Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [P]
Madame [Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Arnaud LEFAURE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09556 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P4C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NA52
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09556 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P4C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2020, la SCI DU [Adresse 2] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] sur un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1442,92 euros, provision pour charges comprise, à régler le premier de chaque mois.
Le contrat de bail a pris effet à compter du 13 novembre 2020 pour se terminer le 12 novembre 2023.
Les locataires se sont montrés défaillants dans le règlement des loyers à compter du mois de janvier 2021, contraignant la SCI DU [Adresse 2] à leur faire délivrer trois commandements de payer en novembre 2021 à décembre 2022.
la SCI DU [Adresse 2] a engagé une procédure judiciaire, l’affaire ayant été plaidée à l’audience du 29 juin 2023 et mise en délibéré au 29 septembre 2023.
Le dispositif du jugement a été rendu en ces termes : « La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 19 novembre 2020 entre la SCI [Adresse 2], d’une part, et Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3],
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Monsieur [D] [P],
ORDONNE à Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DEBOUTE la SCI [Adresse 2] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] à verser à la SCI [Adresse 2] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 1497,94 euros), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] à payer à la société GINZA la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [D] [P],
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] à payer à la société GINZA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] aux dépens.
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SCI DU [Adresse 2] la SCI a fait citer Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] devant le juge de la protection du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de :
•Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 6186,89 euros au titre de l ‘arriéré de loyers et charges des mois de juin, juillet , août et septembre 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer en date du 24 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
•Rejeter toute demande de délai de paiement ;
•Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
•Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2023.
À l'audience du 16 janvier 2024, la SCI DU [Adresse 2] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU [Adresse 2] expose que lors de l’audience du 29 juin 2023, son conseil a mentionné une dette locative actualisée au 27 juin 2023 de 1693,07 euros correspondant au loyer du mois de juin 2023, sans soutenir une demande en paiement au titre de cet arriéré.
Les locataires ont été défaillants dans le paiement des loyers de juin, juillet, août et septembre 2023 et le bailleur a notifié aux locataires un commandement de payer les loyers pour un montant de 6186,89 euros (loyers impayés des mois de juin, juillet, août et septembre 2023), commandement resté vain.
Bien que régulièrement cités par acte d'huissier de justice délivré à étude, Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
S'agissant du contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément au contrat de bail, le loyer est payable mensuellement à terme à échoir, le 1er de chaque mois.
En l'espèce, la SCI DU [Adresse 2] produit notamment :
Le contrat de bail+ signatures + CNI,
Le jugement en date du 29 septembre 2023,
Le commandement de payer en date du 24 octobre 2023.
Il ressort des éléments ainsi produits que la SCI DU [Adresse 2], lors de l’audience du 29 juin 2023, n’a pas soutenu de demande en paiement au titre de l’arriéré du mois de juin 2023 non pris en compte dans la décision du 29 septembre 2023. Il sera également observé que l’indemnité d’occupation court à compter du mois d’octobre 2023, de sorte que la SCI DU [Adresse 2] est bien fondée à réclamer le paiement des loyers des mois de juin, juillet, août et septembre 2023 .
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] à payer la SCI DU [Adresse 2] la somme ramenée à 5991,76 euros au titre de l‘arriéré de loyers et charges des mois de juin, juillet, août et septembre 2023 (soit 4 X 1497,94 euros), augmenté des intérêts au taux légal à compter de présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 24 octobre 2023, cet acte n'étant ni obligatoire, ni nécessaire dans le cadre de la présente procédure où une simple mise en demeure suffisait.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 500 euros en application de l ‘article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 5991,76 euros au titre de l ‘arriéré de loyers et charges des mois de juin, juillet, août et septembre 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [L] aux entiers dépens, ne comprenant pas le coût du commandement de payer du 24 octobre 2023.
REJETTE le surplus des demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2024
le greffierle Président
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