Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
N° RG 25/00443 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNG3
Monsieur [D] [R]
Le 5 septembre 2025 à 11H45 Minute n°225/449
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [D] [R]
Né le 19 janvier 1980
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes ;
Vu le placement initial en contention de Monsieur [D] [R] le 1er septembre 2025 à 17H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 4 septembre 2025 à 14H22 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 4 septembre 2025, tendant au maintien de la mesure de contention ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [D] [R], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître GHENEA avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure de contention aux motifs que le juge a été informé et saisi tardivement du contrôle de la mesure de contention ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] a été placé en contention le 1er septembre 2025 à 17H00 pour une durée de 4 heures.
Cette mesure a été renouvelée selon les modalités suivantes :
- Le 1er septembre 2025 à 21h00 pour une durée de 6 heures.
- Le 02 septembre 2025 à 03h00 pour une durée de 6 heures.
- Le 02 septembre 2025 à 21h pour une durée de 6 heures.
- Le 03 septembre 2025 à 03h00 pour une durée de 6 heures.
- Le 03 septembre 2025 à 15h00 pour une durée de 6 heures.
- Le 03 septembre 2025 à 21h00 pour une durée de 6 heures.
- Le 04 septembre 2025 à 03h00 pour une durée de 6 heures.
Il convient de relever que la prescription transmise pour le 3 septembre 2025 à 9H00 concerne la mesure d’isolement et ne doit donc pas être prise en compte.
Il en résulte que le juge en charge du contrôle de la mesure aurait dû être informé de la poursuite de la mesure de contention après 24 heures le 3 septembre 2025 à 5H00.
Or, le directeur de l’établissement de soins a transmis cette information le 3 septembre 2025 à 15H52, suite à prescription de contention du 3 septembre 2025 à 15H00.
Le retard de 4H52 dans l’information délivrée au juge s’agissant de la poursuite de la mesure de contention porte atteinte aux droits du patient en ce qu’elle n’a pas permis au magistrat de contrôler la régularité de la mesure et, le cas échéant, de se saisir d’office de ce contrôle.
Il convient donc d’ordonner la levée immédiate de la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [D] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de contention décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [R] ;
Rappelle qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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