Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU4C
Du 31 JANVIER 2023
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [J] [X]
né le 07 Mai 1993 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
CRA [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Laurent COLLET, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noëlia CANEDO de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 26 janvier 2023 à M. [C] [J] [X] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 janvier 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 janvier 2023 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 janvier 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 30 janvier 2023 à 11h09, M. [C] [J] [X] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 28 janvier 2023 à 11h17, qui lui a été notifiée le même jour et qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [C] [J] [X] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [J] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [J] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 janvier 2023 à 11h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- Le recours illégal à la visioconférence
- Le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
- L'absence de bien-fondé du placement en rétention et la violation de l'article 8 de la CEDH
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [C] [J] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a précisé que M. [X] est titulaire d'un passeport Camerounais qui est à son domicile et sa compagne enceinte et sur le point d'accoucher ne peut lui amener. Il justifie de garanties de représentation effectives.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'en l'absence de passeport remis, l'assignation à résidence n'est pas possible.
M. [C] [J] [X] a confirmé avoir une adresse stable ainsi qu'un passeport en cours de validité chez lui. Sa compagne a une grossesse difficile et ne peut se déplacer. Il sollicite une assignation à résidence pour être présent pour l'accouchement de son enfant.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence
L'article L743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
En l'espèce, M. [C] [J] [X] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, la demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 janvier 2023, propose expressément que l'audience puisse se tenir aux moyens d'une visioconférence.
Enfin, M. [C] [J] [X] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [C] [J] [X] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France avec sa compagne ce dont il justifie mais il ne peut justifier encore à l'audience avoir remis un document d'identité en cours de validité en original. Ainsi, il ne remplit pas une des conditions nécessaires pour l'assignation à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de bien-fondé du placement en rétention et la violation de l'article 8 de la CEDH
M. [C] [J] [X] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en faisant valoir qu'il est marié religieusement et que sa conjointe est enceinte de leur enfant.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de M. [C] [J] [X] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 31 janvier 2023 à 18h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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