Texte intégral
14/03/2023
ARRÊT N°170/2023
N° RG 22/01564 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX3Q
JONCTION AVEC RG 22/2146 - N°N° Portalis DBVI-V-B7G-OX3Q
AM/IA
Décision déférée du 08 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/04085)
[V].[W]
[D] [M]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM
JONCTION ET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Noémie BACHET de l'AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.007523 du 25/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2014, la SA Patrimoine Languedocienne a donné à bail à M. [N] [J] et Mme [D] [M] épouse [J] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial de 387,97 euros, hors provision sur charges.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de payer la somme de 2220,76 euros au principal a été délivré le 15 septembre 2021, visant la clause résolutoire, en vain.
Par acte en date du 1er décembre 2021, la SA Patrimoine Languedocienne a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion des locataires et de condamnation par provision et solidairement au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 avril 2022, le juge a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 11/11/2021,
- ordonné l'expulsion de M. [N] [J] et Mme [D] [M] épouse [J] et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués appartenant à la la SA d'HLM Patrimoine Languedocienne [Adresse 1], objets de la location et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
- fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation due par M. [N] [J] et Mme [D] [M] épouse [J] à la somme de 505,97 € et les condamne solidairement au paiement mensuel de celle-ci à compter du16/11/2021, et jusqu'au départ effectif des lieux, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
- condamné solidairement M. [N] [J] et Mme [D] [M] épouse [J] à payer à la SA d'HLM Patrimoine Languedocienne, une provision de 4835,51 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, mois de janvier 2022 inclus,
- condamné in solidum M. [N] [J] et Mme [D] [M] épouse [J] à payer à la SA d'HLM Patrimoine Languedocienne la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [N] [J] et Mme [D] [M] épouse [J] aux entiers dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 22 avril 2022 enregistrée sous le numéro de dossier RG 22-1564, Mme [M] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle ne suspend pas le jeu de la clause résolutoire et n'accorde pas de délais pour apurer la dette locative.
Par déclaration du 8 juin 2022 régularisant la précédente et enregistrée sous le numéro RG 22-2146, elle a interjeté appel de la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [N] [J] et Mme [D] [M] épouse [J] et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués appartenant à la la SA d'HLM Patrimoine Languedocienne [Adresse 1], objets de la location et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ce sans accorder de délais de paiement et sans suspendre le jeu de la clause résolutoire tant que lesdits délais sont respectés.
Il est demandé à la Cour statuant à nouveau de :
-suspendre le jeu de la clause résolutoire à l'égard de Madame [M],
- de lui accorder la possibilité de régler sa dette en 35 mensualités de 100 € et une 36ème représentant le solde, étant précisé que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital
- de dire que si la dette locative est apurée dans les délais ou de manière anticipée la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise..
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M], dans ses dernières écritures en date du 4 août 2022, demande à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989 et notamment en son article 24-V, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle n'accorde pas de délais de paiement à l'appelante pour apurer sa dette,
Statuant à nouveau sur ce chef :
- accorder à Mme [M] de régler la dette locative par mensualités en 35 mensualités de 100 € et une 36ème représentant son solde, outre loyer courant, jusqu'à complet apurement de ladite dette,
- préciser que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
- juger que si la dette locative est apurée dans les délais ou de manière anticipée la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise.
- statuer ce que de droit sur les dépens, Mme [M] ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme [M], qui a quitté les lieux, considère n'y avoir plus lieu à statuer de ce chef.
Elle explique s'être trouvée en difficulté suite à la séparation conjugale survenue en 2015 : elle élève seule leurs deux enfants et a commencé à travailler en septembre 2021, de sorte qu'elle propose de régler 100 euros par mois pendant 35 mois et le solde lors de la 36ème échéance.
La SA Patrimoine Languedocienne d'HLM, dans ses dernières écritures en date du 29 août 2022, demande à la cour au visa de la loi du 06 juillet 1989, de :
Statuant dans les limites de sa saisine,
- confirmer l'ordonnance de référé du 8 avril 2022 en ses dispositions entre la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM et Mme [D] [M] épouse [J], qui sont objets de l'appel formé,
- débouter Mme [D] [M] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes,
- actualiser le montant de la provision alloué et condamner Mme [D] [M] épouse [J] au paiement de la somme provisionnelle de 6075,41 euros selon décompte arrêté au 10 juin 2022,
- la débouter de sa demande de délais,
- condamner Mme [D] [M] épouse [J] à régler à la société Patrimoine Languedocienne d'HLM au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La bailleresse, qui confirme le départ de la locataire, s'oppose à l'octroi de délais de paiement en raison de l'augmentation de la dette depuis le commandement de payer et même après l'audience de première instance, de son importance, et de l'absence de tout paiement depuis juin 2021 en dehors de 100 euros le 10 juin 2022.
En outre, l'appelante ne justifie pas de ses charges courantes, alors que les échéances mensuelles ne pourraient être inférieures à 169 euros.
La société Patrimoine Languedocienne précise n'avoir pas été informée d'un départ de M. [J] et ne disposer d'aucun élément sur un éventuel divorce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux instances concernant l'appel de la même décision et les mêmes parties, instruites parallèlement et audiencées le même jour seront jugées ensemble en raison de leur lien de connexité dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, en application de l'article 367 du code de procédure civile.
Sur le constat de la résiliation
Mme [M], qui avait relevé appel de la décision en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des locataires sans accorder de délais de paiement et sans suspendre le jeu de la clause résolutoire, n'a pas, ce faisant, contesté le constat de la résiliation du bail ou la fixation d'indemnité d'occupation, et elle ne conclut pas non plus formellement à l'infirmation du chef relatif à l'expulsion.
Les dispositions soumises à la cour relatives à l'expulsion seront en conséquence confirmées comme découlant des chefs d'ordonnance non critiqués, en l'absence de demande de suspension de la clause résolutoire, selon la demande de l'intimée.
Sur les sommes dues
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, c'est moyennant un loyer mensuel de 387,97 euros hors provision sur charges que la SA Patrimoine Languedocienne a consenti le bail à M. [J] et Mme [M] épouse [J], et le relevé du compte locataire daté du 13 juin 2022 fait apparaître, après déduction des frais de procédure (426,29 euros), une dette locative d'un montant de 5649,12 euros au 10 juin 2022, quittancement de mai 2022 inclus, non contestée par l'appelante.
Mme [M] sera donc condamnée à payer à la SA Patrimoine Languedocienne une provision de 5649,12 euros au titre de l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation dus au 13 juin 2022.
La décision déférée sera donc infirmée sur le montant de la provision due par l'appelante, étant rappelé qu'elle est non contestée en ce qui concerne la condamnation à paiement solidaire de M. [N] [J] à hauteur de 4835,51 euros.
Sur les délais de paiement
Mme [M] fonde sa demande de délais de paiement sur l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, ce texte autorise le juge à accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, et ne trouve donc pas à s'appliquer quand le contrat de bail est résilié.
En cas d'urgence, les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 alinea 1 du code civil permettent toutefois au juge des référés, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif figurant au dossier de la bailleresse que la locataire n'a pu lui verser que 157,62 euros le 15 juin 2021 puis 100 euros le 10 juin 2022, n'assumant ainsi ni le loyer courant ni un apurement correspondant à sa proposition en cause d'appel, alors même qu'elle dispose d'un emploi salarié depuis juillet 2021.
Ses conditions de logement et sa situation financière depuis son départ des lieux ne sont pas précisées et ne permettent donc d'apprécier, ni si Mme [M] se trouve dans une situation d'urgence donnant compétence au juge des référés, ni si elle sera mieux à même de faire face à la fois à ses nouvelles charges de logement et à sa dette locative.
Dans ces conditions, compte tenu des difficultés passées et persistantes malgré l'obtention d'un emploi, les délais de paiement sollicités ne peuvent être accordés par le juge des référés en l'absence d'éléments sur des capacités de remboursement actuelles éventuellement améliorées.
Sur les frais et dépens
Mme [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande d'allouer à l'intimée une somme supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 22-1564 et RG 22-2146, sous le premier numéro,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant de la provision due par Mme [M],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [D] [M] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne une provision de 5649,12 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation dus au 13 juin 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [M] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [D] [M] à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [M] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER