Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/05609 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTHF
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Société CLARENSAC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. PELAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 07 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte d'huissier en date du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Perpignan, par un jugement du 7 juillet 2022, rectifié par un jugement en date du 23 septembre 2022, a':
- vu les articles 1103, 1353 et 1794 du code civil ;
- rejetant toutes autres demandes des parties ;
- déclaré recevable en la forme l'opposition de la société Clarensac à l'ordonnance d'injonction de payer n°2021000200 rendue le 28 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SARL Pelat;
- mis à néant ladite ordonnance ;
- condamné la SARL Clarensac à payer la somme de 27 123,83 euros TTC à la société Pelat ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement;
- condamné la SARL Clarensac à payer à la SARL Pelat la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Clarensac a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 7 novembre 2022.
Après avoir sollicité, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la société Pelat se désiste de cette demande, par conclusions notifiées par la même voie le 18 octobre 2023, compte tenu de l'exécution du jugement.
À l'audience, la société Clarensac a indiqué verbalement, par le biais de son conseil, accepter le désistement.
MOTIFS :
Il convient de constater que la société Pelat se désiste de l'instance d'incident aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la société Clarensac, défendeur à l'incident, qui n'a pas conclu, y ayant consenti sur l'audience.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la société Pelat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement de l'instance d'incident de la SARL Pelat,
Condamnons la SARL Pelat aux dépens de l'instance d'incident.
le greffier le conseiller de la mise en état
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