du motif au titre du refus de formation, l'AASEAA oppose sans le démontrer, que les propos de la directrice ont été déformés, alors même qu'il n'a pas été donné suite à la demande de la directrice des ressources humaines du retrait de la phrase relative à la formation dans le procès-verbal, qu'il n'a jamais alors été précisé que le refus de la formation longue n'était pas compatible avec l'activité professionnelle de Monsieur [P] [V] et que le motif tiré de ne pas avoir rempli correctement le dossier de demande de formation n'avait pas été alors évoqué ni au demeurant postérieurement démontré.
S'agissant des circonstances relatives au refus de formation, l'AASEAA n'établit pas que c'est Monsieur [P] [V] qui a posé une question qui le concernait. L'AASEAA reconnaît que l'attention de Monsieur [P] [V] a été attirée sur le souhait de voir établis les procès-verbaux avec plus de rigueur dans l'orthographe utilisée, sans expliquer les raisons qui ont conduit la directrice des ressources humaines à le formaliser lors d'une réunion du CHSCT.
S'agissant du déménagement du bureau, si l'AASEAA justifie de la réalisation de travaux à effectuer dans le bureau de Monsieur [P] [V] au mois de juillet 2018, elle ne justifie pas les raisons qui ont conduit à procéder à un déménagement sans l'en informer, et fin mars 2018, soit trois mois avant le début des travaux.
S'agissant des faits du 6 septembre 2018, l'AASEAA fait valoir que lors de la venue de Monsieur [P] [V] dans le bureau de l'assistante de direction pour demander à la directrice des ressources humaines qui s'y trouvait, le cahier des délégués du personnel, celle-ci avait invoqué pour ne pas donner suite dans l'instant à leur demande, un travail urgent à terminer, sans qu'elle justifie de la nécessité pour lui demander de sortir, non seulement comme elle l'écrit de lui indiquer la sortie, mais comme l'écrit aussi le collègue de Monsieur [P] [V], de le faire avec insistance en posant sa main sur son dos.
S'agissant du courrier adressé à Monsieur [P] [V] le 5 octobre 2018, l'AASEAA soutient, à tort au vu des termes employés, qu'il s'agissait non pas d'un ultimatum mais d'une demande d'explication, qu'elle laissait d'ailleurs entendre que si le CHSCT, dont Monsieur [P] [V] était le secrétaire ne s'y conformait pas, elle engagerait une demande d'annulation devant la juridiction ad hoc, ce qu'elle n'a au demeurant pas fait.
Enfin, l'AASEAA ne justifie pas de la nécessité de la note d'information du 26 novembre 2018 alors même qu'elle la commençait en indiquant : 'comme vous en avez certainement été informés', ni de son contenu qui n'avait donc pas pour but comme elle l'écrit dans ses conclusions que les salariés ne soient pas surpris de l'arrivée prochaine d'experts mais de dénoncer la méthode du CHSCT, dont Monsieur [P] [V] était le secrétaire.
Dans ces conditions, le harcèlement moral reproché à l'AASEAA est établi.
En réparation du préjudice moral subi pendant plus d'un an par Monsieur [P] [V] et qui s'est poursuivi alors qu'il était en arrêt-maladie, l'AASEAA sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
* Sur le comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude
Monsieur [P] [V] établit que son inaptitude trouve sa source dans le harcèlement moral dont il a été victime.
En effet, il a été placé en arrêt maladie le 8 septembre 2018, soit le lendemain des faits qui se sont déroulés dans le bureau de l'assistante de direction, dans le cadre d'un harcèlement qui durait depuis plus d'un an. Il n'a jamais repris le travail.
Il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique qui a débuté 10 jours après son arrêt-maladie, alors qu'il n'avait pas d'antécédent psychiatrique, que le psychiatre relevait alors un état de stress et un état anxio-dépressif majeur et que le suivi était toujours en cours lors de l'avis d'inaptitude.
Une telle cause de l'inaptitude n'est pas contredite, par les écrits du médecin du travail, lequel n'a pas, contrairement à ce que l'intimée soutient, déclaré apte le salarié à travailler le 9 janvier 2019. C'est aussi à tort qu'elle soutient que le médecin du travail se serait vu imposer sa décision par Monsieur [P] [V], alors qu'il ressort du dossier médical du salarié que lors de la visite du 24 mars 2019, si le médecin du travail consigne les déclarations de Monsieur [P] [V], il dresse aussi un tableau clinique à l'issue duquel il a pris sa décision.
Monsieur [P] [V] est dans ces conditions bien-fondé en sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice lié à la perte de son emploi.
Monsieur [P] [V] était âgé de 33 ans lors de son licenciement et avait une ancienneté de plus de 7 années. Au 31 août 2021, il avait perçu 401 allocations de retour à l'emploi.
En réparation du préjudice subi au titre de la perte de son emploi, l'AASEAA sera condamnée à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
* Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Monsieur [P] [V] demande à la cour, faisant application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, de condamner l'AASEAA à lui payer la somme de 4 778,35 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 4 964,53 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents.
L'AASEAA demande à la cour de confirmer le jugement du chef du rejet des sommes réclamées, dès lors que l'inaptitude n'a pas une origine professionnelle.
Or, il a été précédemment démontré que le comportement harceleur de l'employeur est à l'origine de la dégradation des conditions de travail du salarié et de son état de santé, qui ont conduit à son inaptitude, ce dont l'AASEAA a eu connaissance lors de la procédure administrative à tout le moins -et dont il avait donc connaissance lors du licenciement- au cours de laquelle l'inspectrice du travail relevait dans sa décision du 2 juillet 2019 que Monsieur [P] [V] n'avait de cesse de dénoncer les pressions et les effets de celles-ci sur sa santé physique et mentale.
L'origine professionnelle de l'inaptitude est donc établi.
Au vu de ces éléments, l'AASEAA doit donc être condamnée à payer à Monsieur [P] [V] les sommes de :
- 4 064,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, et celle de 406,46 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 915,76 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Si l'AASEAA a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et de sécurité dès lors qu'elle ne justifie pas avoir pris les mesures prévues aux articles L.1152-4 et L.4121-1 et 2 du code du travail, Monsieur [P] [V] ne caractérise pas dans ses écritures avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral, de sorte que le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts doit être confirmé.
- Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs
Monsieur [P] [V] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté des demandes suivantes :
- 1 343,29 euros au titre du solde d'heures supplémentaires et 1 889,12 euros pour repos compensateurs non pris pour l'année 2017,
- 2 427,10 euros au titre du solde d'heures supplémentaires et 2 102,93 euros pour repos compensateurs non pris pour l'année 2018,
soit la somme totale de 7 762,44 euros, outre les congés payés y afférents.
L'AASEAA conclut à bon droit à la confirmation du jugement à ce titre.
En effet, il convient de rappeler qu'une annualisation de temps de travail était applicable conformément à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 18 mai 1999.
C'est donc de façon erronée que Monsieur [P] [V] comptabilise comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des heures prévues par son annualisation, alors qu'aux termes dudit accord, ce n'est que si le temps de travail annuel moyen vient à dépasser 35 heures hebdomadaires, que les heures de dépassement sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires.
Il est aussi prévu aux termes dudit accord, que pour un travail à temps plein, la durée hebdomadaire de travail ne peut être supérieure à 44 heures et inférieure à 21 heures.
Il ressort dans ces conditions du tableau d'annualisation au titre de l'année 2017 que Monsieur [P] [V] n'a pas effectué 187 heures supplémentaires mais 36 heures ((1476 heures + 167 heures) -1607 heures).
Il ressort également du tableau d'annualisation au titre de l'année 2018 que Monsieur [P] [V] n'a pas effectué 197 heures supplémentaires mais 16 heures ( (1346 heures + 179 heures + 70 heures + 28 heures) -1 607 heures).
Il est par ailleurs établi au vu du bulletin de paie du mois de février 2018 que l'AASEAA a versé au salarié la somme de 1 504,72 euros au titre des heures supplémentaires, outre des versements intervenus en mars, avril, juillet et septembre 2017, et juillet 2018, de sorte que Monsieur [P] [V] a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires.
Par ailleurs, même à supposer qu'un contingent annuel d'heures supplémentaires de 110 heures s'applique, il n'a pas été dépassé.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [V] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs.
**********
Les condamnations prononcées sur des sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, date de réception par l'AASEAA de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, les condamnations portant sur des sommes à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Partie succombante, l'AASEAA doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à condamner à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et de repos compensateurs ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que l'inaptitude de Monsieur [P] [V] résulte du comportement fautif de l'AASEAA ;
Condamne l'AASEAA à payer à Monsieur [P] [V] les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi ;
- 3 915,76 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 4 064,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 406,46 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les condamnations prononcées sur des sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter du 17 février2020 et que les condamnations portant sur des sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l'AASEAA à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute l'AASEAA de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne l'AASEAA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT