Texte intégral
ARRET
N° 996
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[L]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03424 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEZN - N° registre 1ère instance : 20/436
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [U] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et assistée de M. [N] [L], son mari
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [C] [L] a été prise en charge au titre de l'assurance maladie pour la période du 10 novembre 2016 au 31 août 2017.
Le 26 décembre 2019, Mme [C] [L] a présenté à l'assurance maladie une demande de régularisation du montant des indemnités journalières couvrant ladite période, au motif d'un conflit prud'homal ayant eu un impact sur ses salaires.
Invoquant la prescription biennale, la caisse a notifié le 22 janvier 2020 à Mme [C] [L] le rejet de sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2020, Mme [C] [L] a saisi la commission de recours amiable.
A la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 juin 2020, Mme [C] [L] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement en date du 26 mai 2021, a:
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au paiement des indemnités journalières du 10 novembre 2016 au 31 août 2017 à Mme [C] [L] suite à la rectification de son contrat de travail en contrat à temps plein par jugement du 17 mai 2018,
- condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 28 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juin 2021 au greffe de la cour.
Les parties régulièrement convoquées ont comparu à l'audience du 5 juillet 2022.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour de:
- déclarer la caisse bien fondée en son appel,
- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
Ce faisant,
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 26 mai 2021,
- confirmer la décision de la caisse en date du 22 janvier 2020.
Mme [C] [L], représentée par son conjoint, M.[N] [L] muni d'un pouvoir, demande la confirmation du jugement et fait valoir qu'ayant subi une procédure de licenciement qui a débuté le 17 octobre 2016 pour se terminer le 28 mai 2021 par arrêt de la cour d'appel de Douai, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir dans le délai de deux ans du code de la sécurité sociale, ce qui constitue un cas de force majeure.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale: "L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations".
Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [C] [L] a saisi le conseil des Prud'hommes de Lannoy le 17 octobre 2016 aux fins de voir requalifier son contrat de travail, auquel il a été mis fin par voie de licenciement, en contrat de travail à temps plein, l'intéressée sollicitant le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 mai 2018, le conseil des Prud'hommes de Lannoy a notamment, dit et jugé que, par l'effet des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail, le contrat de travail de Mme [C] [L] est devenu un contrat de travail à temps plein, sur la base duquel elle devait être rémunérée, la Sarl [5], employeur, étant condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire.
Le 28 mai 2021, la cour d'appel de Douai, saisie de l'appel formé par la société [5], a estimé que sa saisine excluait la question de la requalification du contrat de Mme [C] [L] en contrat de travail à temps plein, de telle sorte que le jugement du 17 mai 2018 est devenu définitif sur ce point dès l'expiration du délai d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois critique le jugement dont appel en ce qu'il a relevé Mme [C] [L] de la prescription encourue, alors que l'intimée ne s'est nullement trouvée dans l'impossibilité d'agir en temps utiles, au motif de l'instance prud'homale, et qu'elle pouvait effectuer toutes démarche de nature à préserver ses droits auprès de la caisse.
Or, le tribunal a justement retenu que la prescription a été suspendue tant qu'une décision judiciaire n'a pas consacré le droit de Mme [C] [L] à voir recalculer son droit à salaire sur la base d'un contrat à temps plein.
En effet, si en principe l'interruption de la prescription en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions bien qu'ayant une cause distincte et n'étant pas dirigées contre la même partie, tendent à un seul et même but, ce qui est le cas de la demande dirigée à l'encontre de la caisse relativement au paiement d'un complément d'indemnités journalières calculées sur la base du contrat de travail requalifié par jugement du conseil des Prud'hommes en date du 17 mai 2018.
Il est établi , par la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 mai 2021, que le jugement du conseil des Prud'hommes notifié le 22 mai 2018 est devenu définitif le 22 juin 2018 s'agissant de la requalification du contrat de Mme [C] [L] en contrat de travail à temps plein, la déclaration d'appel initiale de la société [5] ne portant pas sur ce point qui conditionnait le droit de Mme [C] [L] à la revalorisation de ses indemnités journalières.
Mme [C] [L] ayant saisi le conseil des Prud'hommes suivant requête en date du 6 février 2017 et le jugement statuant sur la qualification du contrat de travail étant devenu définitif le 22 juin 2018, la prescription n'a pas couru avant cette date.
En outre, les prestations litigieuses portant sur la période du 10 octobre 2016 au 31 août 2017 et la prescription ayant été suspendue depuis la requête adressée au conseil des Prud'hommes le 06 février 2017 jusqu'au 22 juin 2018, la demande adressée par Mme [C] [L] en vue de la réévaluation de ses indemnités journalières en date du 26 décembre 2019 était recevable, aucune prescription n'ayant lieu de lui être opposée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois
des fins de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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