Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
(n° 55, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00063 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCAZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00417
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Février 2023
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [W] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 01/05/1981 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [3]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON du cabinet FP AVOCATS AARPI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de M. le préfet de police de [Localité 4] en date du 30 janvier 2023, Mme [W] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour à l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [3].
Par requête du 03 février 2023, M. le préfet de police de [Localité 4] a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
Par ordonnance du 08 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure.
Par courriel du 10 février 2023,enregistré le 13 février 2023, Mme [W] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
A l'appui de son recours, Mme [W] [R] demande l'infirmation de la décision, faisant valoir notamment qu'elle peut retourner vivre dans la rue et poursuivre les soins en ambulatoire.
Suivant conclusions transmises le 15 février 2023 et reprises oralement, son conseil sollicite l' infirmation de l' ordonnance, en raison de l'irrégularité de la procédure, pour les motifs suivants:
-la tardiveté de la notification de l'arrêté d'admission,
-l'absence de réel examen médical avant l'audience d'appel,
Elle demande la levée de la mesure afin que la patiente puisse poursuivre le traitement en ambulatoire.
La préfecture de police de [Localité 4] par l'intermédiaire de son conseil demande par conclusions transmises le 15 février 2023 reprises oralement la confirmation de l'ordonnance, la patiente se situant dans le déni de ses troubles ne pouvant pas bénéficier d'un suivi ambulatoire.
L'avocate générale soulève à l'audience l'irrecevabilité des conclusions du conseil de la patiente transmises le 15 février 2023 à 23h13 en violation du principe du contradictoire et sollicite la confirmation de la décision.
Mme [W] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité des conclusions du conseil de la patiente
Compte tenu de la transmission du certificat médical de situation par l'établissement le 15 février 2023 à 15h34 au greffe et aux parties le même jour à 15h55 ainsi que du temps offert au Ministère Public pour répondre aux moyens soulevés par le conseil de la patiente, il convient de déclarer recevables les conclusions du conseil de l'appelante transmises le 15 février 2023 à 23h13.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d'admission et des voies de recours.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'acte de notification de la décision d'admission du 30 janvier 2023 figurant au dossier de la procédure, daté du 06 février 2023 et revêtu de la signature du patient, mentionne que Mme [W] [R] a été informé de son hospitalisation sans consentement, ainsi que des droits et voies de recours attachés à sa situation. En outre, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72h que l'intéressée avait été informée de manière adaptée à son état du maintien de la mesure de contrainte et mise à même de faire valoir ses observations.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'exception de procédure, rappelant qu'au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, à supposer la tardiveté établie, l'intéressée, faisant référence à une irrégularité faisant nécessairement grief ne démontre pas à l'exercice de quel droit spécifique celle-ci a pu porter concrètement atteinte.
Au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. En l'espèce, la patiente a pu mentionner devant le premier juge que l'hospitalisation avait été utile.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen médical réel avant l'audience d'appel
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et des certificats médicaux que l'hospitalisation de Mme [W] [R] fait suite à des menaces de mort sur des policiers et à la possession de couteaux au sein de l'aéroport [5].
Le certificat médical de situation établi le 15 février 2023 par le Docteur [D] reprend les mentions de l'avis motivé du 06 février 2023 de sa consoeur le Docteur [O]. Mais il complète son certificat médical par les constatations liées à son examen de la patiente du 15 février 2023 qu'il décrit comme ' calme et ne présentant plus de problèmes de comportement. Elle banalise son motif d'hospitalisation sans le critiquer. Elle refuse l'hospitalisation car elle souhaite prendre son traitement en ambulatoire.' Il reprend en conclusion la formule de l'avis motivé selon laquelle ' l'hospitalisation complète reste obligatoire pour l'accompagner vers un projet de soins et pour améliorer l'alliance thérapeutique'.
Il n'est donc pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade laquelle admet ses troubles et s'oppose uniquement au cadre de l'hospitalisation complète. Celle-ci ne présente plus à ce jour des troubles qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Elle s'engage à suivre les soins à l'extérieur, indiquant accepter la proposition médicale d'une injection mensuelle à la place des comprimés quotidiens.
Ces éléments ne justifient donc pas la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS recevables les conclusions du conseil de Mme [W] [R],
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [R],
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 Février 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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