Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06906 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ53
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1119010952
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1641
INTIMES
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, Conseillère et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er octobre 1977, pour une durée de trois mois renouvelable tacitement, Mme [W] représentée par M. [G] a donné à bail à M. [V] [X] un logement situé au [Adresse 2] dans le 10ème arrondissement de [Localité 8], comprenant une pièce principale au 1er étage droite sur cour ainsi que des WC communs et une cave. Le loyer de 120 francs par mois était payable par trimestre.
Par acte notarié du 15 novembre 2018, M. [U] [I] a acquis de la société Europierre Expansion les lots n° 13, 72 et 47 correspondant aux locaux objets du contrat de bail susvisé.
Par acte d'huissier en date du 9 août 2019, M. [I] a fait assigner M. [V] [X] et son fils, M. [Y] [X] (ci-après, les consorts [X]), devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des consorts [X] et leur condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement du 12 mars 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Déboute M. [I] de ses demandes de prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu avec M. [V] [X] en date du 1er octobre 2017, d'expulsion de M. [V] [X] et de tous occupants de son chef des locaux loués, de condamnation in solidum des consorts [X] au paiement d'une indemnité d'occupation,
Dit n'y avoir lieu en conséquence à mettre hors de cause M. [Y] [X],
Condamne M. [I] à payer à M. [V] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision, et, dans ses conclusions notifiées le 11 août 2020, il demande à la cour de :
- dire et juger M. [I] recevable et bien fondé en son appel, son argumentation et l'y recevoir,
- débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- ce faisant, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de résiliation du contrat de bail de M. [V] [X], d'expulsion des consorts [X] et tous occupants de leur chef, de condamnation in solidum des consorts [X] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à restitution des locaux et de condamnation in solidum des consorts [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamné M. [I] à payer à M. [V] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [V] [X], et cela à effet de l'arrêt à intervenir,
- ordonner l'expulsion des consorts [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, de l'appartement situé [Adresse 2] au 1er étage par l'escalier B, porte deux fois à droite sur le pallier, constituant les lots n°13 et 72 et de la cave en sous-sol n°47,
- dire qu'en ce qui concerne le mobilier, il sera fait application des articles L. 433-1, R. 433-1, L. 433-2, R. 433-2 et R. 433-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner les consorts [X] in solidum, à payer à titre d'indemnité d'occupation, depuis l'arrêt d'appel jusqu'à la restitution des locaux vides, la somme de 600 euros par mois, tenant compte du fait que le premier sous-loue l'appartement au second pour le siège social de sa société et à quatre autres personnes au moins,
- en tout état de cause, condamner les consorts [X] in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel, sous le visa de l'article 699 du code de procédure civile, dont recouvrement par Me Pierre Queudot, avocat au Barreau de Paris, à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle au même titre de 3 500 euros pour l'appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2020, MM. [V] et [Y] [X] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de M. [I],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- mettre hors de cause M. [Y] [X],
- constater que M. [I] ne rapporte pas la preuve d'une sous-location de l'appartement de M. [X],
- déclarer particulièrement abusive la procédure diligentée par M. [I],
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] [X],
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'il doit être relevé à titre liminaire que si les intimés concluent dans le Par ces motifs de leurs conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, ils ne formulent aucune argumentation à l'appui de cette demande dont la cour ne s'estime par conséquent pas saisie ; qu'il en va de même de la demande de «déclarer particulièrement abusive la procédure diligentée par M. [I]» qui ne correspond pas à une prétention.
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. [I] fait valoir qu'au mois de décembre 2018 il a été informé par le syndic de l'immeuble que le local loué à M. [X] était occupé par de nombreuses personnes ne restant que quelques jours ou semaines, ce qui «pourrait correspondre à une location touristique interdite par le règlement de copropriété» ; qu'en outre les voisins se sont plaints du bruit provoqué par ces occupants et de désordres dans les parties communes ;
Que l'appelant relève que sur la boîte aux lettres figurait le nom de [X], sans prénom, ainsi que celui d'une société UK Transdem, laquelle était une société gérée par M. [Y] [X] et qui avait son siège social [Adresse 2], donc dans le local donné à bail à M. [V] [X] ;
Que par ailleurs le bailleur indique avoir reçu un courrier dactylographié de M. [V] [X] qui est revêtu d'une signature différente de celle utilisée par celui-ci ;
Que M. [I] expose que, sur autorisation du président du tribunal d'instance de Paris lequel a désigné à cette fin un huissier, les conditions d'occupation de ce local ont été vérifiées ; que dans son procès-verbal dressé le 15 mai 2019, l'huissier a noté qu'après avoir fait ouvrir la porte par un serrurier, personne ne répondant à ses appels, l'unique pièce était meublée de deux lits superposés et de deux matelas posés au sol, que les vêtements présents étaient exclusivement masculins et que les documents présents étaient aux noms de :
- M. [Y] [T], M. [E] [S], M. [Z] [A] né le 21 juin 1993, de nationalité algérienne, M. [O] [M] avec comme adresse : chez M. [Y] [X](courriers), et M. [L] [R] ;
Que l'huissier indiquait que les lieux semblaient occupés par au moins quatre personnes ;
Considérant que M. [Y] [X] fait valoir qu'il a obtenu l'autorisation de Mme [W] en 2014 de domicilier sa société dans le logement loué par son père, mais que pour sa part il n'habite pas dans ce logement parisien mais est titulaire, avec sa femme, d'un bail social conclu avec [Localité 9] Habitat, à [Localité 4] dans le [Localité 9] ;
Que cependant, en premier lieu, M. [Y] [X] ne justifie pas de l'autorisation de Mme [W] pour installer dans les lieux loués le siège social de sa société, alors que le bail stipulait que le local loué devait être utilisé uniquement à l'habitation exclusive du preneur, l'exercice de tout commerce, industrie, de n'importe quelle profession, même libérale étant interdit ;
Qu'en outre, M. [Y] [X] mentionne sur le Kbis de ladite société son adresse personnelle en sa qualité de gérant de cette société comme étant au [Adresse 2], soit dans le local donné à bail à son père ; que ces contradictions quant à son argumentation devant la cour selon laquelle il demeure avec sa femme et ses enfants à [Localité 4] dans le [Localité 9], et ses déclarations au registre du commerce laissent planer un incontestable doute sur la sincérité de ses déclarations ;
Considérant s'agissant de M. [V] [X], qu'il doit être relevé que les déclarations fiscales versées aux débats mentionnent qu'il habite dans le local loué avec sa femme, Mme [F] [X], information dont il n'est pas indiqué qu'elle ait été donnée à l'un quelconque des bailleurs successifs ;
Qu'il doit être relevé que dans ce local de 13,25m² meublé de deux lits superposés et de deux matelas au sol, l'huissier n'a constaté la présence d'aucuns vêtements féminins ; qu'il n'a relevé également aucun document au nom de M. ou Mme [V] [X] ; que ces deux éléments contredisent une occupation du logement litigieux à titre de résidence principale par M. et Mme [V] [X] ;
Que le courrier dactylographié qui a été adressé au bailleur le 6 février 2020 au nom de M. [V] [X] n'a, comme le fait valoir l'appelant, manifestement pas été signé par lui, la signature y figurant étant très différente de celle apposée sur son passeport qui est versé aux débats par les intimés, ou de celle figurant sur les chèques adressés au bailleur ;
Qu'enfin et surtout, les trois chèques adressés au bailleur pour régler trois trimestres en 2019 ont été adressés par des courriers postés à [Localité 6] dans le département du [Localité 7] ou à [Localité 5] dans le [Localité 9], ce qui démontre et confirme que M. et Mme [V] [X] n'occupent pas le logement litigieux au moins huit mois par an ;
Qu'en réalité ce logement est manifestement utilisé pour offrir à la fois à M. [Y] [X] une domiciliation mensongère sur le registre du commerce et un hébergement provisoire à diverses personnes, alors que le contrat de bail stipulait que les lieux devaient être « employés uniquement à [l']habitation personnelle [du preneur] et celle de sa famille... » ;
Considérant en conséquence que c'est à tort que le premier juge a considéré que le défaut d'occupation personnelle par M. [V] [X] et son épouse du logement litigieux n'était pas avéré ;
Que la résiliation du bail sera donc prononcée et M. [V] [X] et son épouse n'étant pas des occupants de bonne foi, ils ne bénéficient pas du maintien dans les lieux et leur expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, notamment M. [Y] [X] ;
Que M. [V] [X] et M. [Y] [X] seront condamnés in solidum à verser une indemnité d'occupation, laquelle revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ;
Qu'au regard des éléments de la cause, elle sera fixée à la somme de 450 euros par mois à compter du 1er février 2023 ;
Que le sens de la présente décision conduit à débouter MM. [V] et [Y] [X] de leurs demandes reconventionnelles ou de mise hors de cause de M. [Y] [X] ;
Considérant que M. [V] [X] et M. [Y] [X] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros pour la première instance et celle de 2 000 euros pour la procédure d'appel, soit 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Prononce la résiliation du bail conclu le 1er octobre 1977 par M. [V] [X] portant sur un logement sis à [Adresse 2], correspondant aux lots n°13 et 72 de la copropriété outre une cave portant le n°11 et correspondant au lot n°47 de la copropriété,
- Constate que M. [V] [X] et Mme [F] [X] sont exclus du bénéfice du maintien dans les lieux,
- Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] [X] ainsi de tous occupants de son chef, notamment de M. [Y] [X] et Mme [F] [X], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans le respect du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R 433- 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne in solidum M. [V] [X] et M. [Y] [X] à verser à M. [U] [I] une indemnité d'occupation mensuelle de 450 euros à compter du 1er février 2023,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne in solidum M. [V] [X] et M. [Y] [X] à verser à M. [U] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [V] [X] et M. [Y] [X] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Pierre Queudot dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le president